Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 7 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Creuse a mis à sa charge un indu d’allocation au logement sociale d’un montant de 1 305,69 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais déclaré des frais réels d’un montant de 16 873 euros dès lors qu’il s’agit exactement du montant de ses salaires pour l’année 2021 ;
— il s’agit d’une erreur de saisie de la caisse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 15 juillet 2024, ce dernier ayant été enregistré sans être communiqué, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Creuse a mis à sa charge un indu d’aide au logement sociale d’un montant de 1 305,69 euros pour la période d’avril à septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article
L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ».
3. En l’espèce, à supposer que la caisse ait commis une erreur dans la saisie des frais réels de l’intéressée pour un montant de 16 873 euros pour l’année 2022, ce qui a engendré le trop-perçu d’allocation de logement sociale en cause, pour regrettable qu’ait été cette erreur, il ne demeure pas moins que Mme B est tenue de rembourser cette somme qu’elle a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle, ce qu’elle n’a pas soulevé dans son recours amiable devant la caisse d’allocations familiales. Par suite, l’intéressée ne contestant que le bien-fondé de l’indu en litige, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C00if
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