Infirmation partielle 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 29 mars 2012, n° 11/09755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/09755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 avril 2011, N° 10/00576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABRISUD, S.A.S. ABRISUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N° 2012/193
Rôle N° 11/09755
C/
E Y veuve X
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 30 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00576.
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Etienne DE PINS (Cabinet ACT), avocat au barreau de AUCH (Gers) substitué par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame E Y veuve X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de Z substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de Z
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Le 20 juin 2007, les époux X ont commandé un abri de piscine à la SAS ABRISUD pour un montant de 15.000,00 €.
Suite à l’installation de l’ouvrage, le 24 juillet 2007, plusieurs tronçons de la couverture motorisée s’envolaient sous la pression du vent, ces faits étant constatés par procès-verbaux d’huissier dressés les 13 septembre 2007 et 26 octobre 2007.
Suite à une tentative de mise en 'uvre d’une expertise amiable, les époux X ont obtenu la désignation de Monsieur C D en qualité d’expert, suivant ordonnance de référé en date du 9 mai 2008.
En cours d’expertise, suite à l’enlèvement des éléments de l’abri, qui étaient imbriqués dans la piscine et après remplissage, il s’est révélé une importante fuite d’eau au niveau de la ligne d’eau et d’une marche d’accès cassée.
Par ordonnance rendue le 17 février 2009, la mission de l’expert a été étendue à la recherche de l’origine de ce désordre.
En lecture du rapport déposé le 14 mai 2009, A Y veuve X a saisi le Tribunal de Grande Instance de Z, à l’effet d’obtenir la condamnation de la société ABRISUD à réparer l’intégralité des préjudices qu’elle a subis depuis le mois de juillet 2007.
Par jugement en date du 30 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Z a :
— déclaré la SAS ABRISUD entièrement responsable, tant au titre des vices cachés que du manquement à son obligation de conseil, des désordres ayant affecté l’abri alvéolaire de piscine posé chez Madame X et leurs conséquences.
— condamné la SAS ABRISUD, avec exécution provisoire, à payer à Madame X les sommes suivantes :
-15.000 euros au titre du remboursement de l’abri de piscine.
-12.000 euros au titre de la perte de jouissance de la piscine et du préjudice d’agrément confondus à raison de 1000 euros par mois sur 4 mois par an et pendant trois ans sauf à parfaire, jusqu’à la remise d’un système de sécurité agréé.
-261,32 euros au titre des frais de remplissage.
-1.855 euros au titre des frais de dégagement et de stockage des éléments de l’abri.
— débouté Madame X de sa demande au titre de la dépréciation de la maison.
— débouté Madame X de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de l’absence de dispositif de sécurité agréé et du risque encouru et a condamné la SAS ABRISUD sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à venir récupérer les derniers éléments avariés sur les lieux et à installer à ses frais et sous les mêmes conditions d’astreinte un dispositif de sécurité agréé.
— condamné la SAS ABRISUD aux entiers dépens et à 2.500 euros de frais irrépétibles.
Le 31 mai 2011 la SAS ABRISUD a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 19 août 2011 par l’appelante ;
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2011 par A Y veuve X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2012 ;
Sur ce ;
La SAS ABRISUD querelle le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement des vices cachés et sur le manquement à son devoir de conseil.
A Y veuve X, appelante à titre incident sur le montant de ses préjudices, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS ABRISUD sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1641 du code civil.
Les deux parties sont en accord sur le fait que le bon de commande, d’un abri piscine motorisé avec pose, conclu le 20 juin 2007 constitue un contrat de vente.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on l’a destine, ou qui diminuerait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’occurrence, il est établi que l’installation de l’abri piscine a été réalisée le 23 juillet 2007 et qu’en fin de journée l’un de ses éléments s’est envolé en faussant l’un des bras du mécanisme.
Lors de la remise en état de cet élément le 24 juillet 2007, et en raison de la survenance du vent, deux modules se sont envolés, avec pour conséquence la propulsion de l’élément de fond à l’arrière de la piscine. Le 1er août 2007, un poseur est intervenu pour procéder à la remise en état de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage a fait constater par huissier les 13 et 21 septembre 2007 que l’abri ne résistait pas à la force du vent et qu’en position fermée, l’abri présentait des éléments tordus et déplacés, les fixations au sol n’ayant pas résisté.
Le 26 octobre 2007, G X a fait constater que suite à de fortes bourrasques de vent, l’abri a été arraché de ses fixations et qu’il était inutilisable. L’huissier a relevé que les différents éléments composant l’abri sont dispersés de manière sauvage en différents endroits, quatre éléments déplacés se trouvant à l’intérieur de la piscine, dont l’un est à l’envers ; la partie arrière de l’abri a basculé vers l’extérieur de la piscine et le plastique cannelé est sorti de son armature. L’huissier a constaté qu’un seul élément avant était resté en place. Ces constatations sont illustrées par des photographies qui démontrent sans ambiguïté le dispersement des éléments constitués par les sept modules composant l’abri.
En cet état, les époux X ont obtenu, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, l’intervention de la SAS SARETEC en qualité d’expert amiable, lequel a convoqué la société ABRI SUD qui n’a pas comparu à ses opérations.
Cette expertise, fait état d’un avis technique suivant lequel la reprise des efforts de soulèvement dus au vent, sur ce système de tronçon mobile de couverture de piscine, n’a pas été prévu correctement ; les éléments commerciaux fournis par le vendeur mentionnent que ces couvertures sont testées pour des vents d’une force de 100 km heure, alors que dans la région de La Cadière d’Azur, le règlement neige et vent, exige que toute construction soit prévue pour tenir jusqu’à un vent nominal de 182 km heure (région 3, site exposé). Cet expert a indiqué que la maison des époux X était située dans un couloir très fortement sujet à des vents de mistral assez forts.
Il a relevé que le système de crapaud, qui s’enclenche dans une gorge avec vissage de gros boulons pour l’ancrage au sol, paraissait insuffisant et que les vibrations dues aux rafales de vent semblent occasionner un ' dégrafage ' de ces pièces.
Après avoir constaté, que l’abri était conforme aux normes générales concernant la sécurité, les structures légères et la motorisation, l’expert judiciaire a précisé que l’installation de cet abri ne tenait pas compte de son lieu d’implantation régi par la norme NV 65 qui précise la force des vents et le poids de neige dans les différentes régions de France.
L’expert judiciaire a mis en évidence le fait, que la cause des désordres est due à l’action des vents violents soufflant dans cette région, en précisant que l’abri a été implanté sur les hauteurs de la ville de La Cadière d’Azur située dans la zone 3, dans un couloir et face aux vents dominants (mistral) où la vitesse nominale mentionnée dans la norme NV 65 est de 186,6 km/h, s’agissant d’un endroit exposé.
Selon ses constatations, les fixations au sol des éléments de l’abri prévues pour résister à des vents de 100 km/h n’étant pas adaptées à la vitesse des vents balayant le site, n’ont pas résisté aux vents violents et à leurs coups de butoir, très supérieurs à 100 km/h.
Le moyen, tiré de l’inapplication de cette norme aux abris de piscine, soutenu par la SAS ABRI SUD, est inopérant, en ce qu’il lui appartenait d’implanter son ouvrage en considération de la zone géographique et de ses valeurs climatiques en prenant toute disposition pour assurer la résistance au vent de son ouvrage ; d’autant que dans son catalogue la société ABRISUD mentionne, à la rubrique résistance aux intempéries, que pour les régions particulièrement exposées, des renforts supplémentaires peuvent être proposés.
L’envolement répété des éléments constituant l’abri piscine, en raison de l’insuffisance des fixations au sol pour résister à un vent supérieur à 100 km/h, constitue une non conformité de la chose vendue, relevant des vices définis par l’article 1641 du code civil, en ce qu’elle la rend impropre à sa destination normale.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a déclaré la SAS ABRISUD entièrement responsable au titre des désordres, ayant affecté l’abri alvéolaire de piscine posé chez Madame X, sur le fondement des vices cachés.
Le vice caché constituant l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, la cour n’a pas a examiner si l’acquéreur a le droit à des dommages-intérêts sur le fondement du devoir de conseil.
La SAS ABRISUD n’ignorait pas les contingences climatiques et les questions de résistance aux intempéries en ce qu’elle préconise dans son catalogue, pour les régions particulièrement exposées, des renforts supplémentaires qui peuvent être proposés aux acquéreurs. Elle doit donc être tenue de restituer le prix qu’elle a reçu et de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
L’abri de piscine entièrement payé par les époux X, étant irréparable, il convient de dire que la SAS ABRISUD reprendra l’abri, conformément à la demande de A Y veuve X, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 15.000 euros correspondant au prix de cet ouvrage.
A Y veuve X sollicite une somme de 43.500 euros au titre de la perte de jouissance de sa piscine au cours de la période comprise entre le mois d’août 2007 et le mois de décembre 2009. Elle requiert en second lieu un préjudice d’agrément à hauteur de 10.000 euros en ce qu’elle a du supporter le spectacle d’un environnement face à la terrasse de son habitation jonché des éléments de l’abri et le spectacle de la piscine dans laquelle était amoncelés d’autres éléments de l’abri.
Ces deux chefs de préjudice s’analysent en un trouble de jouissance.
Il est démontré par le rapport d’expertise privée dressé par SARETEC que le 9 janvier 2008, les éléments de l’abri piscine se trouvaient à l’intérieur de cet ouvrage vidé de son eau afin d’éviter les accidents. Selon facture du 23 octobre 2008, réglée par le maître de l’ouvrage, la piscine a été remise en état, par le dégagement et le stockage de tous les éléments de l’abri.
Il résulte de ces constatations, que A Y veuve X a été privée de la jouissance de sa piscine entre le mois de juillet 2007 et le mois d’octobre 2008. Le fait que la piscine ne soit pas équipée d’un système de protection à compter de cette date ne la privait pas de la possibilité de se baigner.
En l’état de ces éléments et de la prise en considération des perturbations apportées à son environnement par les stockage des éléments de l’abri, la cour est en mesure d’allouer à A Y veuve X une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ABRISUD à payer la somme de 1.855 euros au titre de la remise en service de la piscine suite à sa vidange rendue nécessaire pour enlever les éléments de l’abri tombés à l’intérieur de cet ouvrage, ainsi que la somme de 261.32 euros correspondant au volume d’eau nécessaire au remplissage de la piscine.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la moins value du prix de la maison, en ce que A Y veuve X ne rapporte pas la preuve qu’elle ait tenté de vendre son bien moyennant un certain prix et qu’elle ait du consentir une diminution de ce prix en raison des problèmes liés à l’abri piscine.
S’agissant de l’absence de système de sécurité agréé pour les piscines, il appartient à A Y veuve X de faire poser le dispositif de son choix. Elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la SAS ABRISUD à installer sous astreinte un tel dispositif, dès lors que son action redhibitoire sur la chose vendue, qui était destinée précisèment à assurer cette fonction de sécurité, a été accueillie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— déclaré la SAS ABRISUD entièrement responsable au titre des vices cachés des désordres ayant affecté l’abri alvéolaire de piscine posé chez Madame X et leurs conséquences.
— condamné la SAS ABRISUD, avec exécution provisoire, à payer à Madame X la somme de 15.000 euros au titre du remboursement de l’abri de piscine, de 261,32 euros au titre des frais de remplissage et de 1.855 euros au titre des frais de dégagement et de stockage des éléments de l’abri ;
— débouté Madame X de sa demande au titre de la dépréciation de la maison.
— débouté Madame X de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de l’absence de dispositif de sécurité agréé et du risque ;
— condamné la SAS ABRISUD aux entiers dépens et à 2.500 euros de frais irrépétibles.
L’infirmant pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le seul fondement de l’action de A Y veuve X est caractérisé par le vice caché ;
Condamne la SAS ABRISUD à payer à A Y veuve X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute A Y veuve X de sa demande de condamnation de la SAS ABRISUD à installer sous astreinte un dispositif de sécurité agréé pour les piscines ;
Condamne la SAS ABRISUD à payer à A Y veuve X la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ABRISUD aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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