Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 avr. 2024, n° 23/14235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2023, N° 23/80409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n°194)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14235 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2023 -Juge de l’exécution de [Localité 5] RG n° 23/80409
APPELANT
Monsieur [P] [H]
Cabinet de Me Philippe MAMMAR [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [P] [V] [S] de demandes en paiement et en condamnation à lui communiquer sous astreinte définitive un certain nombre de décomptes détaillés :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [V] [S] ;
a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour y être distribué au pôle compétent ;
réservé les demandes accessoires.
Selon déclaration du 9 août 2023, M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2024, l’appelant demande à la cour de :
constater son désistement d’appel ;
constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2023, la SA Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
juger caduque la déclaration d’appel de M. [V] [S] au visa de l’article 84 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [V] [S] au visa de l’article 85 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire ;
En tout état de cause,
débouter M. [V] [S] de toutes ses demandes comme mal fondées ;
condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par message RPVA du 28 février 2024, la Société Générale fait connaître que, à la suite du désistement d’appel de M. [V] [S], elle entend maintenir néanmoins ses prétentions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel
L’intimée maintenant ses prétentions uniquement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement puisque la Société Générale n’avait formé ni appel incident ni demande reconventionnelle, limitant ses prétentions à la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires
Malgré le désistement de l’appelante, l’intimée maintient sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il serait parfaitement inéquitable que les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance d’appel soient laissés à sa charge.
L’appelante conclut à ce que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties et au débouté de l’ensemble des demandes de l’intimée, notamment, celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour observe que le premier juge a parfaitement motivé sa décision, expliquant que le nantissement invoqué revêtait une nature conventionnelle et ne constituait ni un nantissement judiciaire provisoire ni une mesure d’exécution forcée ; qu’il n’y avait pas davantage eu de saisie de valeurs mobilières ; qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de faire injonction à une partie de communiquer des informations en dehors de toute difficulté d’exécution liée à une mesure d’exécution forcée ; de sorte qu’il n’était compétent pour statuer sur aucune des prétentions de M. [V] [S].
Compte tenu de ce que, malgré ces éléments, M. [V] [S] a formé appel et contraint l’intimée à exposer des frais irrépétibles d’appel, il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [P] [V] [S] ;
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [P] [V] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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