Cassation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-20.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 octobre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100602 |
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Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° G 17-20.223
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B… X… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à l’association A… tutelles, dont le siège est […] , prise en qualité de curateur de M. X…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance du 23 février 2015, le juge des tutelles a autorisé l’association A… Z…, en sa qualité de curateur de M. X…, à le représenter pour procéder à la liquidation judiciaire de sa société ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, par adoption de motifs, l’arrêt retient que le premier juge a fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis, qu’il a valablement appréciés, et que sa décision n’a méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation et alors que le premier juge s’était borné à apposer un visa et un tampon sur la requête du curateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à au jugement attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2015 ayant autorisé A… tutelles à solliciter pour le compte de M. X… l’ouverture d’une procédure collective à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux fait qui lui étaient soumis et qu’il a valablement appréciés, et sa décision n’ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d’ordre public, l’ordonnance frappée d’appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la requête est conforme aux intérêts de la personne protégée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE lors de la mise sous mesure de protection, [M. X…] avait demandé des délais pour engager la procédure de liquidation de sa société mais nous [A… Z…] pouvons constater qu’à ce jour, il n’a aucune avancée en ce sens ; que [M. X…] est actuellement en train de constituer son dossier de retraite mais n’envisage pas pour autant la fermeture de son entreprise dans l’immédiat ; qu’il dit qu’il va demander une indemnité de départ et que les démarches sont en cours ; que nous [A… Z…] avons pris contact avec le greffe du tribunal de commerce qui nous a expliqué la procédure à suivre pour engager une liquidation judicaire ; qu’il apparait que cette procédure est la seule possibilité pour améliorer la situation financière de Monsieur X…, mais aussi l’unique issue pour Monsieur de conserver son toit ; que cette démarche risque de perturber Monsieur X… mais nous prendrons attache auprès de son médecin traitant afin de le soutenir au mieux dans cette étape ; que c’est pourquoi en qualité de curateur de Monsieur X… B… , A… Z… demande l’autorisation de procéder à la liquidation judiciaire de la société Kolwezi Technique Industrielle France, sans l’accord préalable du majeur, au titre de l’article 469 [du code civil] ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2014 qui a placé M. X… sous curatelle et a nommé A… Z… en qualité de curateur entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué qui a autorisé A… Z…, en qualité de curateur de M. X…, à représenter M. X… pour solliciter l’ouverture d’une procédure de la liquidation judicaire à son encontre, en application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse l’arrêt qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les prétentions de la partie à laquelle il a été fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ; qu’en se bornant pour confirmer l’ordonnance du 23 février 2015 à renvoyer à ses motifs, quand ceux-ci ne sont que la reproduction servile de la requête formée par A… Z…, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse le juge ne peut autoriser le curateur à se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom que s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; qu’en autorisant A… Z… à représenter M. X… pour solliciter l’ouverture d’une procédure de la liquidation judicaire à son encontre, sans caractériser en quoi M. X… compromettait gravement ses intérêts ni en quoi en l’ouverture de la procédure collective à son encontre serait conforme à ses intérêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 469 alinéa 2 du code civil.
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