Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2300976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) La Guintrande c/ société Bureau Veritas Certification France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Guintrande doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la société Bureau Veritas Certification France, organisme certificateur, a rejeté sa demande de certification en agriculture biologique de son exploitation viticole, ainsi que la décision du 15 février 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que le refus de certification biologique en litige est illégal dès lors que les pièces complémentaires demandées n’ont pu être fournies pour des raisons techniques et qu’elle dispose de toutes les pièces sollicitées de nature à établir l’existence de son exploitation en agriculture biologique depuis l’année 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 puis les 2 et 6 décembre 2024, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Certification France, représentée par Me Trecourt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le refus litigieux est fondé dès lors que la société requérante n’a pas produit les éléments demandés dans les délais fixés et les éléments versés aux débats ne permettent pas de remédier à l’ensemble des manquements constatés lors du contrôle initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
— le code rural et la pêche maritime ;
— la décision INAO-DEC-CONT-AB-4 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité du 14 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA La Guintrande exploite, notamment sur le territoire de la commune de Visan (Vaucluse), un domaine viticole ayant bénéficié d’une certification en agriculture biologique par la société Ecocert France jusqu’au 17 mai 2022, date à laquelle son contrat de certification biologique a été résilié par cet organisme certificateur qui n’a pas été mis en mesure de réaliser l’audit annuel de cette exploitation. La SCEA La Guintrande a déposé, le 15 juillet 2022, une demande de certification en agriculture biologique auprès d’un autre organisme certificateur, à savoir la société Bureau Veritas Certification France. Par une décision du 23 janvier 2023, cette dernière société a rejeté cette demande et a résilié le contrat de contrôle et de certification en agriculture biologique signé le 15 juillet 2022 par le gérant du domaine viticole en cause. La SCEA La Guintrande doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 23 janvier 2023 ainsi que la décision du 15 février 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires () peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu’il n’y a pas de contradiction avec la réglementation de l’Union européenne, bénéficier d’un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les signes d’identification de la qualité et de l’origine : () / – la mention » agriculture biologique « () ». L’article L. 642-3 du même code dispose que : « Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur (), effectue sur la base du plan de contrôle (), les opérations de contrôle chez les opérateurs (). / Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d’élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine () ». Selon son article L. 642-5 : « L’Institut national de l’origine et de la qualité, dénommé » INAO ", est un établissement public administratif de l’Etat chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine énumérés au 1° de l’article L. 640-2. / A ce titre, l’Institut, notamment : () / 3° Définit les principes généraux du contrôle ; / 4° Prononce l’agrément des organismes de contrôle () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est effectué, sur la base du plan de contrôle () approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité ». Selon l’article L. 642-28 du même code : « Les organismes certificateurs ont pour mission d’assurer la certification des produits bénéficiant () du signe »agriculture biologique« () ». L’article L. 642-30 de ce code prévoit que : « L’organisme certificateur décide l’octroi, le maintien et l’extension de la certification () ». L’article R. 642-55 du même code dispose que : « Les organismes certificateurs informent l’Institut national de l’origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l’opérateur le droit d’utiliser le signe d’identification de la qualité et de l’origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision ».
4. Par sa décision INAO-DEC-CONT-AB-4 visée ci-dessus, la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité a fixé les dispositions de contrôle communes relatives à la certification selon le mode de production biologique. Cette décision définit l’organisme certificateur (OC) comme étant un « organisme de contrôle tel que défini à l’article 3(56) du règlement (UE) 2018/848 à qui l’INAO () a délégué les contrôles et la certification selon le mode de production biologique ». Le 2.2.2 du point 2 de cette décision précise que : « L’OC prend une décision de première certification d’un opérateur et la lui notifie après avoir conduit un contrôle initial sur site, aussi appelé contrôle de première certification, démontrant le respect de la règlementation par l’opérateur. / Les OC contrôlent lors du contrôle initial l’ensemble des points applicables aux activités de l’opérateur. () / L’OC dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date d’engagement de l’opérateur pour statuer sur la demande de certification de l’opérateur. () / La certification est prononcée dans les cas suivants : / -absence de manquement, / -présence de manquements permettant la certification lors du contrôle initial et fourniture par l’opérateur d’un plan d’action et des délais de mise en œuvre jugés recevables par l’OC, / -présence de manquements ne permettant pas la certification lors du contrôle initial et corrections et solde de ces manquements et confirmation par l’OC du retour à la conformité () ». Par ailleurs, le point 5 de cette décision, intitulé « Gestion des manquements », prévoit, à son 5.3, que : « Pour tout manquement notifié, l’OC doit demander à l’opérateur de répondre (par tout moyen approprié, y compris au moment du contrôle) par un plan d’action, dans les délais fixés, visant à remédier au manquement et empêcher qu’il se répète. / L’opérateur dispose de 15 jours ouvrés pour présenter à son OC un plan d’action, quel que soit la gravité du manquement () ».
Sur la légalité des décisions litigieuses :
5. Pour rejeter la demande de certification présentée par la SCEA La Guintrande, la société Bureau Veritas Certification France, organisme certificateur agréé, a relevé que l’opérateur en cause n’avait pas produit les éléments sollicités permettant de remédier aux différents manquements constatés lors du contrôle initial effectué le 3 novembre 2022, et ce en dépit du courrier de relance daté du 29 décembre suivant.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle initial effectué à Visan le 3 novembre 2022 par un agent de la société Bureau Veritas Certification France à la suite du dépôt de la demande de certification mentionnée au point 1, plusieurs manquements ont été constatés. Le document intitulé « fiche de résumé de mission » établi à cette date, et signé par le représentant de la SCEA La Guintrande, précise que cette dernière dispose d’un délai de quinze jours pour adresser à la société Bureau Veritas Certification France ses observations ainsi que les « actions correctives/préventives appropriées » afin de remédier aux six non-conformités relevées, lesquelles viennent s’ajouter aux trois non-conformités constatées par le précédent organisme certificateur. La société requérante n’établit ni même n’allègue avoir fourni les éléments ainsi demandés dans le délai imparti, conformément aux dispositions citées au point 4, par son nouvel organisme certificateur. Par ailleurs, si la SCEA La Guintrande – qui ne conteste pas avoir reçu le courrier de relance daté du 29 décembre 2022 fixant un délai supplémentaire de huit jours – indique avoir été dans l’impossibilité de produire en temps utile les éléments sollicités par l’organisme certificateur en raison d’une « panne d’internet » survenue au mois de janvier 2023, elle ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCEA La Guintrande aurait fourni, notamment à l’appui de son recours gracieux daté du 3 février 2023, un plan d’action permettant de remédier à l’ensemble des manquements constatés. A cet égard, la société Bureau Veritas Certification France fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les pièces produites par la société requérante ne sont pas de nature à remédier aux deux manquements, relevés lors du contrôle initial, relatifs aux résultats d’analyse. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient en substance la société requérante, la société Bureau Veritas Certification France, organisme certificateur agréé, a pu légalement rejeter sa demande de certification en retenant le motif énoncé au point précédent, ainsi que son recours gracieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Bureau Veritas Certification France, que la requête de la SCEA La Guintrande doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bureau Veritas Certification France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA La Guintrande est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bureau Veritas Certification France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole La Guintrande et à la société par actions simplifiée Bureau Veritas Certification France.
Copie en sera adressée pour information à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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