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Sur la décision
| Référence : | TGI Boulogne-sur-Mer, 28 nov. 2017, n° 15/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 16/00521 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
****
**
RENDU LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/00521
Le 28 novembre 2017
PO/PD
AFFAIRE: X C/ Société SSN, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, venant aux droits de la Sté LASER, venant elle-même aux droits de la Sté LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la Sté SYGMA BANQUE, S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
DEMANDERESSE
Mme A X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Audrey Z de la SELARL SELARL Z-WADOUX-LESCHAEVE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/5206 du 23/10/2015
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
DEFENDERESSES
Société SSN, dont le siège social est sis 118 rue Roger Mathurin 13010 MARSEILLE
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK
TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats postulant, Maître Agnès GOLDMIC de la SCP BLAMOUTHIER SALPHATI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Sté
LASER, venant elle-même aux droits de la Sté LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la Sté SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Fabien REMBOTTE de l’ASSOCIATION AUDEMAR
& REMBOTTE & PERARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats postulant, Maître Agnès GOLDMIC de la SCP BLAMOUTHIER SALPHATI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Monsieur B C, Juge désigné en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Lors des débats il était assisté de Madame Patricia DELAHAYE,
Greffière.
DEBATS – DELIBERE – PROROGATION:
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 septembre 2017.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 novembre 2017 prorogé au 28 novembre 2017 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2008, Monsieur D X et Madame A E son épouse ont souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE, à laquelle a succédé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNPPPF) un prêt de 80 000 € au taux effectif global de 9,38 %, amortissable en 144 mensualités, assorti d’une assurance décès indépendante, souscrite auprès de la société de courtage d’assurances SSN avec une garantie de capital à hauteur de 100 % pour Monsieur X.
2
Monsieur et Madame X ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Boulogne-sur-Mer, qui a déclaré recevable leur demande le 15 décembre 2011. Une ordonnance du tribunal d’instance de Calais, en date du 9 août 2012, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission.
La créance de la société SYGMA BANQUE a été arrêtée à la somme de 66 096,75 € et a fait l’objet d’un échéancier prévoyant 18 mensualités de 630 €, avec un taux 0 % et un solde fixé à 54 756,75 € à son terme.
Monsieur D X est décédé le […].
Madame X a bénéficié d’un nouveau plan de surendettement, fixant à la somme de 54 756,75 € la créance de la Société SYGMA BANQUE, suivant ordonnance du tribunal d’instance de Calais en date du 24 février 2015.
L’ordonnance a également invité Madame X à solliciter la prise en charge de cette créance au titre de l’assurance décès contractée par son époux lors de la souscription du prêt initial.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2016, Madame X a assigné devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société de courtage d’assurances SSN et la société BNPPPF.
La clôture a été ordonnée le 10 juin 2016 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2016.
La société SSN a constitué avocat le 16 août 2016, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 30 août 2016, la société QUATREM ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure.
À l’audience du 13 septembre 2016, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 mai 2017, Madame X sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 du Code civil et L.113-1 du
Code des assurances, de : dire et juger que les conditions de mise en œuvre de l’assurance décès
•
souscrite par Monsieur X auprès des Sociétés CA ASSURE, SSN et QUATREM sont réunies ; rejeter la demande de mise hors de cause de la Société SSN; condamner in solidum la société QUATREM Assurances Collectives et la société SSN à la garantir, en sa qualité d’héritière de Monsieur X, du paiement du solde du prêt souscrit le 26 mars 2008 auprès de la société BNPPPF à hauteur de la somme de 54 101,75 € arrêtée au 3 décembre 2016 sauf à parfaire ; constater que le bénéficiaire acceptant est la Société SYGMA BANQUE ; condamner in solidum les sociétés SSN et QUATREM Assurances
•
Collectives à payer à la société BNPPPF, la somme de 54 101,75 € arrêtée au 3 décembre 2016, sauf à parfaire ;
3
● déclarer le jugement à intervenir opposable à la Société BNPPPF; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; condamner in solidum les sociétés SSN et QUATREM Assurances
Collectives au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Audrey Z, Avocat associée de la SELARL Z WADOUX LESCHAEVE condamner la Société SSN et la société QUATREM Assurances Collectives entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide aux juridictionnelle.
Madame X estime qu’en l’absence du caractère certain de la qualité à intervenir de la société QUATREM, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SSN
Elle fait valoir que son époux était assuré pour le risque « décès », le bénéficiaire acceptant étant l’organisme de crédit, la Société SYGMA BANQUE ; qu’elle a transmis à l’assurance les éléments requis pour la prise en charge ; que l’assureur ne peut lui opposer une résiliation postérieure à la recevabilité du dossier de surendettement ; que les conditions générales de l’assurance décès à prévoient la continuité des garanties initiales en cas de procédure de surendettement ; que l’assureur est incapable de fixer date certaine aux étapes de la procédure de résiliation ; qu’il n’a en outre pas avisé le prêteur de la prétendue résiliation; que l’assureur ne peut se prévaloir de la suspension des garanties souscrites.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2017, les sociétés SSN et QUATREM Assurances Collectives sollicitent du tribunal de : mettre hors de cause la société SSN;• recevoir la société QUATREM ASSURANCES en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ; débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
●
condamner Madame X à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, avocat au Barreau de Boulogne-sur
Mer;
Les sociétés SSN et QUATREM Assurances Collectives estiment que la première doit être mise hors de cause, n’étant que le courtier ayant apporté l’affaire à la seconde, professionnelle de l’assurance.
Elles font valoir que la résiliation du contrat résulte d’une lettre de mise en demeure en recommandé à Monsieur X datée du 15 février 2012 et adressée selon AR du 21 février 2012 pour le montant de la cotisation impayée de 439,50 €; qu’en l’absence de réponse, le contrat a été résilié le 26 mars 2012 ; que cette date est antérieure à l’aménagement du crédit garanti et au décès de l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017, la société BNPPPF sollicite du tribunal, de :
dire la SA QUATREM ASSURANCE COLLECTIVE, ayantsonsiège59-61
●
[…], irrecevable en son intervention volontaire ;
● rejeter la demande de mise hors de cause de la société SSN ; constater que la société BNPPPF s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame X ; donner acte à la société BNPPPF de ce qu’elle ne renonce pas à agir à l’encontre de Madame X pour le cas où la garantie de l’assureur décès ne serait pas acquise ; condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La société BNPPPF considère que les éléments produits sont insuffisants pour identifier avec certitude la société QUATREM; que ses demandes impliquent de substituer un débiteur non identifié à un débiteur identifié.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande de Madame X, précisant cependant que ne pas renoncer pas à recouvrer le prêt pour le cas où il s’avérerait que la garantie de l’assureur décès ne serait pas acquise.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2017, suivant ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’intervention volontaire de la société QUATREM ASSURANCES et la demande de mise hors de cause de la société SSN
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Aux termes de l’article 31 du même Code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ; que l’intérêt à agir exigé par ce texte s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et s’analyse donc comme un intérêt né et actuel et non comme un intérêt à venir et éventuel.
En l’espèce, il s’évince des documents contractuels relatifs au contrat d’assurance adossé au prêt souscrit par Monsieur et Madame X que leur premier interlocuteur avait pour dénomination « ÇA ASSURE », nom commercial d’une société dont la raison sociale est « Société SSN société de courtage d’assurances »>, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille et par ailleurs immatriculé auprès de l’ORIAS. À la rubrique « La compagnie d’assurances » du certificat d’adhésion est apposé un tampon de la société SSN alors que l’en-tête indique un contrat souscrit auprès de la compagnie QUATREM. Sur ce document, figure uniquement le seul numéro d’immatriculation ORIAS de la société SSN. Le bulletin d’adhésion mentionne une société « SOCAFI », domiciliée à Nice, sans que soient indiqués ni son numéro SIREN ni son numéro ORIAS. Les dernières lignes de ce document font référence contrat souscrit par la société SSN auprès de la société QUATREM ASSURANCES domiciliée […], sans que figure là encore ni numéro SIREN ni numéro
ORIAS. Enfin, les conditions générales valant notice d’information du contrat
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litigieux, si elles mentionnent la société QUATREM ASSURANCES omettent également de préciser les éléments permettant d’identifier cette dernière société alors qu’elles comportent l’adresse et le numéro d’immatriculation de société SSN dont il est précisé qu’elle dispose d’une garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions du Code des assurances.
Si la société «< SOCAFI » a contacté Monsieur et Madame X pour leur demander de retourner les conditions d’acceptation, force est de constater que ce document ne fait référence qu’à la société SSN.
La lettre de refus de mise en œuvre de la garantie, après le décès de Monsieur X émane de la société SSN sans qu’il ne soit fait référence à la société QUATREM ASSURANCES.
Enfin, la lettre de résiliation dont se prévalent la société QUATREM ASSURANCES et la société SSN mentionne uniquement cette dernière société, aucune référence n’étant faite à la première
Si la société SSN a constitué avocat au cours de la présente instance le 16 août 2016, c’est uniquement le 30 août 2016, par conclusions signifiées, que la société QUATREM ASSURANCES a entendu intervenir volontairement à la procédure.
Force est également là encore de constater que tant dans les écritures du 30 août 2016 que du 6 janvier 2017, la société QUATREM ASSURANCES a omis de préciser ses numéros d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et auprès de l’ORIAS, alors que ce manque avait été soulevé par les autres parties à la procédure. Elle n’a produit qu’un extrait K-Bis mentionnant une adresse différente de celle portée sur ses écritures.
Il résulte de ces éléments que la société QUATREM ASSURANCES n’a pas produit en cours d’instance les éléments permettant d’une part de l’identifier et d’autre part de justifier qu’elle est le débiteur de la garantie dont il est sollicité la mise en œuvre au titre du présent litige alors qu’elle a entendu y intervenir volontairement.
Dès lors que la société QUATREM ASSURANCES ne justifie ni de sa qualité de cocontractant de Monsieur et Madame X ni son immatriculation sur le registre unique de l’ORIAS et subséquemment de son honorabilité, de sa capacité professionnelle, d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et de sa garantie financière, elle est dépourvue de toute qualité pour agir. Sa demande d’intervention volontaire ne pourra qu’être déclarée irrecevable et la société SSN, immatriculée à l’ORIAS, ne sera pas mise hors de cause.
2 – Sur les demandes de « donner acte »
Les jugements ont vocation à produire des effets de droit et le Tribunal n’a pas à donner acte de ce qui constitue le libre exercice d’un droit par l’une des
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parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de «< Donner acte » à la société BNPPPF qu’elle ne renonce pas à agir à l’encontre de Madame X pour le cas où la garantie de l’assureur décès ne serait pas acquise.
3 – Sur la demande principale
Aux termes de l’art 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige < les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites: elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement, ou pour les causes que la loi autorise (et) elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte des articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances qu’à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après mise en demeure de l’assuré, résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée, à l’initiative de l’assureur, 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours. Le point de départ de ce délai est la date de l’envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception.
En l’espèce, Monsieur X est décédé le […] il n’est pas contesté que son épouse a transmis à l’assureur les documents exigés par les conditions générales du contrat pour bénéficier de sa mise en œuvre.
Ces conditions générales prévoient dans leurs titres 12 « Modifications possibles de l’assurance pendant la durée de l’opération de crédit » sur les plans conventionnels de règlement sur le surendettement des particuliers les dispositions suivantes :
« En cas de réaménagement d’une opération de crédit dans le cadre d’une procédure de surendettement, il y a continuité des garanties initiales dans le respect des préconisations du plan conventionnel de règlement. »
Dans son avis du 15 décembre 2011, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame X et orienté leur dossier vers un traitement amiable consistant à rechercher un réaménagement des dettes négocié avec les créanciers. Cette décision a autorisé la suspension des paiements des dettes antérieures des débiteurs jusqu’à l’adoption d’un plan d’apurement du passif, et ce dans la limite d’une année.
La notice annexée à l’avis de la commission indique que les débiteurs ne doivent plus payer les mensualités du crédit, rembourser leurs découverts, régler leurs dettes en retard et souscrire de nouveaux crédits. Toutefois, cette même notice précise qu’il y a lieu de maintenir les mensualités liées à l’assurance des crédits souscrits.
Il se déduit de la mise en demeure de la société SSN que Monsieur et Madame X ont cessé d’honorer les échéances du contrat d’assurance adossé
7
au crédit souscrit auprès de la société BNPPPF le 10 février 2012, terme échu de leur mensualité d’assurance.
Par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception datée du 21 février 2012, la société SSN a mis en demeure Monsieur et Madame X de régulariser leur situation, dans un délai de 30 jours précisant que le contrat serait suspendu le 16 mars 2012 et résilié le 26 mars 2012, à défaut de règlement de la somme de 439,50 €.
Si la mise en demeure est datée du 15 février 2012, il n’est pas contestable qu’elle a été réceptionnée le 21 février 2012, force est de constater que les éléments produits par la société SSN ne permettent pas de déterminer la date d’envoi de cette missive.
De plus, la mise en demeure mentionne une échéance échue le 10 février
2012, de sorte que pour respecter le délai de 10 jours permettant à l’assuré de régulariser ces cotisations, l’envoi de la mise en demeure ne pouvait intervenir au plus tôt que le 20 février 2012 et la résiliation 40 jours plus tard, le 31 mars 2012.
Enfin et surtout, il s’évince de l’échéancier de l’assureur que la cotisation dont il a réclamé le paiement s’élevait à 428 € alors qu’il a appelé un montant supérieur, la somme de 439,50 €.
Il s’en déduit que l’assureur ne pouvait pas retenir la date du 26 mars pour prononcer la résiliation du contrat, à défaut de justifier de l’envoi de la mise en demeure après l’écoulement d’un délai de 10 jours après l’échéance impayée et le respect subséquent du délai de 40 jours pour prononcer la résiliation du contrat. Il a sollicité en outre, dans sa mise en demeure, un montant supérieur à la cotisation réellement due.
Il en résulte que la société SSN n’a pas satisfait aux obligations de forme qui pesaient sur elle selon les articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances pour justifier la résiliation du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’en déduire que la résiliation a unilatéralement prononcée avec effet au 26 mars 2012 était anticipée et qu’elle a donc perdu tous ses effets. Il en résulte que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame X s’est poursuivi après cette date, faute d’avoir été résilié dans les conditions prévues par le Code des assurances. Dès lors, les garanties prévues ont vocation à être mises en œuvre après la survenance du décès de Monsieur X, régulièrement déclarée par Madame X.
La société BNPPPF justifie du montant de sa créance en produisant le contrat de prêt initial et un décompte actualisé après la mise en œuvre du plan d’apurement du passif de Monsieur et Madame X jusqu’à la date du décès de l’assuré.
Madame X justifie de sa qualité d’unique héritière de son époux décédé.
En conséquence, il y aura lieu de dire que la garantie de la société SSN est
acquise à Madame X et condamner l’assureur à prendre en charge les sommes restant dues au titre du prêt garanti, soit la somme de 54 101,75 €.
4- Sur les autres demandes
Dès lors que la société BNPPPF est partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à lui voir déclarer opposable le présent jugement.
Madame X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, sollicite l’application des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, des considérations d’équité commandent de condamner la société SSN à lui payer la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de Me Z.
La société SSN, qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en raison de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société QUATREM
ASSURANCES;
DÉBOUTE la société SSN de sa demande de mise hors de cause;
DIT que la société SSN doit sa garantie à Madame A E épouse
X;
CONDAMNE la société SSN à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de cinquante-quatre mille cent un euros et soixante-quinze centimes (54 101,75 €) ;
CONDAMNE la société SSN à payer à Madame A E épouse X la somme de mille six cents euros (1 600 €), avec faculté de distraction au profit de Me Z, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE la société SSN aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
9
Ainsi jugé et prononcé par signée par :
LA GREFFIÈRE
mise à disposition au greffe, et la minute a été
LE PRÉSIDENT
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