Rejet 19 octobre 2023
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 24BX00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 octobre 2023, N° 2100522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951439 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la perte des droits à paiement unique qui ont été transférés par bail du 9 mai 2006 à l’EARL La Maironnière et de constater que les droits à paiement devaient lui être de nouveau transférés ainsi qu’à sa sœur, Mme F… A…, à hauteur de 3 hectares chacun.
Par un jugement n° 2100522 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2023 ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 9 mai 2006 portant transfert des droits à paiement unique attachés à une parcelle de terres agricoles située à Saint-Georges-Lès-Baillargeaux et de la décision du 4 août 2017 du préfet de la Vienne portant refus de transfert à son profit des droits à paiement de base attachés à cette parcelle ;
de constater que les droits à paiement de base correspondant à une parcelle de terre agricole de 9,4 ha située à Saint-Georges-Lès-Baillargeaux (Vienne) doivent lui être transférés à hauteur de 3 hectares depuis 2018 en ce qui le concerne et à compter de septembre 2019 en ce qui concerne sa fille E… A…, et d’enjoindre à l’administration de procéder au transfert correspondant des droits à paiement de base ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en accordant à l’EARL de la Maironnière le bénéfice de droits à paiement de base sur le fondement d’un bail présumé nul dès lors que le bail a été signé uniquement par l’usufruitière des terres agricoles ;
- la décision de refus de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de transfert méconnait les dispositions réglementaires de l’instruction technique relative aux transferts de droits à paiement de base au titre de la campagne 2018/2019 ;
- il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, de vérifier et de s’assurer que le cédant des droits à paiement de base est le nu-propriétaire et de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par celui-ci, sans laquelle la demande de transfert ne peut être regardée comme complète ;
- l’administration lui a opposé à tort la tardiveté de sa demande de transfert de droits à paiement de base pour un simple motif de tardiveté ; la tardiveté de sa demande ne lui est pas imputable ; la demande de transfert des droits à paiement de base était justifiée ;
- le refus de l’administration de transférer les droits à paiement de base correspondant au 9 ha 4 ca de terres correspond à 3,44 soit un revenu annuel de 853 euros ; il convient également de tenir compte des 5,56 droits à paiement de base manquant pour mettre les 9 hectares en jachère ; ce préjudice court depuis 2017 jusqu’à ce jour ;
- le délai de prescription quadriennale ne lui est pas opposable ; il n’a appris l’attribution des droits à paiement unique au profit de l’EARL de la Maironnière qu’en juillet 2017 ; son préjudice est né de la décision du 4 août 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le transfert de droits à paiement unique du 9 mars 2006 n’est pas fautif ;
- le requérant ne peut se plaindre d’aucun préjudice ; la fin du bail rural sur la parcelle concerné a eu pour conséquence immédiate le transfert à l’intéressé et à sa fille des droits à paiement ;
- à supposer fautive la décision du 9 mai 2006 permettant le transfert des droits à paiement unique de Mme G… A… à l’EARL de la Maironnière, l’éventuelle créance née de cette faute était prescrite à la date de la réclamation préalable du 28 octobre 2020 ;
- compte tenu de la tardiveté de la demande de transfert de M. A…, la décision du 4 août 2017 n’est pas illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… a conclu avec Mme G… A…, usufruitière de 9 ha et 4 ca de terres agricoles situées à Saint-Georges-Lès-Baillargeaux (Vienne) jusqu’à son décès le 3 mars 2019, un bail verbal formalisé, le 9 mai 2006, par un bail foncier accompagné d’un bail de droits à paiement unique avec l’EARL La Maironnière. Le 29 novembre 2016, le bail foncier signé avec l’EARL La Maironnière a été révoqué sans repreneur et M. B… A…, alors nu-propriétaire des terres concernées avec sa fille, Mme F… A…, a demandé, le 26 juillet 2017, à la direction départementale des territoires de la Vienne, le transfert des droits à paiement correspondant. Par décision du 4 août 2017, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande de transfert. M. B… A… a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision de transfert des droits à paiement unique intervenue le 9 mai 2006 et du refus de l’administration du 4 août 2017 de lui accorder le transfert des droits en paiement de base correspondants. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : « Droits au paiement : 1. Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs : a) qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l’article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l’article 24 ou à l’article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l’article 30 ou par un transfert conformément à l’article 34; ou b) qui satisfont à l’article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels. / 2. Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 expirent le 31 décembre 2014. (…) ». Aux termes de l’article 34 de ce règlement : « 1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé ». Aux termes de l’article 9, intitulé « Agriculteur actif », du même règlement : « 1. Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale définie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b (…) ». Aux termes de l’article 39 de ce règlement : « Première attribution des droits au paiement / 1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du présent règlement pour autant que : a) ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, à la date limite d’introduction des demandes à fixer conformément à l’article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et b) ils soient en droit de recevoir des paiements, pour 2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, pour une demande d’aide pour des paiements directs, une demande d’aide nationale transitoire ou une demande de paiements directs nationaux complémentaires conformément au règlement (CE) no 73/2009. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 13 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil : « Les États membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement. Les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année. (…) Dépôt tardif / 1. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d’aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti (…). Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d’aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n’est accordé au bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article 13 du règlement 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Les États membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement. Les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année. (…). 2. Conformément à la procédure visée à l’article 78, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les dates limites visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être reportées à une date ultérieure dans certaines zones soumises à des conditions climatiques exceptionnelles ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : « Date limite de dépôt de la demande de droits au paiement. / La date limite de dépôt à laquelle la demande d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base doit être parvenue à la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée au 31 mai pour la campagne 2017 et au 15 mai pour les campagnes 2018 et postérieures. (…). ».
Il est constant que M. A… n’a pu obtenir le transfert des droits à paiement de base détenus par l’EARL La Maironnière à son profit au motif de la tardiveté de sa demande reçue en préfecture le 26 juillet 2017 alors que la période dite de dépôt tardif expirait au 26 juin 2017. Le requérant, qui se borne à soutenir que cette tardiveté serait imputable à une erreur commise par le centre des formalités de la chambre d’agriculture et à l’irrégularité du refus de lui transférer les droits à paiement de base opposé par M. D…, gérant de l’exploitation La Maironnière, ne fait état d’aucun cas de force majeure ni d’aucune circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 13 du règlement délégué (UE) n° 640/2014. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision du 4 août 2017 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le transfert des droits à paiement de base détenus par l’EARL La Maironnière serait illégale et, partant, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du 2. de l’article 21 du règlement du 17 décembre 2013 que les droits à paiement unique dont l’administration a autorisé le transfert au bénéfice de l’EARL de la Maironnière en 2006 ont disparu à compter du 31 décembre 2014. En outre, il résulte de l’instruction que M. A…, qui n’a jamais remis en question devant les juridictions compétentes la régularité du bail rural conclu par sa mère avec l’EARL la Maironnière le 9 mai 2006, n’avait pas la qualité d’agriculteur avant 2017 et ne pouvait donc prétendre avant cette date à l’attribution de droits au paiement de base prévus par l’article 39 du règlement du 17 décembre 2013. Dans ces conditions, en admettant même que l’administration aurait commis une faute en accordant à l’EARL la Maironnière le bénéfice des droits à paiement unique sur la base d’un bail n’ayant pas reçu l’accord des nus-propriétaires en 2006, cette faute ne se trouve pas à l’origine du préjudice résultant pour M. A… du fait qu’il n’a pas pu obtenir le bénéfice de droits au paiement de base au titre de l’année 2017, qui est lié à la tardiveté de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de constatation doivent en tout état de cause être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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