Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2019
Sortie de vigueur : 12 juillet 2020

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acteur des marchés financiers»:

a)

une entreprise d’assurance qui propose des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

b)

une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille;

c)

une institution de retraite professionnelle (IRP);

d)

un initiateur de produit de retraite;

e)

un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»);

f)

un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP);

g)

un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 345/2013;

h)

un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 346/2013;

i)

une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM»); ou

j)

un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille;

2)

«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance agréée conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE;

3)

«produit d’investissement fondé sur l’assurance»:

a)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (19); ou

b)

un produit d’assurance qui est proposé à un investisseur professionnel et qui comporte une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

4)

«gestionnaire de FIA»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

5)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

6)

«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;

7)

«institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: une institution de retraite professionnelle agréée ou enregistrée conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/2341, à l’exception d’une institution pour laquelle un État membre a choisi d’appliquer l’article 5 de ladite directive ou d’une institution qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de quinze affiliés;

8)

«produit de retraite»:

a)

un produit de retraite visé à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1286/2014; ou

b)

un produit de retraite individuel visé à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1286/2014;

9)

«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit visé à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238;

10)

«société de gestion d’OPCVM»:

a)

une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; ou

b)

une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à ladite directive pour sa gestion;

11)

«conseiller financier»:

a)

un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

b)

une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

c)

un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement;

d)

une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement;

e)

un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE; ou

f)

une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;

12)

«produit financier»:

a)

un portefeuille géré conformément au point 6) du présent article;

b)

un fonds d’investissement alternatif (FIA);

c)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance;

d)

un produit de retraite;

e)

un régime de retraite;

f)

un OPCVM; ou

g)

un PEPP;

13)

«fonds d’investissement alternatif» ou «FIA»: un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

14)

«régime de retraite»: un régime de retraite au sens de l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2016/2341;

15)

«organisme de placement collectif en valeurs mobilières» ou «OPCVM»: un organisme agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

16)

«conseil en investissement»: un conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;

17)

«investissement durable»: un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales;

18)

«investisseur professionnel»: un client qui remplit les critères prévus à l’annexe II de la directive 2014/65/UE;

19)

«investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;

20)

«intermédiaire d’assurance»: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97;

21)

«conseil en assurance»: un conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2016/97;

22)

«risque en matière de durabilité»: un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement;

23)

«fonds européen d’investissement à long terme» ou «ELTIF»: un fonds agréé conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/760;

24)

«facteurs de durabilité»: des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

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News Assurances pro · 18 octobre 2022

Arnaud Gossement · 9 février 2021

Pour mémoire, l'article 29 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a modifié l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier prévoyant que les sociétés de gestion de portefeuille doivent mettre à disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité […] Les informations publiées

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