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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 mai 2024, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/754
Appel des causes le 16 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02231 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753F5
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [J] [W], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [S] représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [F] [X]
de nationalité Turque
né le 05 Avril 1994 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 février 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 15 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 15 avril 2024 à 07h35 .
Par requête du 15 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 14h46 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 17 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Manon FAVIER substituant Maître Mathias BAUDUIN – SCP ALPHA AVOCATS – BONNET ET BAUDUIN ASSOCIÉS, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître Mathias BAUDUIN substitué par Maître Manon FAVIER. Je n’ai rien à dire pour le moment. Je ne veux pas retourner en Turquie. Je suis kurde. Si je retourner en Turquie, ils vont directement me mettre en prison. Je ne suis pas membre du PKK. C’est juste parce que je suis d’ethnie kurde. J’ai fait une demande d’asile en 2018. La demande a été refusée.
Maître Manon FAVIER entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées ;
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Je vous demande de rejeter les moyens soulevés :
— L’intéressé s’est vu notifier une OQTF avec une confirmation du TA le 07 mars 2024. C’était avant son placement en rétention administrative. Il savait parfaitement la décision puisqu’il était présent et il est demandeur à l’action.
Vous avez un PV contradictoire du 09 avril 2024 où il est repris qu’il fait l’objet d’une OQTF confirmée par le TA.
— Dans la requête, il est bien fait référence à l’article L 742-4 du CESEDA. Il est expliqué les motifs en page 2 notamment l’obstruction de l’intéressé.
— Le vol du 15 mai 2024 était bien prévu. L’escorte est venue le chercher pour le vol et Monsieur a refusé de s’y rendre. Un PV en fait état. Depuis le début de la procédure, Monsieur exprime bien son souhait de ne pas retourner dans son pays.
— Dès qu’une personne refuse de prendre un vol, une nouvelle demande de routing est effectuée et il est indiqué que l’intéressé refuse de prendre le vol pour libérer une place. Il ne s’agit pas d’un faux PV. Le vol a donc été annulé en raison du refus par l’intéressé. Le pôle central éloignement a annulé le vol par ce refus.
La requête est recevable. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative en raison de l’obstruction par l’intéressé. Les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur le premier moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de production à la procédure de la signification de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Lille le 07 mars 2024, ayant rejeté le recours en annulation intenté contre la mesure d’éloignement pour l’exécution forcée de laquelle la mesure de rétention administrative a été prise :
Attendu que le moyen invoqué, qui doit s’analyser en réalité comme un moyen de nullité ne saurait être valablement soulevé à ce stade de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 743-11 du CESEDA ;
Qu’en tout état de cause, ce moyen apparaît manifestement dilatoire dès lors que dans le cadre de la procédure contradictoire, l’intéressé a été informé le 09 avril 2024, soit antérieurement à la mesure privative de liberté dont il fait actuellement l’objet, de l’intention de l’autorité préfectorale de mettre à exécution la mesure d’éloignement au moyen d’un vol à destination d'[Localité 4] dont le départ était fixé le 16 avril 2024 à 14h10 ;
Qu’ainsi, l’intéressé ne peut valablement soutenir qu’il ignorait que la mesure d’éloignement, pour l’exécution de laquelle il a été placé en rétention administrative, était exécutoire ;
Sur le deuxième moyen d’irrecevabilité fondé sur l’insuffisance de motivation en droit de la requête introductive d’instance :
Attendu que la requête adressée le 15 mai 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer par la préfecture du Pas-de-Calais mentionne expressément que la demande est présentée sur le fondement de l’article L 742-4 du CESEDA ;
Que s’il est exact qu’il n’est pas précisément indiqué si elle est présentée sur le fondement du premièrement, du deuxièmement ou sur l’un des deux cas prévus au troisièmement de l’article susvisé, il se déduit implicitement mais nécessairement de la rédaction de la requête qu’elle est fondée sur l’obstruction volontaire à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, manifestée par l’intéressé, qui s’est traduite par le refus opposé par ce dernier à quitter les locaux du CRA de [Localité 2] en vue d’être conduit à l’aéroport de [6] le mercredi 15 mai 2024 à 06h55 ainsi que le démontre le procès-verbal établi par les services de police ;
Sur le troisième moyen d’irrecevabilité fondé sur la présentation par la préfecture d’une motivation en fait qualifiée d’inexacte, de viciée et de déloyale :
Attendu qu’il appartient à la partie de rapporter la preuve du caractère fondé de sa prétention ; que telle n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi, au vu des éléments soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, que l’administration avait connaissance de l’annulation, à l’initiative de la compagnie aérienne pour motif de grève, d’intempéries ou de problème technique, du vol programmé pour le 15 mai 2024 à 12h00 et qu’en conséquence la préfecture présenterait de manière fallacieuse le motif de la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Qu’enfin, il convient d’observer qu’en tout état de cause l’administration n’avait aucun intérêt à présenter de manière erronée sa requête dès lors que l’annulation du vol programmé pour le 15 mai 2024 lui ouvrait la possibilité de solliciter la prolongation de la rétention administrative sur le cas expressément prévu par l’article L 742-4 3° b) du CESEDA, soit l’absence de moyen de transport et que le procès d’intention qui lui est fait par la défense apparaît manifestement infondé ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter les moyens d’irrecevabilité ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le prefet du PAS DE CALAIS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 15 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h36
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02231 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753F5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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