Règlement (CE) 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mars 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mars 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole |
Décisions • 39
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives du 7 septembre 1967, du règlement CE n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, des articles 65 A, 65 A bis, 342, 343, 414 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
—
[…] 11 L'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO 1997, L 82, p. 1), dispose que la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d'assurer le respect des réglementations douanière et agricole.
Rejet —
[…] ainsi que l'acte du Conseil du 18 décembre 1997 (98/C 24/01) publié le même jour, établissant ladite convention et recommandant son adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives (article 32, paragraphe) de la convention) ; que cette convention a remplacé une première convention de coopération douanière du 7 septembre 1967 (dite Naples I) ; que le Règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22 mars1997).
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant néanmoins qu'il est nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise, de remplacer intégralement le règlement (CEE) n° 1468/81 dans le but de renforcer la collaboration tant entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans le domaine de l'union douanière et de la politique agricole commune qu'entre ces autorités et la Commission; qu'à cette fin il convient de fixer de nouvelles règles au niveau communautaire;
considérant, en outre, que les règles communautaires générales établissant un système d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles de règlements spécifiques, à moins que les règles générales n'améliorent ou ne renforcent la coopération administrative; que, en particulier, la mise en oeuvre du système d'information douanier n'affecte en rien les obligations d'informations des États membres à l'égard de la Commission telles que prévues notamment par les règlements (CEE, Euratom) n° 1552/89 (6) et (CEE) n° 595/91 (7), ni la pratique des fiches de fraude utilisées pour diffuser les informations d'intérêt communautaire;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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