Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2004976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, pour une durée de six mois, sur la requête présentée par Mme B C tendant à l’annulation de la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé la carte communale, ensemble l’arrêté préfectoral du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l’Isère a approuvé la carte communale.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Laffrey a transmis au tribunal une délibération de son conseil municipal du 8 avril 2024 mentionnant que le projet de la « Prairie de la rencontre » a été abandonné et invitant le tribunal à annuler partiellement la carte communale en tant qu’elle classe le site de la « Prairie de la rencontre » en zone constructible, dès lors que ce zonage est devenu sans objet, consécutivement à l’abandon de ce projet.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l’Isère s’associe aux écritures de la commune de Laffrey.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paillet-Augey,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiat, représentant Mme C et celles de Mme A, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal a approuvé l’élaboration de la carte communale de la commune de Laffrey, que le préfet de l’Isère a approuvé à son tour par arrêté du 26 juin 2020. Saisi par Mme C qui demande l’annulation de ces deux actes, le tribunal, par un jugement 18 janvier 2024, a considéré que la carte communale méconnaissait les dispositions du 3° de l’article R. 161-2 du code de l’urbanisme Il a sursis à statuer pendant une durée de six mois, dans l’attente de la régularisation de ce vice. Par une délibération du 8 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Laffrey a pris acte de l’abandon du projet de la « Prairie de la rencontre » et a adopté une modification du zonage accompagnant la partie du rapport de présentation relative à ce projet, modification transmise aux services de l’Etat le 9 avril suivant.
Sur la régularisation du vice entachant la délibération d’approbation de la carte communale :
2. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
3. Il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, dans son jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal a retenu que le rapport de présentation, qui n’éclairait pas suffisamment sur le sens et la portée de l’élaboration de la carte communale dans sa dimension environnementale en ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation de la « Prairie de la rencontre », ne satisfaisait ainsi pas aux exigences du 3° de l’article R. 161-2 du code de l’urbanisme.
5. La commune de Laffrey a transmis au tribunal, au titre de la régularisation attendue, la délibération du conseil municipal du 8 avril 2024 qui, après avoir mentionné ce jugement et ses motifs, a pris acte de l’abandon du projet de la « Prairie de la rencontre » et a sollicité du tribunal qu’il annule partiellement la partie de la carte communale en tant qu’elle classe en zone Zca le site de la « Prairie de la rencontre » un tel zonage étant devenu sans objet. Toutefois, faute d’une part, d’avoir complété le rapport de présentation, et d’autre part, d’avoir transmis une délibération ayant cet objet à l’approbation du préfet en application de l’article L. 163-7 du code de l’urbanisme, la délibération du 8 avril 2024 n’a pas régularisé le vice entachant la délibération du 25 mai 2020 portant approbation de la carte communale de Laffrey.
6. Dans ces conditions, la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé la carte communale doit être partiellement annulée, en tant que le rapport de présentation accompagnant la carte communale ne comporte aucune explication sur l’impact du projet de la « Prairie de la rencontre » sur l’environnement, quand bien même ce projet a été abandonné.
7. Par voie de conséquence, l’arrêté préfectoral du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l’Isère a approuvé la carte communale doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Laffrey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Laffrey le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé la carte communale est partiellement annulée, en tant que le rapport de présentation accompagnant la carte communale ne comporte aucune explication sur l’impact du projet de la « Prairie de la rencontre » sur l’environnement.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l’Isère a approuvé la carte communale est annulé.
Article 3 :La commune de Laffrey versera une somme de 1 500 euros à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Laffrey et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Paillet-Augey
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20049762
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