Article 29 du Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages

1.   À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne, sur le territoire de l’Union sous forme de palettes, de boîtes en plastique pliables, de boîtes, de plateaux, de caisses en plastique, de grands récipients pour vrac, de seaux, de fûts et de bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport, veillent à ce qu’au moins 40 % du total de ces emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.

À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 70 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.

2.   À partir du 1er janvier 2030, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, sous les formes reprises au paragraphe 1 du présent article, sur le territoire de l’Union, entre différents sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité, ou entre l’un des sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou entreprise partenaire au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, veillent à ce que ces emballages soient réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

3.   À partir du 1er janvier 2030, par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris pour les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne, sous les formes reprises au paragraphe 1, en vue de livrer des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre, veillent à ce que ces emballages soient réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

4.   Les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente:

a)

utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE;

b)

utilisés pour le transport de machines de grande taille, d’équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l’opérateur économique ayant passé la commande;

c)

dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l’article 2 et de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (69);

d)

sous forme de boîtes en carton.

5.   À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exception des boîtes en carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces emballages soient des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 25 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.

6.   À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques dans des emballages de, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

À partir du 1er janvier 2040, les opérateurs économiques s’efforcent de mettre au moins 40 % des produits visés au premier alinéa à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

Les distributeurs finaux s’assurent que les produits emballés fabriqués sous leur propre marque contribuent dans une proportion équitable à la réalisation des objectifs énoncés au présent paragraphe.

7.   Les objectifs énoncés au paragraphe 6 ne s’appliquent pas:

a)

aux boissons très périssables au sens de l’article 24 du règlement (UE) no 1169/2011 ni au lait et aux produits laitiers repris à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013 et leurs substituts relevant des codes 2202 99 11 et 2202 99 15 de la nomenclature combinée (NC) à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (70);

b)

aux catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe VII, partie II, points 1), 3) à 9), 11), 12), 15), 16) et 17), du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

aux produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (71);

d)

aux produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et de légumes, et aux autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00;

e)

aux boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208.

8.   Au plus tard le 12 février 2027, la Commission, en consultation avec les États membres, publie des lignes directrices sur les types de produits relevant du champ d’application des paragraphes 6 et 7.

9.   Les distributeurs finaux visés au paragraphe 6 reprennent gratuitement tous les emballages réutilisables du même type, de la même forme et de la même taille que les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché, dans le cadre de ce système spécifique de réemploi, au point de vente, en assurant la valorisation et la reprise de ces emballages tout au long de la chaîne de distribution. Les distributeurs finaux veillent à ce que les utilisateurs finaux soient en mesure de rapporter les emballages là où s’effectue la remise effective de ces emballages ou à proximité étroite de ce lieu. Le distributeur final restitue intégralement la consigne associée ou notifie le retour de l’emballage conformément aux règles de gouvernance du système spécifique de réemploi, afin que toute consigne associée soit remboursée, selon le cas.

10.   Si, au cours d’une année civile donnée, un distributeur final dispose d’une surface de vente n’excédant pas 100 m2, celui-ci est exempté de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 au cours de cette année civile. Sur la base des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, même au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier les seuils concernant la surface de vente.

11.   Les États membres peuvent exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située sur une île dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

Les États membres peuvent également exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située dans une commune ayant une densité de population inférieure à 54 personnes/km2. Toutefois, les objectifs énoncés au paragraphe 6 s’appliquent aux distributeurs finaux dont la surface de vente est située dans des centres de population de plus de 5 000 habitants.

Si un distributeur final exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa vend des produits visés au paragraphe 6 dans des emballages réutilisables, il en assure la reprise conformément au paragraphe 9. Si le distributeur final qui a été exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa dispose de plus d’une surface de vente, et si seules une ou quelques-unes de ces surfaces sont situées sur une telle île ou dans une telle commune, les boissons concernées mises à disposition sur le territoire d’un État membre dans lesdites surfaces de vente ne sont pas intégrées au calcul aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 6.

12.   Les États membres peuvent autoriser les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire à leurs obligations prévues au paragraphe 6, à condition que chaque groupement:

a)

ne représente pas plus de 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée;

b)

ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux; et

c)

ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement.

La condition visée au point b) ne s’applique pas si les distributeurs finaux opèrent sous la même marque.

Lorsqu’un État membre autorise les distributeurs finaux à constituer des groupements conformément au premier alinéa, chaque groupement fournit à l’autorité compétente de l’État membre au moins les informations suivantes:

a)

les distributeurs finaux inclus dans le groupement; et

b)

le distributeur final désigné comme administrateur du groupement et point de contact.

Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient fournies selon les besoins pour faire respecter les obligations visées au paragraphe 6 en liaison avec le présent paragraphe.

Les distributeurs finaux veillent à ce que leurs accords de groupement soient conformes aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sans préjudice de l’applicabilité générale des règles de l’Union en matière de concurrence à ces groupements, tous les membres d’un groupement veillent en particulier à ce que leurs accords de groupement ne donne lieu à aucun partage de données ni échange d’informations, y compris pour ce qui est des données relatives aux perspectives de vente, sauf en ce qui concerne les informations visées à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement.

Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant et en précisant les conditions détaillées et les exigences en matière de communication d’informations à appliquer aux accords de groupement visés au présent paragraphe, en tenant compte du type et de la quantité d’emballages que chaque distributeur final met sur le marché chaque année civile et du lieu où se trouvent les distributeurs finaux.

13.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au présent article pendant une année civile si, au cours de cette année civile:

a)

ils ont mis à disposition sur le territoire d’un État membre 1 000 kg d’emballages au maximum; et

b)

ils relèvent de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025.

En fonction des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, y compris au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier le seuil fixé au point a) du présent paragraphe.

14.   Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques, pendant une période de cinq ans, des obligations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes:

a)

l’État membre qui accorde l’exemption dépasse de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage des déchets d’emballages par matériau à atteindre d’ici à 2025 et devrait dépasser de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage pour 2030 selon le rapport publié par la Commission trois ans avant cette date;

b)

l’État membre qui accorde l’exemption est en bonne voie pour atteindre les objectifs correspondants en matière de prévention des déchets énoncés à l’article 43 et peut démontrer qu’il a réduit les déchets d’emballages produits par habitant d’au moins 3 % d’ici à 2028 par rapport aux déchets d’emballages produits par habitant en 2018; et

c)

les opérateurs ont adopté des plans d’entreprise en matière de prévention des déchets et de recyclage qui contribuent à la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage énoncés respectivement aux articles 43 et 52.

Cette période de cinq ans peut être renouvelée par l’État membre pour autant que toutes les conditions soient remplies.

15.   Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs qui dépassent les objectifs minimaux énoncés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, dans la mesure où ces objectifs plus élevés sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.

16.   Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs concernant les boissons mises à disposition dans des emballages de vente qui ne relèvent pas du paragraphe 6 du présent article, si ces objectifs supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.

17.   Les objectifs énoncés au présent article, ou en vertu de celui-ci, sont calculés pour une année civile.

18.   Pour tenir compte des progrès et des données scientifiques et économiques les plus récents, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement en mettant en place:

a)

des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles prévues par le présent article, en raison de contraintes économiques particulières rencontrées dans un secteur spécifique liées au respect des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article;

b)

des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article lorsque des problèmes liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire empêchent la réalisation de ces objectifs;

c)

des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, lorsque des problèmes liés à l’environnement empêchent la réalisation de ces objectifs.

19.   Au plus tard le 1er janvier 2034, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des objectifs fixés pour 2030 dans le présent article. Dans ce rapport, elle évalue, notamment du point de vue de l’analyse du cycle de vie des emballages à usage unique et réutilisables, les éléments suivants:

a)

la mesure dans laquelle les objectifs fixés pour 2030 ont conduit à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre;

b)

la faisabilité de la réalisation des objectifs fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des objectifs fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation;

c)

la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article; et

d)

la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge d’autres catégories d’emballage.

Le rapport de la Commission comprend une évaluation de l’incidence sur l’emploi. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les objectifs pour 2040. Au plus tard en décembre 2032, les États membres communiquent à la Commission des données sur l’évaluation de l’incidence sur l’emploi en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de réemploi sur leur territoire national. Avant de soumettre les données à la Commission, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux représentant les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par les objectifs de réemploi des emballages.