Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 21TL24756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL24756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 novembre 2021, N° 1902699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser les sommes de 15 982 euros et de 12 156 euros, majorées des intérêts de retard à compter du 19 novembre 2018.
Par une ordonnance du 15 mai 2019, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulouse, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902699 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Agence de services et de paiement à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée une somme de 28 048 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 21BX04756 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL24756 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse et deux mémoires enregistrés le 29 août 2022 et le 8 août 2023, l’Agence de services et de paiement, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le versement de l’apport de trésorerie remboursable auquel M. A avait droit au titre des années 2015 et 2017, qui a pour objet de pallier les conséquences financières du retard de paiement des aides de la politique agricole commune, dont font partie les droits à paiement de base et les aides découplées, a eu pour effet d’opérer la compensation légale avec le versement des droits à paiement de base qui étaient dus au titre de la campagne 2015 et le versement des aides découplées au titre de 2017, éteignant ce faisant les créances correspondant aux aides cédées par M. A à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ;
— faute d’avoir acquis auprès de M. A les créances correspondant aux apports de trésorerie remboursable, qui ne sont pas un accessoire des aides dues au titre de la politique agricole commune mais des aides distinctes, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée n’est pas fondée à en obtenir le versement.
Par trois mémoires, enregistrés le 22 mars 2022, le 12 octobre 2022 et le 20 juillet 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, représentée par Me Lesobre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une ordonnance du 18 septembre 2023 a prononcé la clôture de l’instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 ;
— le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino,
— les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dega, représentant l’Agence de services et de paiement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 janvier 2015, M. A, exploitant agricole, a cédé, sur le fondement de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la créance constituée par ses droits au paiement de base au titre de la campagne 2015 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée. Le 31 janvier 2017 M. A a cédé, sur le même fondement, la créance constituée par ses aides découplées au titre de la campagne 2017 à cette même société. Le 22 janvier 2015 et le 23 février 2017, la société cessionnaire a régulièrement notifié, sur le fondement de l’article L. 313-28 du même code, les bordereaux de cession de ces créances, évaluées respectivement aux sommes de 15 982 euros et de 12 156 euros, à l’Agence de services et de paiement, qui les a acceptées. Le 19 novembre 2018, en l’absence de paiement, la société cessionnaire a demandé à l’agence de lui régler ces sommes, majorées des intérêts au taux légal. L’Agence de services et de paiement relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée une somme totale de 28 048 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la créance constituée par les droits au paiement de base au titre de la campagne 2015 :
2. Aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : " Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs : / a) qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l’article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l’article 24 ou à l’article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l’article 30 ou par un transfert conformément à l’article 34 ; ou / b) qui satisfont à l’article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels ".
3. Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle () » et aux termes de l’article L. 313-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification () le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les aides de la politique agricole commune auxquelles un agriculteur a droit ont fait l’objet d’une cession de créance auprès d’un établissement de crédit qui a notifié le bordereau correspondant à l’Agence de services et de paiement, cette agence ne peut plus payer ces aides à l’agriculteur mais doit en verser le montant à l’établissement de crédit s’il en fait la demande.
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : « Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l’article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret. / La date limite de dépôt des demandes de versement de l’apport en trésorerie est fixée au 20 août 2015. Celui-ci est versé à compter du 1er octobre 2015. / L’apport est remboursé par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015 et des soutiens couplés alloués en application de l’article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1289 du code civil, alors en vigueur : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés », aux termes de l’article 1290 du même code, alors en vigueur : " La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives « et aux termes de son article 1295, alors en vigueur : » Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant () ".
6. Il résulte de l’instruction que l’Agence de services et de paiement a versé à M. A des sommes de 6 646,76 euros et de 6 392,86 euros au titre de l’apport de trésorerie remboursable de la campagne 2015, respectivement les 1er octobre et 1er décembre 2015. Ces versements n’ont pas eu pour effet d’opérer de plein droit la compensation légale prévue par le code civil avec la dette de l’Agence de services et de paiement à l’égard de la société cessionnaire, correspondant aux droits à paiement de base au titre de l’année 2015 évalués à 15 982 euros que M. A avait cédés à cette société, dès lors que si l’agence se trouvait, du fait de cette cession de créance, débitrice de la société cessionnaire, cette dernière ne se trouvait pas réciproquement dans cette situation. Par conséquent, les versements effectués au profit de M. A par l’Agence de services et de paiement au titre de l’apport de trésorerie remboursable n’ont pas éteint sa dette à l’égard de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
En ce qui concerne la créance constituée par les aides découplées au titre de la campagne 2017 :
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : « Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable sans intérêt dans les conditions fixées par le présent décret. La date limite de dépôt des demandes de versement de l’apport en trésorerie est fixée au 15 octobre 2017. Celui-ci est versé à compter du 16 octobre 2017 () L’apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l’organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2017 mentionnées aux 7° à 15° de l’article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime () ».
8. Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », aux termes de l’article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles () », et aux termes de son article 1347-5 : « Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant ».
9. Il résulte de l’instruction que le 10 novembre 2017, l’Agence de services et de paiement a versé à M. A une somme de 17 943,86 euros au titre de l’apport de trésorerie remboursable de la campagne 2017. Ce versement n’a pas eu pour effet d’opérer de plein droit la compensation légale prévue par le code civil avec la dette de l’Agence de services et de paiement à l’égard de la société cessionnaire, correspondant aux aides découplées au titre de l’année 2017 évaluées à 12 156 euros que M. A lui avait cédées, dès lors que si l’agence se trouvait, du fait de cette cession de créance, débitrice de la société cessionnaire, cette dernière ne se trouvait pas réciproquement dans cette situation. Par conséquent, le versement effectué au profit de M. A par l’Agence de services et de paiement au titre de l’apport de trésorerie remboursable n’a pas éteint sa dette à l’égard de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Agence de services et de paiement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 28 048 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’Agence de services et de paiement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Agence de services et de paiement est rejetée.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence de services et de paiement et à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
V. Restino Le président,
A. Barthez
Le greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL24756
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015
- Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code monétaire et financier
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