Règlement (CE) 1756/2002 du 23 septembre 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 septembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1756/2002 du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement (CE) n° 2430/1999 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 3
—
[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1756/2002 du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement (CE) n° 2430/1999 de la Commission (JO L 265 p. 1), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
Infirmation —
[…] — qu'au fond, il ressort des informations extraites de ce rapport que la suppression de l'adjuvant NIFURSOL protégeant le cheptel de certains parasites a été imposée par le Règlement Communautaire CE 1756/2002 et qu'au jour du dépôt du rapport de l'expert aucune solution susceptible de pallier les conséquences de l'exclusion de la molécule réputée dangereuse pour la santé de l'homme n'a été trouvée en sorte que le maintien d'une vigilance absolue dans toutes les sphères de la conduite d'élevage est la seule technique propre à éviter le développement de maladies infectieuses.
—
[…] ayant pour objet le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 1756/2002 du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement (CE) n° 2430/1999 de la Commission (JO L 265, p. 1),
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), et notamment son article 9 M,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'utilisation du coccidiostatique Nifursol, un nitrofurane, a été autorisée pour la première fois comme additif dans l'alimentation des animaux par la directive 82/822/CEE de la Commission(2). Le règlement (CE) n° 2430/1999 de la Commission(3) a lié cette autorisation au responsable de sa mise en circulation pour une période de dix ans, sans réévaluation.
(2) L'article 9 M prévoit le retrait de l'autorisation d'un additif si une des conditions d'autorisation définies à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE n'est plus remplie.
(3) Entre 1990 et 1995, le comité mixte FAO-OMS d'experts des additifs alimentaires et le comité des médicaments vétérinaires ont tous deux émis des avis concernant l'administration de médicaments vétérinaires, du groupe des substances appelées nitrofuranes, aux animaux producteurs d'aliments. Ils ont conclu que, en raison de la génotoxicité et de la cancérogénicité de ces substances, il n'était pas possible de déterminer une dose journalière acceptable (à savoir un niveau d'absorption, par l'être humain, de résidus de ces substances qui pourrait être considéré comme sûr). De même, il n'a pas été possible de fixer des teneurs maximales de résidus de ces substances. C'est pourquoi tous les nitrofuranes ont été inscrits à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil(4), avec pour conséquence l'interdiction, dans toute la Communauté, d'administrer ces substances, en tant que médicaments vétérinaires, à des animaux producteurs d'aliments.
(4) En conséquence, la Commission a invité le comité scientifique de l'alimentation animale à procéder à une nouvelle évaluation scientifique des risques présentés par le Nifursol, qui appartient également au groupe des nitrofuranes.
(5) Le 11 octobre 2001, le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis en ce qui concerne le Nifursol, dans lequel il concluait que, sur la base des études de mutagénicité, de génotoxicité et de cancérogénicité fournies par le responsable de la mise en circulation du Nifursol, et en raison du manque de données disponibles en matière de toxicité du développement, il n'était pas possible de déterminer une dose journalière acceptable pour les consommateurs. Après l'examen de données complémentaires, le comité scientifique de l'alimentation animale a confirmé cet avis le 18 avril 2002.
(6) En conséquence, il n'est pas possible de garantir que le Nifursol ne présente pas de risque pour la santé humaine.
(7) L'article 3 A, point b), de la directive 70/524/CEE dispose qu'un additif ne peut être autorisé dans la Communauté que pour autant que, compte tenu des conditions d'emploi, il n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux.
(8) Puisqu'une des conditions fixées à l'article 3 A de la directive précitée n'est plus remplie pour le coccidiostatique Nifursol, il convient de ne plus permettre l'utilisation de cette substance en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux. Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2430/1999 et le chapitre II de l'annexe B de la directive 70/524/CEE.
(9) En l'absence d'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions qu'elle envisageait conformément à la procédure prévue à l'article 23 de la directive 70/524/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- SERVICE TUTELAIRE ET DE PROTECTION
- Article R123-13 du Code de commerce
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- PASSION D'OC
- HOTEL GUILHON
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- Article 1846 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/14235
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- OXYLIO TOULOUSE (LESPINASSE, 788915445)
- Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juillet 2021, n° 21/02168
- Article 25 - Règlement 834/2007
- DANY DEPANNAGE (838193506)
- DH AUTO (GOUSSAINVILLE, 879687598)
- Article R512-39-1 du Code de l'environnement
- Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 juillet 2024, n° 2004976
- MESANGE PREVOYANCE (PARIS, 478782915)
- EM2O (KERVIGNAC, 823840020)
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- Article 314-1 du Code pénal
- TP COUVERTURE (STAINS, 912007341)
- Tribunal administratif de Caen, 15 octobre 2024, n° 2402025
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 21 mars 2024, n° 23/02610