Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2404089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Djermoune, représentant le requérant et de Me Rannou, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence algérien.
2. D’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Le requérant justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 25 juillet 2023, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une décision explicite aurait été prise sur cette demande, ni que le préfet aurait adressé un accusé de réception de cette demande, ni qu’il aurait opposé à l’intéressé le caractère incomplet de son dossier. Par suite, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, et le requérant justifie avoir adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 11 septembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré sans réponse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée pour ce motif.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404089lc
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