Annulation 7 mars 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501648 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le la magistrate déléguée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Clermont-Ferrand le 28 janvier 2025 et un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Corbas, représenté par Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction des décisions attaquées ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande présentée sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale par le préfet ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lulé, avocat de M. B, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et insisté sur l’absence de menace pour l’ordre public, M. B ayant fait l’objet d’une interpellation pour des faits pour lesquels il est présumé innocent et son placement en détention provisoire étant postérieur aux décision attaquées, sur le défaut d’examen de sa situation famille et privée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du défaut d’examen de sa demande présentée sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, sur l’erreur de droit commise par le préfet à lui opposer l’irrégularité de son entrée sur le territoire français alors que sa demande a fait l’objet d’un accusé de réception de dossier complet, et enfin sur les conséquences des décisions attaquées sur la vie privée et familiale de M. B ;
— les observations de M. B, requérant, assisté de M. D, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1992, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction des décisions attaquées, M. B a été entendu le 21 janvier 2025 par les services de la gendarmerie nationale à Clermont-Ferrand avec l’assistance d’un interprète. Selon notamment un procès-verbal rédigé par un agent de police judiciaire établi dans le cadre de la garde à vue, il a ainsi pu s’exprimer oralement, notamment sur son identité, sa date d’arrivée en France ainsi que les conditions de son séjour, et notamment sur sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. Il a également été interrogé sur la réalisation de démarches administratives depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter de manière effective et utile des observations sur sa situation personnelle et familiale et qu’ainsi son droit à être entendu a été méconnu.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les éléments de fait pris en compte par le préfet du Puy-de-Dôme pour considérer que la présence en France de M. B constitue une menace à l’ordre public, ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas, par la seule production d’un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en ne se prononçant pas sur une telle demande.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui comporte les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant notamment son mariage avec une ressortissante française et précise qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des pièces du dossier que préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B au regard des conséquences de la décision attaquée sur son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
10. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de son absence d’entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 8 octobre 2022, Mme C, ressortissante française, en France. D’une part, la circonstance que le préfet-du-Puy-de-Dôme ait accusé réception du dossier complet de demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé ne permet pas de considérer qu’il aurait implicitement admis que le requérant remplissait la condition d’entrée régulière sur le territoire français. D’autre part, M. B n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d’une entrée régulière en France, le requérant ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française et le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue le 21 janvier 2025 pour des faits de « vol en bande organisée », « vol en bande organisée avec arme » et de « tentative de vol en bande organisée », puis a été placé en détention provisoire postérieurement à la décision attaquée. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’il ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les articles L. 432-1 et L. 412-5 précité. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles ainsi que de l’erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public doivent, par suite, être écartés.
13. En cinquième lieu, et à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent depuis six ans en France, est marié depuis le 8 octobre 2022 avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d’une précédente union, qu’il participe à des activités associatives caritatives et sportives et qu’il exerce des missions temporaires de travail en tant que plaquiste. Toutefois le requérant, dont le mariage présente un caractère récent, s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France et s’est notamment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 5 mars 2020, et ne pouvait ainsi ignorer la précarité de sa situation administrative. En outre, ainsi qu’il a été mentionné au point 12, le requérant a été placé en garde à vue le 21 janvier 2025 pour des faits de « vol en bande organisée », « vol en bande organisée avec arme » et de « tentative de vol en bande organisée », pour lesquels il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour compte-tenu de ce qui été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
19. En l’espèce, tout d’abord, la décision attaquée du 22 janvier 2025 vise les textes dont elle fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B sur lesquelles la préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Après avoir estimé que l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a considéré que l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient que la décision en litige ne mentionne pas les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’autorité préfectorale de motiver spécifiquement la vérification de son droit au séjour. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B, notamment au regard de son droit au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 15.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
24. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n’ait pas relevé que M. B ne justifiait pas de circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, par elle-même et à elle seule de nature à corroborer que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Au demeurant, M. B ne fait pas état de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
26. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 4°, 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public, et qu’il existait un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement en litige aux motifs qu’il avait fait état, lors de son audition du 21 janvier 2025, de son refus de retourner en Tunisie et qu’il ne justifiait pas de l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre.
27. A supposer même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du pièces qu’il n’a pas exécutée la mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 mars 2020, qu’il ne dispose pas de l’original de son passeport, et qu’il a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il existe ainsi un risque que M. B se soustraie à la présente mesure d’éloignement, et ce seul motif justifiait le refus de départ volontaire qui lui a été opposé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
30. En second lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B n’établit pas être exposée à un risque, en cas de retour dans son pays d’origine, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
31. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
32. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
33. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 5 mars 2020 et assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Toutefois, la seule circonstance qu’il a été interpellé le 21 janvier 2025 pour des faits de « vol en bande organisée », pour lesquels une enquête est en cours, et l’absence notamment de tout antécédent de condamnation ou même de mise en cause de M. B, ne permettait pas au préfet de considérer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. En outre, M. B justifie de la réalité de ses liens privés et familiaux en France, dès lors qu’il est marié depuis plus de deux ans avec Mme C et a noué des liens avec les proches de cette dernière, notamment les deux enfants de Mme C, dont il s’occupe, et ses beaux-parents, au vu notamment des nombreuses attestations versées au dossier. Dans ces conditions, le quantum mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
34. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’assignation à résidence :
35. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre.
36. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ». L’arrêté en litige portant assignation à résidence vise la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l’objet le 22 janvier 2025, mentionne les conditions de séjour sur le territoire, son domicile déclaré, son absence de présentation de document d’identité ou de voyage et la perspective raisonnable que constitue son éloignement vers la Tunisie. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient au requérant de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
38. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
39. L’exécution du présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ces signalements à compter de la notification du présent jugement. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
40. L’Etat n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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