Article 1 du Règlement (UE) 2023/851 du 19 avril 2023

Le règlement (UE) 2019/631 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au point a), le chiffre «37,5 %» est remplacé par «55 %»;

ii)

au point b), le chiffre «31 %» est remplacé par «50 %»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   À partir du 1er janvier 2035, les objectifs suivants à l’échelle du parc de l’Union sont applicables:

a)

pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % de l’objectif de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.3;

b)

pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % de l’objectif de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.3.»

;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, une référence égale à une part de 25 % du parc de voitures particulières neuves et égale à 17 % du parc de véhicules utilitaires légers neufs s’applique conformément à l’annexe I, partie A, point 6.3, et à l’annexe I, partie B, point 6.3, respectivement.»

;

d)

le paragraphe 7 est supprimé.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point a), la référence à «l’annexe II de la directive 2007/46/CE» est remplacée par une référence à «l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

véhicules de catégorie N1, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 (ci-après dénommés “véhicules utilitaires légers”), qui sont immatriculés dans l’Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l’Union (ci-après dénommés “véhicules utilitaires légers neufs”). Les véhicules à émission nulle de catégorie N ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg ou à 2 840 kg, selon le cas, sont comptabilisés, à partir du 1er janvier 2025, aux fins du présent règlement et sans préjudice du règlement (UE) 2018/858 et du règlement (CE) no 715/2007, en tant que véhicules utilitaires légers relevant du champ d’application du présent règlement si la masse de référence excédentaire est uniquement due à la masse des systèmes de stockage de l’énergie.»;

b)

au paragraphe 3, la référence à «l’annexe II, partie A, point 5, de la directive 2007/46/CE» est remplacée par «l’annexe I, partie A, point 5, du règlement (UE) 2018/858».

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 s’appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:»

;

b)

les points b) à g) et les points i) et n) sont supprimés.

4)

À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’objectif d’émissions spécifiques déterminé conformément à l’annexe I, partie A ou B, point 6.3, est négatif, l’objectif d’émissions spécifiques est de 0 g/km.».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Lorsque la Commission constate que les données provisoires présentées par les États membres conformément au paragraphe 2, ou les données notifiées par les constructeurs conformément au paragraphe 5, sont fondées sur des données inexactes dans la documentation de réception par type ou dans les certificats de conformité, elle en informe l’autorité chargée de la réception par type ou, le cas échéant, le constructeur et demande à l’autorité chargée de la réception par type ou, le cas échéant, au constructeur de délivrer une déclaration de correction précisant les données corrigées. La déclaration de correction est transmise à la Commission, et les données corrigées sont utilisées pour modifier les calculs provisoires visés au paragraphe 4.»

;

b)

les paragraphes 10 et 11 sont supprimés.

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Émissions de CO2 tout au long du cycle de vie

1.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport établissant une méthode commune pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers.

3.   À partir du 1er juin 2026, les constructeurs peuvent, sur une base volontaire, soumettre à la Commission les données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs en utilisant la méthode visée au paragraphe 2.»

.

7)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2035 comprise.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Une demande de dérogation relative à l’objectif d’émissions spécifiques calculé conformément à l’annexe I, partie A, points 1 à 4 et 6.3, peut être présentée pour les années allant jusqu’à l’année civile 2028 comprise par un constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union par année civile.»

.

8)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée “ensemble technologique innovant”) est examinée.

Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.

La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur peut atteindre un maximum de:

7 g de CO2/km jusqu’à 2024;

6 g de CO2/km de 2025 jusqu’à 2029;

4 g de CO2/km de 2030 jusqu’à 2034 inclus.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant à la baisse les valeurs des plafonds visés au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ces plafonds représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs.»

.

9)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard le 1er juin 2023, évalue la façon dont les données en matière de consommation de carburant et d’énergie en condition d’utilisation réelles recueillies conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission (*1) peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie des véhicules déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur.

La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa à partir de 2021 et en rend compte chaque année et, dès que des données suffisantes sont disponibles, et au plus tard le 31 décembre 2026, elle publie un rapport établissant une méthode pour la mise en place d’un mécanisme pour adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à partir de 2030 en utilisant les données en conditions d’utilisation réelles recueillies conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392, et évaluant la faisabilité d’un tel mécanisme.

La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, s’il y a lieu, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives pour mettre en place un tel mécanisme.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8).»."

10)

À l’article 13, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsque les données figurant dans la documentation de réception par type ne peuvent pas être corrigées en vertu du règlement (UE) 2018/858, l’autorité chargée de la réception par type délivre une déclaration de correction avec les données corrigées et transmet cette déclaration à la Commission et aux parties concernées.».

11)

À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe I comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article.»

.

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Rapport d’étape

1.   Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis vers une mobilité routière à émission nulle. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter une transition juste, y compris par des moyens financiers.

2.   Dans le rapport, la Commission examine tous les facteurs qui permettent d’avancer, avec un bon rapport coût-efficacité, sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050, incluant:

a)

les progrès réalisés dans le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, en particulier dans le segment des véhicules utilitaires légers, ainsi que les mesures prises au niveau de l’Union, des États membres et à l’échelle locale pour faciliter la transition des États membres vers des véhicules utilitaires légers à émission nulle;

b)

les progrès réalisés dans l’efficacité énergétique et l’accessibilité des véhicules à émission nulle et à faibles émissions;

c)

les incidences sur les consommateurs, en particulier sur les ménages à revenus faibles ou moyens, y compris sur les prix de l’électricité;

d)

une analyse du marché des véhicules d’occasion;

e)

la contribution potentielle à la réduction de CO2 des mesures supplémentaires destinées à réduire l’âge moyen et donc les émissions du parc des véhicules utilitaires légers, telles que des mesures de soutien à l’élimination des véhicules les plus anciens d’une manière juste sur le plan social et rationnelle sur le plan environnemental;

f)

les incidences sur l’emploi dans le secteur automobile, en particulier dans les micro, petites et moyennes entreprises (PME), et l’efficacité des mesures visant à soutenir la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre;

g)

l’efficacité des mesures financières existantes et la nécessité de nouvelles mesures, y compris des mesures financières adéquates, au niveau de l’Union, des États membres ou à l’échelle locale afin d’assurer une transition juste et d’atténuer les éventuelles incidences socio-économiques négatives, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées;

h)

les progrès réalisés dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émission nulle;

i)

les progrès réalisés dans le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement publiques et privées, y compris les progrès réalisés au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil et de la refonte de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);

j)

la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables, y compris des carburants de synthèse, pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat;

k)

les émissions tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs mis sur le marché de l’Union, établies conformément à l’article 7 bis;

l)

l’incidence du présent règlement sur la réalisation des objectifs des États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 et de la refonte de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (*3).

3.   À la date de remise du premier rapport d’étape visé au paragraphe 1, la Commission, en coopération avec les États membres et toutes les parties prenantes concernées, soumet également un rapport au Parlement européen et au Conseil qui comporte une analyse visant à recenser les éventuels déficits de financement pour assurer une transition juste dans la chaîne d’approvisionnement automobile, une attention particulière étant accordée aux PME et aux régions les plus touchées par la transition. Ce rapport est, s’il y a lieu, accompagné de propositions de mesures financières adéquates pour répondre aux besoins recensés.

(*2)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13)."

(*3)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).»."

13)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission évalue, en 2026, l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur les rapports bisannuels, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation. La Commission évalue en particulier les progrès accomplis au titre du présent règlement en vue d’atteindre les objectifs de réduction énoncés à l’article 1er, paragraphe 5 bis, en tenant compte des évolutions technologiques, y compris en ce qui concerne les technologies hybrides rechargeables, et de l’importance d’une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité à émission nulle. Sur la base de cette évaluation, la Commission évalue la nécessité de réexaminer les objectifs fixés à l’article 1er, paragraphe 5 bis. La Commission évalue également les incidences de la fixation de seuils minimaux d’efficacité énergétique pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs à émission nulle mis sur le marché de l’Union.

Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement.»

;

b)

les paragraphes 2 à 5 sont supprimés;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission réexamine la directive 1999/94/CE en tenant compte de la nécessité de fournir aux consommateurs des informations précises, solides et comparables concernant la consommation de carburant et d’énergie, les émissions de CO2 et les émissions de polluants atmosphériques des voitures particulières neuves mises sur le marché, y compris en conditions réelles, et évalue les options envisageables pour l’introduction d’une étiquette de consommation de carburant et d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs.

Le réexamen est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.»

;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier les formules figurant à l’annexe I, partie B, lorsque ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de la procédure applicable aux véhicules multiétapes de catégorie N1 définie à l’annexe III, partie A.»

.

14)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la référence «à l’article 7, paragraphe 8, à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 8» est remplacée par une référence «à l’article 7, paragraphe 8, à l’article 7 bis, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphes 8 et 9»;

b)

au paragraphe 3, la référence «à l’article 7, paragraphe 8, à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 8» est remplacée une référence «à l’article 7, paragraphe 8, à l’article 7 bis, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphes 8 et 9»;

c)

au paragraphe 6, la référence «à l’article 7, paragraphe 8, à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 8» est remplacée par une référence «à l’article 7, paragraphe 8, à l’article 7 bis, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphes 8 et 9».

15)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.