Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 août 1991 |
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Dernière modification : | 3 juillet 2021 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail et 1 autre |
Directive transposée : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-299 DC en date du 7 août 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :
1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.
[…] « Considérant que les garanties de régularité en matière financière et comptable sont suffisantes, en ce que l'association établit chaque année les documents comptables imposés par l'article 4 de la loi […] n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;»