Les normes visées au paragraphe 1 peuvent concerner la qualité, la taille, le poids, l'emballage, la présentation ou l'étiquetage des produits et, en particulier:
a)les tailles minimales de commercialisation, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles; ces tailles minimales de commercialisation correspondent, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)le cahier des charges à établir pour les produits en conserve conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.
3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice:
a)du règlement (CE) no 178/2002;
b)du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
c)du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
d)du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
e)du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
f)du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 13 ); et
g)du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.