Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 août 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juillet 2021 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail et 1 autre |
| Directive transposée : |
Commentaires • 166
Décisions • 17
—
[…] Conformément à ses statut datés du 14 octobre 2018, qui visent la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et le décret n°2015-49 du 11 février 2009 le FONDS DE DOTATION EXCELLERE a pour objet de " contribuer : […] En vertu de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Rejet —
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ( …), […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38-7 du même décret : « Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi » ; qu'enfin, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ( …), […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38-7 du même décret : « Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi » ; qu'enfin, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-299 DC en date du 7 août 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :
1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.
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