Règlement (CEE) 3205/88 du 17 octobre 1988 portant extension du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 535/87 à certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 octobre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3205/88 du Conseil du 17 octobre 1988 portant extension du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 535/87 à certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés dans la Communauté |
Décision • 1
—
[…] 91 Le requérant explique, à titre liminaire, que, peu de temps après l'institution des droits antidumping définitifs sur les photocopieurs en 1987, les exportateurs japonais ont largement contourné les mesures de protection par la construction d'usines d'assemblage dans la Communauté [voir, notamment, règlement (CEE) n_ 3205/88 du Conseil, du 17 octobre 1988, portant extension du droit antidumping institué par le règlement n_ 535/87 à certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés dans la Communauté, JO L 284, p. 36]. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 13 paragraphe 10,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En janvier 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité des fabricants européens d'appareils de copie (CECOM) au nom de producteurs de photocopieurs à papier ordinaire (ci-après dénommés « PPC » dont la production d'ensemble représente une proportion majeure de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants de ce que, à la suite de l'ouverture de l'enquête concernant les PPC originaires du Japon (2), qui a abouti à l'adoption du règlement (CEE) no 535/87 (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, un certain nombre de sociétés assemblaient des PPC dans la Communauté dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84, remplacé entre-temps par le règlement (CEE) no 2423/88. En conséquence, après consultation, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une enquête, au titre dudit article 13 paragraphe 10, concernant les PPC assemblés dans la Communauté par des sociétés liées ou associées aux fabricants japonais suivants dont les exportations de PPC font l'objet d'un droit antidumping définitif:
- Canon Inc.,
- Konishiroku Photo Industry Co.,
- Matsushita Electric Co. Ltd,
- Minolta Camera Co. Ltd,
- Ricoh Company Ltd,
- Sharp Corporation,
- Toshiba Corporation.
(2) La Commission en a avisé officiellement les sociétés concernées, les représentants du Japon et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Toutes les sociétés concernées ainsi que les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu d'être entendus par la Commission.
(4) Aucune observation n'a été présentée par les acheteurs de PPC assemblés dans la Communauté. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination du caractère des opérations alléguées d'assemblage et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:
- Canon Bretagne SA (France),
- Canon Giessen GmbH (Allemagne),
- Firma Develop Dr Eisbein GmbH (Allemagne),
- Konica Business Machines Manufacturing GmbH (Allemagne),
- Matsushita Business Machine (Europe) GmbH (Allemagne),
- Olivetti-Canon Industriale SpA (Italie),
- Ricoh (UK) Products Ltd (Royaume-Uni),
- Sharp Electronics (UK) Ltd (Royaume-Uni),
- Toshiba Systems (France) SA.
(5) En outre, la Commission a procédé à une enquête dans les locaux d'une entreprise qui fournit des composants à certaines des sociétés impliquées. Ce fournisseur de composants est une filiale de l'un des exportateurs japonais concernés.
(6) L'enquête a porté sur la période allant du 1er avril 1987 au 31 janvier 1988.
(7) À la suite de l'enquête, la Commission a établi que Sharp Electronics (UK) Ltd n'avait pas assemblé ou fabriqué de PPC dans la Communauté avant ou pendant la période de référence, mais avait commencé les opérations d'assemblage ou de fabrication après l'ouverture de la présente enquête en février 1988.
(8) D'autre part, la Commission avait connaissance du fait que l'une des sociétés plaignantes, Rank Xerox Ltd, avait, avant et pendant l'enquête initiale, assemblé ou fabriqué certains PPC dans la Communauté en utilisant une proportion importante de pièces et de matériaux fournis par Fuji Xerox, société liée, dont les exportations de PPC faisaient l'objet du droit antidumping définitif. À la suite d'une visite dans les locaux de Rank Xerox à Mitcheldean, Royaume-Uni, où l'assemblage ou la fabrication ont eu lieu, la Commission a établi que ces opérations n'avaient pas sensiblement augmenté après l'ouverture de l'enquête antidumping. En 1985, lorsque l'enquête antidumping initiale a été ouverte, le nombre de modèles en question assemblés par Rank Xerox dans la Communauté était inférieur à celui des deux années précédentes. En 1987, le nombre total des PPC assemblés ou fabriqués à Mitcheldean au cours de cette période, c'est-à-dire depuis 1983, n'avait augmenté que de 4 %.
B. Relation ou association avec l'exportateur
(9) Il a été établi que la plupart des sociétés visées au considérant 4 étaient des filiales entièrement contrôlées, des exportateurs japonais de PPC qui faisaient l'objet du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 535/87. Y font exception, d'une part, Olivetti-Canon SpA, société dans laquelle Olivetti détient 50 % des actions plus une, Canon possédant le reste, et qui est une entreprise commune entre Canon Inc. et Ing. Olivetti SpA, et, d'autre part, Firma Develop Dr Eisbein GmbH, où Minolta Camera Co. Ltd est actionnaire majoritaire. En conséquence, il a été considéré que toutes les entreprises étaient liées à un fabricant dont les exportations du produit similaire font l'objet d'un droit antidumping définitif.
C. Production
(10) La plupart des sociétés visées au considérant 4 ont commencé leurs opérations d'assemblage ou de fabrication après l'ouverture, le 2 août 1985, de la procédure antidumping concernant les importations de PPC originaires du Japon. Toutefois, alors qu'Olivetti aussi bien que Develop avaient assemblé ou fabriqué des PPC indépendamment, avant l'ouverture de la procédure antidumping, leur lien avec les exportateurs concernés a été créé après l'ouverture de l'enquête antidumping initiale. Avant cette date, il n'existait aucun lien ni aucune association de nature autre que purement commerciale entre Olivetti ou Develop et un quelconque exportateur japonais de PPC, de sorte que l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88 ne pouvait s'appliquer à ces sociétés.
À la suite de la création de l'entreprise commune Olivetti-Canon, les modèles fabriqués par cette société sont restés essentiellement ceux qui avaient été mis au point et produits auparavant par Olivetti. Les quantités produites ont cependant augmenté sensiblement.
En ce qui concerne Develop, à la suite de l'acquisition par Minolta d'un contrôle direct de la société, l'assemblage ou la fabrication de certains modèles produits auparavant par Minolta au Japon et exportés vers la Communauté a commencé, tandis que se poursuivait la production de modèles mis au point et produits auparavant par Develop. En 1986, lorsque l'assemblage des modèles Minolta a commencé, les unités totales produites ont augmenté d'environ 74 % par rapport à l'année précédente et de 38 % supplémentaires en 1987 par rapport aux chiffres de 1986. Les modèles « Minolta » représentaient respectivement 48 % et 65 % des unités totales produites ou assemblées par Develop en 1986 et 1987. C'est pourquoi l'assertion émise par Develop, selon laquelle il n'y avait pas eu d'augmentation sensible des quantités assemblées depuis cette date, n'a pas été jugée exacte.
La plupart des modèles produits par Olivetti-Canon au cours de la période de référence étaient les modèles pour lequels la recherche, le développement et la production avaient été effectués par Olivetti avant la création de l'entreprise commune avec Canon. Les modèles dont la production a commencé après la création de l'entreprise commune étaient simplement dérivés de modèles précédents et contenaient de nombreuses parties identiques à ces derniers. Par conséquent, ces nouveaux modèles avaient, en valeur, la même proportion élevée (bien supérieure à 40 %) de pièces non japonaises que les modèles précédents.
De même, après sa prise de contrôle par Minolta, Develop a continué la fabrication de deux modèles ainsi que leur version améliorée qui étaient le résultat de la recherche, du développement et de la production effectués avant et après la prise de contrôle de la société. Ces modèles avaient, en valeur, une proportion élevée (bien supérieure à 40 %) de pièces non japonaises. En conséquence, il est jugé inapproprié d'étendre le droit antidumping à ces modèles. Toutefois, les modèles précédemment exportés du Japon par Minolta et assemblés par Develop après la prise de contrôle de la société avaient une proportion élevée (bien supérieure à 60 %), de pièces d'origine japonaise.
(11) Il a été établi que seul Canon avait monté des usines d'assemblage ou de fabrication de PPC dans la Communauté avant l'ouverture de l'enquête antidumping, et pour ces deux usines, Canon Giessen et Canon Bretagne, il a été soutenu qu'aucune augmentation sensible des quantités assemblées n'avait eu lieu depuis la date d'ouverture. Il a toutefois été établi que, dans les deux usines, le volume des modèles assemblés avait augmenté d'environ 30 % au cours de l'année qui a suivi l'ouverture de l'enquête initiale. Canon a fait valoir que ce pourcentage d'augmentation était conforme à ceux des années précédentes. En fait, les pourcentages d'augmentation avaient varié considérablement, et une augmentation de 30 % à partir d'une base large est plus forte, en chiffres absolus, qu'à partir d'une base plus étroite. En outre, à Giessen, où les opérations ont commencé en 1973, l'augmentation de 30 % faisait suite à une période de stabilité relative de la production au cours de laquelle, de 1981 à 1985 inclus, le nombre des unités produites n'a augmenté que de 4,6 % sur l'ensemble de la période de cinq ans. Il a donc été conclu que, tout compte fait, il ne serait pas raisonnable de considérer les augmentations respectives aux usines Canon de Giessen et de Bretagne comme des augmentations moins que substantielles au regard de l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
D. Pièces
(12) La valeur des pièces en question a généralement été déterminée sur la base de leur prix d'achat par les sociétés lorsqu'elles étaient livrées aux usines dans la Communauté. La valeur à retenir en l'occurrence est celle des pièces et matériaux tels qu'ils sont utilisés dans les opérations d'assemblage, c'est-à-dire « rendus usine ».
(13) Plusieurs des sociétés concernées ont fait valoir que certains articles sous-assemblés étaient d'origine communautaire et devaient, en outre, être traités comme des pièces au sens de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Il a toutefois été constaté que ces articles étaient simplement assemblés dans la Communauté par des fournisseurs indépendants, principalement à partir de pièces importées du Japon. Sur la base des informations obtenues auprès des sociétés plaignantes, il a été conclu que cet assemblage ne constituait pas une transformation ou une ouvraison substantielle comme l'exige l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 (1). Le simple assemblage effectué dans la Communauté était une opération de base et non substantielle et n'était pas suffisant pour conférer l'origine communautaire.
Un certain nombre de sociétés ont demandé que les coûts d'assemblage de certains sous-ensembles, supportés dans leur propre usine, soient inclus dans la valeur des pièces communautaires. Il n'a toutefois pas été possible de donner suite à cette demande, car le coût d'assemblage ne peut être inclus dans la valeur des pièces ou matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication conformément à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88.
(14) Plusieurs sociétés ont également demandé que les coûts de production de certains articles, supportés par elles-mêmes dans la Communauté, soient inclus dans la valeur des pièces communautaires. Lorsque ces articles constituaient des pièces ou des matériaux au sens de l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 et lorsque ces pièces avaient acquis l'origine communautaire conformément au règlement (CEE) no 802/68, il a été jugé approprié d'inclure ces coûts dans la valeur des pièces non japonaises.
Canon
(15) Différents modèles sont assemblés ou fabriqués dans les trois usines concernées, Canon Giessen, Canon Bretagne et Olivetti-Canon. La valeur des pièces japonaises utilisées par Canon a varié considérablement selon les modèles, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles assemblés à Canon Giessen étant de 53,8 %, à Canon Bretagne de 63,0 % et à Olivetti-Canon de 33,5 %.
En conséquence, le droit antidumping ne devrait pas être étendu aux PPC assemblés dans la Communauté par Canon Giessen et Olivetti-Canon.
Develop
(16) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Firma Develop Dr Eisbein était de 93,7 %.
Konica
(17) Il a été établi que la valeur pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Konica Business Machines Manufacturing était de 99,2 %.
Matsushita
(18) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Matsushita Business Machine (Europe) était de 98,4 %.
Ricoh
(19) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Ricoh (UK) Products était de 87,4 %.
Toshiba
(20) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Toshiba Systems (France) était de 70,0 %.
E. Autres circonstances
(21) Les autres circonstances pertinentes concernant les opérations d'assemblage citées ci-dessus ont été examinées, conformément à l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
(22) Il a été établi que, dans la plupart des cas, la nature des pièces originaires de la Communauté était relativement simple et que ces dernières étaient de faible valeur. De nombreuses pièces présentant une valeur technologique plus élevée étaient importées du Japon et, du moins aux premiers stades des opérations d'assemblage dans la Communauté, il semble que peu de véritables tentatives aient été faites pour modifier sensiblement la structure de l'approvisionnement. De fait, il a été constaté que plus d'une société avait commencé des opérations dans la Communauté et les avait continuées pendant quelque temps avec 100 %, en valeur, de pièces japonaises incorporées dans les PPC assemblés.
(23) Certaines sociétés ont prétendu qu'il ne leur était pas ou pas encore possible de trouver dans la Communauté des sources d'approvisionnement garantissant le niveau de qualité requis. Il apparaît cependant que cette assertion confond deux aspects distincts, à savoir la qualité et les spécifications techniques, étant donné que les producteurs communautaires de PPC de qualité comparable à ceux des sociétés concernées s'approvisionnent pour leurs pièces dans la Communauté et ont prouvé qu'il n'était pas indispensable d'utiliser des pièces d'origine principalement japonaise. Il a également été noté dans des cas précédents qu'une politique en matière d'approvisionnement peut être modifiée en un laps de temps très court et avoir des effets pratiques considérables.
(24) En ce qui concerne la main-d'oeuvre directe, il a été établi qu'un certain nombre de nouveaux emplois avaient été créés par les sociétés concernées. Toutefois, les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête n'effectuent que des opérations d'assemblage, alors que les producteurs communautaires ont normalement une production intégrée verticale, qui requiert davantage de personnel. Étant donné que l'augmentation des ventes de PPC assemblés a entraîné une diminution des ventes des producteurs communautaires, la seule conclusion qui s'impose est qu'il est probable que le fonctionnement des sociétés d'assemblage aura pour résultat une perte nette en matière d'emploi dans la Communauté.
(25) Par ailleurs, il a été établi que la recherche et le développement n'avaient été effectués dans la Communauté que par les deux sociétés, Develop et Olivetti, qui avaient eu une production intégrée de PPC avant la création d'un lien d'association avec un exportateur japonais.
(26) Certaines sociétés ont fait valoir qu'elles avaient transféré de la technologie à la Communauté en montant des opérations d'assemblage. La technologie transférée était cependant minimale et se rapportait simplement à l'assemblage.
F. Conclusions
(27) Au vu de ce qui précède, il est conclu que le droit antidumping doit être étendu à certains PPC assemblés dans la Communauté. Le montant du droit à percevoir, qui prend la forme d'un droit forfaitaire pour chaque société, est calculé de manière à correspondre au taux du droit antidumping applicable aux exportateurs en question, sur la base de la valeur caf des pièces ou matériaux japonais établie pour la période de référence.
G. Engagements
(28) Les sociétés contre lesquelles il est jugé nécessaire de prendre des mesures de protection ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes mesures ont été proposées. Certaines de ces sociétés ont offert des engagements, consistant notamment à atteindre une certaine proportion de pièces originaires de la Communauté. Les engagements offerts par Canon Bretagne, Develop et Ricoh sont considérés comme acceptables par la Commission, qui publie une décision à cet effet. En conséquence, le droit antidumping ne doit pas être étendu aux PPC assemblés dans la Communauté par ces sociétés. La Commission examinera la recevabilité de tout autre engagement offert et procédera aux vérifications nécessaires dès qu'elle aura été informée par les sociétés concernées que les conditions justifiant la présente extension du droit antidumping aux produits assemblés ont été supprimées. Des garanties satisfaisantes doivent également être données pour assurer que ces conditions ne se reproduiront plus à l'avenir,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- NUTREVA
- Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2023, n° 2300439
- Cour de cassation 26 juin 2018, 17-83.769
- Article L317-8 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Poitiers 9 février 2021, n° 18/01770
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, n° 2403296
- Non-respect du délai de dépôt des conclusions
- GROUPE SOLUTION HABITAT
- Loi Hoguet - Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Cour d'appel d'Agen 22 juillet 2019, n° 17/00076
- Entreprises LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520)
- IGY SERVICES FRANCE SAS (CANNES, 889177580)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 19 juillet 2024, n° 24/01530
- Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 2 avril 2024, n° 2100503
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 5, 24 mai 2024, n° 20/02174
- Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 novembre 2017, n° 16/00521
- BOUCHERIE MARINOT 2 (CALAIS, 881288625)
- M2A EVENTS (RIOM, 841603368)
- GLOBAL SOLUTION (NICE, 904086451)
- Entreprises MAIRY MAINVILLE (54150)
- ALLO... ! ZA COURSES EXPRESS (TOULOUSE, 421961814)