Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 4 juin 2014, n° 14/81526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/81526 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/81526 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés tous deux par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB089
DÉFENDEUR
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1398
JUGE : Mme E F, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame C D
DÉBATS : à l’audience du 21 Mai 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie attribution a été délivré le 4 mars 2014 entre les mains de la BNP Paribas à Paris pour recouvrement à l’encontre de Monsieur et Madame Y X d’une somme d’un montant total de 10ྭ397,02 euros sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Bobigny le 5 juin 2012, cette saisie étant dénoncée le 12 mars 2014.
Par acte d’ huissier en date du 14 avril 2014, Monsieur et Madame Y X ont donné assignation à Monsieur A B à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater la caducité de la saisie attribution en date du 4 mars 2014, en voir ordonner la mainlevée et voir condamner Monsieur A B en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2014.
À cette audience, Monsieur et Madame Y X ont fait valoir, qu’ils n’ont eu connaissance de la dénonciation de la saisie que par l’intermédiaire de l’étude de Me Nocquet, huissier de justice, après information donnée par leur banque de la saisie attribution de leur compte, que l’huissier de justice n’a pas procédé à l’ensemble des recherches nécessaires dans le cadre de la délivrance qu’il a effectuée d’un procès verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
L’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a été soulevée en défense, Monsieur A B sollicitant par ailleurs de voir dire Monsieur et Madame Y X irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier de la dénonciation de leur contestation à l’huissier de justice instrumentaire et en tout état de cause voir débouter Monsieur et Madame Y X de leurs demandes, voir valider la saisie attribution, voir condamner Monsieur et Madame Y X à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que solidairement aux entiers dépens.
Il a notamment fait valoir qu’il n’était justifié d’aucun grief relativement aux conditions de délivrance de la dénonciation de la saisie attribution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 21 mai 2014, après avoir entendu les parties en leurs observations,
— sur la compétence territoriale
En vertu de l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations à l’encontre d’une saisie attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, Monsieur et Madame Y X sont domiciliés 1, […]
Cependant, l’acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 12 mars 2014 porte mention de ce que la contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2014 doit être faite devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris avant le 14 avril 2014.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence sera écartée.
— Sur la recevabilité
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2014 a été dénoncée le 12 mars 2014.
Monsieur et Madame Y X ont délivré une assignation devant le juge de l’exécution le 14 avril 2014, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception visée à l’article R 211-1 susvisée étant justifiée aux débats (distribuée le 16 avril 2014).
La contestation sera donc déclarée recevable.
— sur le fond
En vertu de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, Monsieur et Madame Y X font grief à l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 12 mars 2014 d’avoir été délivré dans les termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice n’ayant pas effectué des diligences suffisantes pour leur délivrer l’acte à leur adresse actuelle.
Il résulte des mentions portées sur cet acte que celui-ci a été délivré dans les termes du procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile après que le clerc assermenté chargé de sa signification a constaté que Monsieur et Madame Y X ne résidaient pas 63 rue Charles-de-Gaulle à Asnières-sur-Seine et ce, après avoir rencontré différents voisins, avoir constaté que le nom de Monsieur et Madame Y X ne figurait sur aucune boîte à lettres ni sur la liste des occupants, s’être rendu 63 boulevard du Général Leclerc à Neuilly sur Seine afin de rencontrer une hôtesse d’hôpital laquelle a déclaré que Madame X n’y travaillait plus depuis deux ans puis s’être rendu au 9 quai du 9 septembre à Boulogne pour y être informé que Monsieur Y X ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis 2008.
Il est mentionné par ailleurs sur l’acte, que de retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique dans le ressort de compétence de l’huissier de justice ne lui a pas permis d’obtenir d’autres renseignements.
Il ressort ainsi des mentions portées à l’acte que le clerc chargé de la signification a fait toutes diligences nécessaires à l’adresse de Monsieur et Madame Y X telle que mentionnée dans la procédure ayant opposé les parties devant le tribunal d’instance de Bobigny ayant abouti au jugement prononcé le 5 juin 2012, qu’il s’est rendu par ailleurs sur les lieux de travail de Monsieur et Madame Y X connue de lui, sans obtenir plus de renseignements.
Si Monsieur et Madame Y X produisent aux débats un extrait de l’annuaire “ pages blanches” visant leur adresse 1 avenue Ingres à FOSSES , il convient d’observer que cet extrait date du 20 mai 2014 et ne justifie pas d’une telle mention à la date de la dénonciation du 12 mars 2014.
Il sera enfin observé qu’il n’est justifié d’aucun grief par les demandeurs au soutien de leur demande de nullité de la dénonciation étant observé qu’ils ont contesté la saisie attribution dans les délais et que dans le cadre de leur contestation ainsi recevable, ils ne soulèvent aucun moyen de nullité au fond concernant cette saisie.
Leurs demandes seront donc intégralement rejetées.
Les dépens sont à la charge des parties perdantes, à savoir Monsieur et Madame Y X. Enfin, il est équitable de faire participer ces derniers à hauteur de 700 སྒྱ aux frais irrépétibles exposés par Monsieur A B à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Rejette l’exception d’incompétence,
Rejette la fin de non recevoir,
Rejette les demandes de Monsieur et Madame Y X,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y X à payer à Monsieur A B la somme de 700 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 04 juin 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F
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