Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 67 () JORF 21 février 2007
L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés.
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.
Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant.
[…] - loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; […] 5. Aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois ».
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, dans sa rédaction alors applicable : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois (…)" ; que pour l'application de ces dispositions, […]
Si l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 permet au conseil municipal de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance en raison des contraintes liées à l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet d'attribuer à ces agents une indemnité de logement lorsqu'ils ne sont pas logés par la commune. Une telle indemnité équivaut à un complément de salaire, accordé en méconnaissance des articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
• Le statut de l'élu local en 7 mn 30 [VIDEO] • pour les agents voir l'article L. 721-3 du CGFP (auparavant s'appliquait l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) • article L. 2123-18-1-1 du CGCT ; article L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 de ce même code. • Question écrite n° 20817 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie – UC), réponse publiée au JO Sénat Q du 20/05/2021 – page 3307).
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