Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2200060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2022 et 2 juin 2023, M. Julien Ruaro, représenté par Me Guiso, demande au tribunal :
1) d’annuler la délibération du 20 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Coin-lès-Cuvry a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2) d’enjoindre à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— les motifs pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été refusée ne sont pas valables ;
— il a agi en tant que conseiller municipal soucieux de l’intérêt général ;
— en application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, la protection fonctionnelle est un droit, quel que soit le statut de l’élu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Coin-lès-Cuvry, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A, qui ne bénéficie d’aucune délégation de fonction, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;
— en toute hypothèse, M. A a commis une faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Poudampa, avocat de M. A ;
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Coin-lès-Cuvry.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2021, M. Julien Ruaro, conseiller municipal de la commune de Coin-lès-Cuvry, a fait l’objet d’une plainte de la part de la société Clos Saint Michel en raison de propos et d’un tract jugés diffamatoires. M. A demande d’annuler la délibération du 21 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coin-lès-Cuvry a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». L’article L. 2123-35 du même code prévoit que « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Toutefois, si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, il n’implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à des élus qui, n’exerçant aucune fonction exécutive, ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l’organe délibérant de leur collectivité, la qualité d’agents publics.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Coin-lès-Cuvry a estimé que les faits ayant entraîné les poursuites pénales de M. A présentaient le caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le tract incriminé, M. A s’est présenté en qualité de conseiller municipal en faisant valoir qu’il remplissait un devoir d’alerte des habitants de la commune. Le tract en cause ne citait pas expressément le promoteur immobilier concerné et remettait uniquement des actions et prises de position de la commune. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme ayant agi dans le cadre de ses fonctions d’élu, ne peut être regardé comme ayant commis une faute détachable du service.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En défense, la commune de Coin-lès-Cuvry soutient qu’en toute hypothèse, M. A n’entrait pas le champ d’application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales au motif qu’il ne bénéficiait d’aucune délégation de fonctions. La commune doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. M. A a été mis à même de faire valoir ses observations sur la substitution de motifs ainsi demandée, laquelle n’est pas de nature à priver le requérant d’une garantie procédurale.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A n’appartient à aucune des catégories d’élus de la commune limitativement énumérées par les dispositions précitées des articles
L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales et qu’il n’est investi d’aucune fonction exécutive. Dans ces conditions, en application des principes rappelés au point 3, il ne pouvait, en sa seule qualité de conseiller municipal, prétendre au bénéfice de la protection organisée et assurée par la collectivité concernée en vertu de ces mêmes dispositions législatives.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coin-lès-Cuvry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Julien Ruaro et à la commune de Coin-lès-Cuvry.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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