Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 10
Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9
Tout organisme ayant fait appel à la générosité du public au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des ressources collectées par type de dépenses, lorsque le montant des ressources collectées, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.
Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel à la générosité du public une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.
Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) : « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; […]
Lire la suite…Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) : « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; […]
Lire la suite…[…] La PREFECTURE de LA REGION ILE de FRANCE a attrait le fonds de dotation EXCELLERE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 9 juin 2022, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa de l'article du 2 du code civil, 140 de la loi n°2008-776, du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, et du décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, de :
[…] Le fonds de dotation Fonditib, ayant son siège social [Adresse 2] ([Adresse 10], a été créé le 17 décembre 2011, en application de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1) et de son décret d'application n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.
[…] Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, […] elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, […]
Mise à jour de notre article à ce sujet en ce mercredi 6 novembre 2024 au soir en raison d'une décision du Conseil d'Etat, confirmative des positions du TA de Paris et de la CAA de la capitale… D'où un ajout à ce sujet dans le point I.B. de l'article que voici (modifié par ailleurs en de nombreux points). […] Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) : « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, […]
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