Règlement (CE) 1577/2001 du 1er août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1577/2001 de la Commission du 1er août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 14 du règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire(2) prévoit que la Commission peut réduire ou suspendre des avances mensuelles concernant le FEOGA, section "Garantie". Afin de respecter le calendrier prévu dans ledit article, et pour faciliter la bonne gestion, il y a lieu de modifier l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1017/2001(4).
(2) Le système actuel de l'apurement des comptes prévoit la transmission de la déclaration annuelle au plus tard le 10 février de l'année suivant l'exercice financier. En ce qui concerne les comptes de stockage public, cette déclaration fait double emploi avec celle prévue pour le 20 décembre au dernier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette dernière déclaration.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Nancy, Juge unique , 14 mars 2024, n° 2302510
- Article 80 sexies du Code général des impôts
- Cour d'appel de Paris 13 avril 2023, n° 18/05370
- CJCE, n° C-414/92, Arrêt de la Cour, Solo Kleinmotoren GmbH contre Emilio Boch, 2 juin 1994
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 21 mars 2013, n° 2012/11107
- Cour d'appel de Paris 12 mai 2011, n° 10/04181
- GARANCE ROTISSERIE
- Article R130-4 du Code de la route
- Tribunal de commerce de La Rochelle, 16 décembre 2016, n° 2015006049
- Article 229-1 du Code civil
- Article L225-47 du Code de commerce
- CJCE, n° C-126/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 24 juin 2004
- Article 700 du Code de procédure civile
- HABITTOIT (ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG, 851400440)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 90-85.321, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 18 janvier 2024, n° 20/02537
- Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 4 juin 2014, n° 14/81526
- CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23DA00938, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 20 novembre 2024, n° 2204443
- Tribunal administratif de Melun, Chambre éloignement 12, 14 novembre 2024, n° 2412106