Règlement (CE) 2/2003 du 19 décembre 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2248/2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil est sur le point de conclure un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association").
(2) Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 29 octobre 2001, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part(1) (ci-après dénommé "accord intérimaire"). Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er mars 2002, mais a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2002.
(3) Le règlement (CE) n° 2248/2001(2) arrête certaines procédures d'application de quelques dispositions de ces accords. Il importe cependant de déterminer les procédures d'application relatives à certaines autres dispositions de ces accords.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1995 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(5) En ce qui concerne les mesures de défense commerciale, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant les règles générales prévues par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(4).
(6) Il y a lieu que le présent règlement reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris, 4 juin 2014, n° 14/05490
- Cour d'appel de Lyon 12 mai 2022, n° 21/00377
- Tribunal administratif d'Amiens 6 avril 2023, n° 2100206
- Cumul d'activité fonction publique : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 mars 2012, n° 11/09755
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 2, 18 mars 2025, n° 24/01655
- Cour d'appel de Paris 8 décembre 2022, n° 19/03579
- LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE - LOU RUGBY
- COVEA RISKS
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 3 avril 2025, n° 2415461
- CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE (LYON 6EME, 779787035)
- Cour d'appel de Paris, 30 avril 2014, n° 12/07788
- SINEQUAE (CALAIS, 489329805)
- Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 2300871
- Article R562-13 du Code de l'environnement
- Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 9 septembre 2024, n° 24MA01387
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22/02284
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2025, n° 2502409
- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 31 mars 2022, n° 20/00736
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 19 novembre 2024, n° 24/07201
- A.L.P. IMMO (ROUEN, 503156929)
- Entreprises en difficulté CANNES ECLUSE (77130)
- METALLERIE AUBERT (FROLOIS, 383286622)