Désistement 11 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2020, n° 19/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2019, N° 19/01171 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2020
(Rédacteur :Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/05338 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIKL
SAS STYREL
c/
C A
SARL PKTRONICS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURO CLS
Nature de la décision : DESISTEMENT
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 septembre 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/01171) suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2019
APPELANTE :
SAS STYREL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Philippe RUIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
C A
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PKTRONICS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURO CLS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-G BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La société Euro CLS avait pour activité l’étude, la conception, la fabrication, la maintenance et la distribution de produits et systèmes électroniques et informatiques. C A en était l’un des associés et salariés.
Le 28 juillet 2016, les associés de la société Euro CLS cédaient leurs titres à la société PKTRONICS. L’acte de cession était notamment assorti d’un engagement de non-concurrence.
Le 9 août 2017, C A démissionnait de ses fonctions de chef de vente, et quittait la société Euro CLS le 20 octobre 2017.
Le 19 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a été saisi de deux requêtes, déposées toutes les deux par la société Euro CLS et la société PKTRONICS, afin de faire établir par constat d’huissier la preuve de faits de violation des engagements de non-concurrence et de concurrence déloyale imputés à C A et à la société Styrel, société d’ingénierie et de service en informatique industrielle.
La société Euro CLS a décidé de sa dissolution par anticipation et la société PKTRONICS vient aux droits de cette société.
Par une première ordonnance en date du 16 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a commis la SCP D E et F G,huissiers
de justice associés, […], […], avec notamment pour mission de:
« 1) Se rendre au domicile de M. C A, […], […], avec I’assistance de tel expert en informatique qu’il appartiendra et avec l’assistance le cas échéant d’un serrurier et de la force publique ;
2) Se faire communiquer et rechercher sur tout support informatique tout élément provenant de la société Euro CLS, et plus particulièrement tout fichier relatif aux clients de celle-ci, soit les sociétés MIRION, GUILLIN, NAVAL GROUP, DOMINO, DCNS, X, MATERNE, Y, Z, ainsi qu’à ses fournisseurs, soit les sociétés WINMATE, RUGGEDTECH SYSTEMS et TSD TECH ;
Disons que l’huissier limitera ses recherches à la période comprise entre le 1er février 2017 et la date des constatations. »
Par une seconde ordonnance en date du 16 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a commis la SELARL DOUCEDAME SALMON FRANQUEVILLE, huissiers de justice associés, […], avec notamment pour mission de :
« 1) Se rendre au siège de la société STYREL, […], […], avec l’assistance de tel expert en informatique qu’il appartiendra et avec l’assistance le cas échéant d’un serrurier et de la force publique;
2) Y constater la présence éventuelle de M. C A ;
3) Se faire communiquer et rechercher sur tout support informatique tout élément de nature à établir l’existence d’un lien entre M. C A et la société STYREL, à titre d’associé, salarié, mandataire ou de toute autre manière consulter en particulier les registres du personnel de la société STYREL et y relever tout ce qui pourrait concerner un contrat passé ou en cours avec M. A ;
4) Se faire communiquer les codes d’accès à toute messagerie utilisée par la société STYREL, et y rechercher toute correspondance en provenance ou à destination de M. C A ;
5) Se faire communiquer tout document comptable, et consulter tout fichier papier ou informatique se rapportant à la comptabilité de la société STYREL, afin d’y rechercher la présence de toute trace de mouvements de fonds entre cette société et M. A :
6) Se faire communiquer et rechercher dans le système informatique de la société STYREL tout élément, de quelque nature que ce soit, se rapportant aux sociétés MIRION, GUILLIN, NAVAL GROUP, DOMINO, DCNS, X, MATERNE, Y, Z ;
Disons que pour chacune de ses opérations, l’huissier limitera ses recherches à la période comprise entre le 20 octobre 2017 et la date des constations. »
Par acte du 23 mai 2019, la société STYREL a fait assigner la société PKTRONICS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de prononcer la rétractation d’une ordonnance sur requête du 16 juillet 2018, annuler tout procès-verbal de constat et toute saisie effectués en exécution de cette ordonnance, et faire interdiction à la société PKTRONICS de faire référence et d’utiliser les éléments ainsi recueillis. Très subsidiairement, la société STYREL demandait que l’huissier soit déclaré séquestre de l’ensemble des éléments saisis jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision au fond.
Elle demandait enfin 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, auxquelles s’est joint M. A, intervenant volontairement à titre principal et formulant à titre personnel une demande de condamnation à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PKTRONICS s’est opposée à l’ensemble des demandes ; elle a demandé 5 000 euros contre la société STYREL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Donné acte à M. C A de son intervention volontaire à titre principal ;
' Débouté la société STYREL et M. A de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris
celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à rétracter les ordonnances sur requête prononcées le 16 juillet 2018 ;
' Condamné in solidum la société STYREL et M. A aux dépens et les a condamnés à payer
à la société PKTRONICS la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu sa compétence ratione materiae au motif que les requêtes n’étaient pas uniquement fondées sur la violation d’une clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession des parts de la société Euro CLS, mais à la fois sur des faits de soustraction de données professionnelles par un ancien salarié de cette société, et des faits de concurrence déloyale, eux-mêmes constitués par un démarchage de la clientèle de la société Euro CLS par la société STYREL, et par la violation de la clause de non-concurrence par M. A.
Sur la recevabilité de la requête, il a considéré qu’elle n’était pas soumise à une condition d’urgence. Il a estimé que les sociétés Euro CLS et PKTRONICS justifiaient d’un intérêt suffisant par des éléments rendant crédibles leurs affirmations pour justifier ainsi d’un litige possible. Il a enfin jugé qu’au regard du risque de dépérissement des preuves, la mesure d’instruction ne pouvait être prise contradictoirement.
Sur l’étendue des pouvoirs donnés à l’huissier, le juge des référés a considéré que les missions étaient limités dans leur objet et dans le temps, que les éléments recherchés étaient en rapport direct avec les faits de détournement et de concurrence déloyal allégués, et n’excédaient pas les pouvoirs qui peuvent être confiés àun huissier chargé d’effectuer un constat.
Sur la demande subsidiaire de séquestre des éléments de preuve découverts, il a jugé que la requête en rétractation ne permet pas au juge de modifier l’ordonnance pour d’autres considérations que celles qui auraient pu être exposées lorsqu’il l’a prononcée, et qu’en l’occurrence, constituer l’huissier séquestre des éléments de preuve découverts ne permettrait pas au constat de produire ses effets, et priverait la mesure de son utilité.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la société Styrel a relevé appel de l’ordonnance en ce
qu’elle a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du président du tribunal de commerce ;
' rejeté la demande de rétractation fondée sur les défauts de motivation de l’ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
' rejeté la demande de rétractation fondée sur le caractère exorbitant de la mission ordonnée ;
' rejeté la demande de séquestre des éléments appréhendés ;
' débouté la société STYREL de l’ensemble de ses demandes ;
' prononcé condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C A a formé un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant no 1 déposées le 7 novembre 2019, la société Styrel demandait à la cour de :
' Recevoir la société STYREL en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Vu les articles 145, 493 et suivants, 497 et suivants du code de procédure civile
' Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019 ;
In limine litis
Vu l’exception d’incompétence soulevée
Vu l’article 875 du code de procédure civile
' Déclarer et juger que le président du tribunal de grande instance de Bordeaux était incompétent pour statuer sur la requête afin de constat présentée par les sociétés Euro CLS et PKTRONICS qui relevait en l’espèce de la compétence du président du tribunal de commerce ;
En conséquence,
' Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
' Prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement de ladite ordonnance ;
' Annuler en conséquence tout procès-verbal de constat ;
' Interdire à la société PKTRONICS venant aux droits de la société EURO CLS d’utiliser et/ou de faire référence de quelque manière que ce soit les informations recueillies et les éléments constatés ou saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
' Ordonner la destruction ou la restitution de l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier ;
Subsidiairement
Vu l’absence de motivation dans la requête et dans l’ordonnance tant des circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire que de l’intérêt légitime pouvant justifier la mesure sollicitée
Vu la nature des missions confiées à l’huissier commis non légalement admissibles
Vu l’absence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire notamment quant au risque de déperdition des preuves
' Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2018 ;
' Prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement de ladite ordonnance ;
' Annuler en conséquence tout procès-verbal de constat ;
' Ordonner la destruction ou la restitution de l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier ;
En tout état de cause,
' Interdire à la société PKTRONICS venant aux droits de la société EURO CLS d’utiliser et/ou de faire référence de quelque manière que ce soit les informations recueillies et les éléments constatés ou saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
Infiniment subsidiairement,
' Constituer l’huissier missionné séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés sans aucune restriction de quelque nature qu’elle soit ;
' Dire que l’ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l’huissier constatant sera conservé par lui jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice au fond contradictoire ;
' Condamner la société PKTRONICS venant aux droits de la société Euro CLS au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens.
Sur la compétence, la société Styrel faisait valoir qu’il s’agit d’un litige en concurrence déloyale entre sociétés commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce, et contre un ex-associé certes non commerçant mais basé sur une clause de non-concurrence contenue dans un acte de cession de titres : litige entre associés et inhérent à une cession de titres relevant donc là encore de la compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, elle soutenait que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies du fait de :
' l’absence de motivation de l’intérêt légitime pouvant justifier la mesure sollicitée, par simple visa de l’article précité, de la requête et des pièces à l’appui ;
' une motivation insuffisante sur le risque de déperdition des preuves et/ou effet de surprise, pour justifier une dérogation au principe du contradictoire en l’absence d’énonciation de
circonstances particulières à la cause de nature à justifier l’éviction du contradictoire ;
' une mission confiée à l’huisser dépassant ses pouvoirs.
Subsidiairement, elle demandait la modification de la mission de l’huissier afin de le constituer séquestre des éléments saisis, du fait de l’incertitude concernant l’existence même d’une clause de non-concurrence.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 5 décembre 2019, C A demandait à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux,
' Dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par C A ;
Y faisant droit,
Vu les articles 145, 493 et suivants, 497 et suivants du code de procédure civile,
' Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
In limine litis
' Dire que le président du tribunal de grande instance de Bordeaux était incompétent pour statuer sur les requêtes à fin de constat présentées par les sociétés Euro CLS et PKTRONICS
qui relevaient en l’espèce de la compétence du tribunal de commerce ;
En conséquence,
' Rétracter les deux ordonnances sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
' Prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement desdites ordonnances ;
' Annuler en conséquence tout procès-verbal de constat ;
' Dire qu’il y a lieu de détruire ou restituer l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier ;
Subsidiairement,
Vu l’absence de motivation dans la requête et dans l’ordonnance tant des circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire, que de l’intérêt légitime pouvant justifier la mesure sollicitée,
Vu la nature des missions confiées à l’huissier commis non légalement admissibles,
Vu l’absence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire notamment quant au risque de déperdition des preuves,
' Rétracter les deux ordonnances sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
' Prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement desdites ordonnances ;
' Annuler en conséquence tout procès-verbal de constat ;
' Dire qu’il y a lieu de détruire ou restituer l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier ;
En tout état de cause,
' Interdire à la société PKTRONICS venant aux droits de la société Euro CLS d’utiliser et/ou de faire référence de quelque manière que ce soit les informations recueillies et les éléments constatés ou saisis dans le cadre de l’exécution des deux ordonnances sur requête en date du 16 juillet 2018 ;
Infiniment subsidiaire,
' Dire que les huissiers missionnés devront se constituer et demeurer séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés sans aucune restriction de quelque nature qu’elle soit ;
' Dire que l’ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par les huissiers constatant sera conservé par eux jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice au fond contradictoire ;
' Condamner la société PKTRONICS venant aux droits de la société EURO CLS au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Sur l’absence de motif légitime, C A contestait tant avoir dissimulé ou soustrait des données professionnelles, qu’avoir violé son engagement de non-concurrence et commis des agissements de concurrence déloyale. Sur la nature de la mission ordonnée, il entendait démontrer que les sociétés requérantes et l’huissier instrumentaire ont outrepassé leurs droits en saisissant notamment un courriel de C A contenant des informations relatives à ses échanges avec son conseil. Pour cette raison, il s’associait à la demande de séquestre afin d’éviter toute atteinte semblable au secret des affaires ainsi qu’au secret professionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2020, la société PKTRONICS demandait à la cour de :
' Déclarer la société PKTRONICS recevable et bien fondée en ses, demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
À titre principal :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
' Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur la requête afin de constat présentée par les sociétés Euro CLS et PKTRONICS au profit du président du tribunal de commerce,
Statuant au fond, en application des dispositions de I’articIe 90 du code de procédure civile,
' Débouter la société STYREL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Débouter C A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer les deux ordonnances sur requête du 16 juillet 2018 ;
En tout état de cause :
' Dire et juger la société STYREL non recevable, subsidiairement non fondée, en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Dire et juger C A non recevable, subsidiairement non fondé, en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société STYREL à payer à la société PKTRONICS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' Condamner la société STYREL aux entiers dépens.
Sur la compétence, la société PKTRONICS exposait que compte tenu de la qualité de non-commerçant de C A et de l’indivisibilité des griefs formulés contre ce dernier et la société STYREL, la requête relève de la compétence du tribunal de grande instance. En outre, ladite requête ne repose pas exclusivement sur l’engagement de non-concurrence de C A, mais également sur la concurrence déloyale. En toute hypothèse, la société PKTRONICS invoquait le bénéfice de l’article 90 du code de procédure civile. Sur l’existence d’un motif légitime, elle maintenait que C A a conservé des informations et données essentielles à l’activité de la société Euro CLS, et ayant été embauché par la société Styrel, qui s’était montrée intéressée par le rachat de la société Euro CLS, qu’il les a utilisées pour démarcher les principaux clients de cette dernière. La société PKTRONICS estimait justifiée la dérogation à la contradiction afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves par C A, puisqu’une maiorité des fichiers était touiours stockée sur l’ordinateur personnel de ce dernier se trouvant à son domicile. Sur la nature de la mission ordonnée, la société PKTRONICS faisait valoir qu’elle est circonscrite tant dans son objet que dans le temps. Enfin, elle jugeait tardive la demande subsidiaire de mise sous séquestre dans la mesure où les
pièces ont d’ores et déjà été produites dans la procédure au fond qui l’oppose à C A.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 28 octobre 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 20 janvier 2020.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2020, la société Styrel demande à la cour de :
' Acter le désistement d’appel de la société STYREL
' Prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour
' Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2020, C A demande à la cour de :
' Donner acte à Monsieur C A de ce qu’il accepte ledésistement d’appel de la société STYREL ;
' Acter le désistement de son appel incident par Monsieur C A ;
' Prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
' Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais etdépens exposés par elle.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2020, la société PKTRONICS demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
' Donner acte à la société STYREL de son désistement d’appel ;
' Donner acte à Monsieur A de son désistement d’appel incident ;
' Donner acte à la société PKTRONICKS de son acceptation du désistement d’appel de la société STYREL et du désistement d’appeI incident de Monsieur A ;
' Constater le dessaisissement de la Cour d’appel ;
' Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel de la société Styrel, ainsi que le désistement d’appel incident de C A, acceptés par l’intimée, seront déclarés parfaits.
Chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de la société Styrel ;
DÉCLARE parfait le désistement d’appel incident de C A ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE , président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musée ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Condition suspensive ·
- Remboursement ·
- Reportage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement
- Sport ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Santé ·
- Ancienneté
- Or ·
- Consommateur ·
- Nom de domaine ·
- Mots clés ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Site ·
- Internet ·
- Pratiques commerciales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mère ·
- Biens ·
- Offre d'achat ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de vente ·
- Cadastre ·
- Achat ·
- Prix
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Forclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Financement ·
- La réunion ·
- Recours
- Clause de non-concurrence ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Restauration collective ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Demande ·
- Travail ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Date ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Bourse ·
- Demande d'aide
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Eaux ·
- Temps partiel
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Appel d'offres ·
- Resistance abusive ·
- Prestation de services ·
- Message ·
- Contrats ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Ordonnance ·
- Tentative ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Incompatible ·
- Service médical
- Analyste ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Courriel
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Dissolution ·
- Potestative ·
- Locataire ·
- Associé ·
- Personnalité ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.