Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mai 2022, n° 21/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 décembre 2020, N° 20/01131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00377 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLFL
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de SAINT-ETIENNE
du 17 décembre 2020
RG : 20/01131
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Mai 2022
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIME :
M. C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE, toque : 9
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- E F, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête du 8 avril 2020, C Z a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (CIVI) afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice résultant de l’agression dont il a été victime le 15 juillet 2017, ainsi qu’une provision à hauteur de 20.000 euros.
Il expose avoir été violemment agressé par deux hommes alcoolisés sur la voie publique. Il a subi de violents coups de pied et de poing à la tête, alors qu’iI se trouvait au sol.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, les deux auteurs des violences, les frères X et H
I, ont été mis en accusation devant la Cour d’assises de la Loire, l’un pour tentative de meurtre et l’autre pour violences en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 90 jours).
Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour d’assises de la Loire a déclaré coupables et sanctionné pénalement les deux accusés.
Par arrêt civil en date de même date, la Cour d’assises de la Loire a ordonné l’expertise médico-légale de M.
Z, confiée au docteur Y qui avait déjà examiné la victime dans le cadre de l’instruction. La Cour
d’assises a aussi alloué à M. Z la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le Fonds de garantie a sollicité le rejet des demandes du requérant. Il relève qu’il résulte de l’ordonnance de mise en accusation que M. Z a lancé un pétard sur un attroupement de personnes situé en bas de son immeuble afin de faire cesser le bruit et provoquer une dispersion. A la suite d’une altercation avec plusieurs des personnes visées, M. Z est sorti de l’immeuble armé de deux couteaux et d’un manche à balai cassé, une partie du visage dissimulé avec un foulard noir. Le Fonds de Garantie estime que ses blessures sont la conséquence d’une action commise de sa part peu avant les violences subies, de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, rectifié par jugement du 15 janvier 2021, la CIVI de
Saint-Etienne a :
- dit que le droit à indemnisation de M. Z est intégral,
- ordonné, aux frais avancés du Trésor Public, une expertise médicale de la victime, confiée au docteur
G A, médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
- dit que le Fonds de garantie devra verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 euros à M.
Z, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- dit que l’affaire sera à nouveau audiencée après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative du requérant,
- et réservé les dépens.
Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier
2021.
En ses dernières conclusions du 6 octobre 2021, le Fonds de Garantie demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 706-3 du code de procédure pénale, 564 et 16 du code de procédure civile :
- réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Commission d’indemnisation des victimes
d’infractions de Saint-Etienne le 17 décembre 2020, rectifié par jugement du 15 janvier 2021,
et, statuant à nouveau,
- dire que M. Z a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
en conséquence,
- débouter M. Z de l’ensemble de ces demandes ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné le docteur A en qualité d’expert judiciaire,
- déclarer irrecevable la demande incidente de M. Z de dire que le rapport d’expertise du docteur
Y, désigné dans le cadre de la procédure pénale, serve de base à l’évaluation des demandes indemnitaires de la victime, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel ;
en tout état de cause,
vu l’avis technique sur pièces du docteur B, médecin de siège du Fonds de Garantie,
- juger que ne se trouve pas opposable au Fonds de Garantie le rapport dressé par le docteur Y désigné dans le cadre de la procédure pénale, expertise à laquelle cet organisme n’a été ni appelé ni représenté,
- débouter M. Z de sa demande incidente ;
- rejeter les demandes formulées par M. Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- laisser les dépens à la charge de l’État.
Par dernières conclusions du 29 juin 2021, C Z demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par la CIVI le 17 décembre 2020, rectifié par jugement du 15 janvier 2021, en ce qu’il a dit que M. Z avait droit à indemnisation intégrale de son préjudice ;
- confirmer les dispositions du jugement précité en ce qu’il a dit que le Fonds de Garantie devra verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 euros à M. Z à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’i| a désigné le docteur A en sa qualité de
médecin expert pour réaliser I’expertise médico-légale de la victime ;
- dire que le rapport d’expertise réalisé par le docteur Y, dans le cadre de la procédure devant la Cour
d’assises, servira de base à l’évaluation des demandes indemnitaires de la victime ;
- dire que le Fonds de Garantie devra verser à M. Z la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que le Fonds de Garantie devra prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 Avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il ressort de l’article 706-3 du code de procédure pénale que la réparation des dommages subis par la victime
d’une infraction, lorsqu’elle est à la charge du Fonds de Garantie, peut être refusée ou son montant réduit à raison de sa faute.
Il est constant que la CIVI est une juridiction autonome qui n’est pas tenue par l’appréciation des juridictions pénales ou civiles quant au droit à indemnisation de la victime et quant au montant de cette indemnisation.
Ainsi que le rappelle le Fonds de Garantie, il ne s’agit pas de répartir les responsabilités entre la victime et les auteurs du dommage, mais d’examiner la légitimité du demandeur à bénéficier du soutien financier d’un organisme dont l’unique fonction est d’indemniser au nom de la solidarité nationale.
La CIVI de Saint-Etienne, en motivant sa décision sur le seul fait que la Cour d’assises de la Loire n’a relevé aucune faute de M. Z et a déclaré les frères I entièrement responsables des dommages qu’il a subis, a méconnu son pouvoir d’appréciation.
Il ressort de l’ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation que M. Z résidait dans un appartement donnant sur la place Cassin à Sury le Comtal. De nombreuses personnes, essentiellement des femmes et des enfants d’origine turque, étaient attroupées sur la place pour profiter de la douceur de la soirée estivale. La place étant de petite taille et fermée par des immeubles, les discussions occasionnaient un très fort brouhaha gênant les riverains.
Vers 21 heures, M. Z, qui avait consommé de l’alcool et du cannabis, a vainement demandé aux participants depuis son balcon de faire moins de bruit. Il a ensuite cru bon de lancer un pétard, ce qui lui a valu les reproches de mères de famille quant à la dangerosité de son acte et encouragé les enfants à se montrer insultants. M. Z est alors descendu de son immeuble avec un foulard noir sur une partie de la tête et tenant dans chaque main un couteau de cuisine, outre un manche à balai cassé coincé sous le bras. Il agitait les couteaux en faisant des 'moulinets’ sans esquisser pour autant de gestes violents sur les personnes présentes.
Deux fillettes sont allées chercher leur père, H I qui, en compagnie de son frère X I et
d’autres hommes, se trouvaient sur un parking proche où ils consommaient de l’alcool et du cannabis.
Les hommes se rendaient sur la place Cassin et, selon les témoins, M. Z J devant eux ses couteaux. H I jetait une poubelle dans sa direction, ce qui provoquait sa fuite. Il était alors poursuivi par les hommes, chutait, perdant une tong et un couteau, se relevait et courait en appelant au secours. Il était rattrapé par X I, ancien champion de full contact et boxeur, qui le rouait de coups. Un témoin, sous le couvert de l’anonymat, disait avoir vu X I sauter à pieds joints sur la tête de la victime à terre. H I arrivait ensuite et retenait son frère tout en portant lui même plusieurs coups de pieds sur
M. Z qui était toujours à terre, puis ils s’enfuyaient.
Le Fonds de Garantie soutient que M. Z, en lançant un pétard depuis son balcon, a fait un geste dangereux et disproportionné, puis a eu un comportement violent et belliqueux en brandissant ses couteaux devant les frères I. Son alcoolisation et la consommation de cannabis ont pu accroître ses gestes disproportionnés.
M. Z, qui ne se souvient pas des faits, soutient qu’il s’agissait seulement d’impressionner les enfants bruyants. Il a fait l’objet d’une chasse à l’homme alors qu’il ne présentait plus aucune dangerosité puisqu’il
s’enfuyait après avoir compris que les choses allaient dégénérer avec l’arrivée du groupe d’hommes.
Sur ce, le comportement aberrant de M. Z, sans doute provoqué par la combinaison de la consommation
d’alcool et de cannabis et l’irritation causée par les insultes des enfants, a bien joué un rôle causal direct dans la survenance des faits. L’exhibition des couteaux, donnant de lui l’apparence d’un possible agresseur des enfants, a légitimé les violences sur sa personne dans l’esprit d’individus eux-mêmes alcoolisés et ayant consommé du cannabis.
Il reste que la disproportion entre la faute commise par la victime, qui n’a pas eu de geste violent stricto sensu et ne présentait aucune apparence de danger à compter de sa fuite, et la violence exceptionnelle exercée sur lui, ne justifie nullement la privation totale de son droit à indemnisation opposée par le Fonds de Garantie, mais doit conduire à modérer la réduction de ce droit à hauteur de 20 %.
Sur l’expertise médicale
En appel, M. Z demande que l’expertise pratiquée par le docteur Y serve de base à l’évaluation de ses demandes indemnitaires.
Le Fonds de Garantie fait valoir à bon droit que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause
d’appel. De surcroît, elle est aussi irrecevable en ce qu’elle contredit la propre demande formée par M. Z devant la CIVI, portant sur l’ordonnancement d’une expertise.
Enfin et surtout, il est constant que l’expertise pratiquée dans le cadre de la procédure pénale sur intérêts civils
n’est pas opposable au Fonds de Garantie qui n’est pas partie aux opérations de l’expert désigné par la juridiction pénale et n’a donc pu faire valoir ses observations auprès de celui-ci. Si rien n’interdit à la CIVI de prendre en considération les constatations et conclusions du docteur Y comme de tout autre avis médical soumis au débat des parties, il lui appartiendra de les confronter à celles de l’expert qu’elle a désigné au contradictoire du Fonds de Garantie.
Le jugement est confirmé en ses dispositions ordonnant la mesure d’expertise confiée du docteur A.
Sur la provision
Eu égard à la gravité des blessures subies par M. Z et de l’importance des séquelles prévisibles, la provision de 20.000 euros doit être confirmée, nonobstant la réduction du droit à indemnisation de la victime.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La décision est confirmée en sa réserve des dépens de première instance mais les dépens d’appel sont laissés aux parties qui les ont exposés.
M. Z, partie partiellement perdante en appel, conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de C Z est intégral ;
Statuant à nouveau,
Dit que le droit à indemnisation de C Z est réduit de 20 % ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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