Article 39 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.  

Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a) 

ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b) 

ils soient en droit de recevoir des paiements, pour 2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, pour une demande d'aide pour des paiements directs, une demande d'aide nationale transitoire ou une demande de paiements directs nationaux complémentaires conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement à des agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement, qui remplissent la condition prévue au point a) du premier alinéa, qui n'ont pas reçu de paiements pour 2013 pour une demande d'aide visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, détenaient uniquement des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide. 3.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant des règles supplémentaires relatives à l'introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface. 4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.