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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 18 mars 2014, n° 2014000631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2014000631 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DÉPOSÉ LE
LIQUIDATION JUDICIAIRE 2 8 -M1- 2014
Société PLASTIQUES TECHNIQUES CHAMPENOIS (PTC) SAS au capital de 500.000 € N° RLZ2oulz26 ) […]
[…]
Mesdames, Messieurs les juges du TRIBUNAL DE COMMERCE de REIMS
REQUETE AUX FINS D’HOMOLOGUER UNE TRANSACTION
Articles L642-24 et R&42-41 du Code de commerce
La soussignée,
— la SCP Isabelle I – Z X, prise en la personne de Maître Z X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLAST IQUES TECHNIQUES CHAMPENOIS (PTC), nommé à cette fonction par jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de REIMS en date du 22 octobre 2013,
Ayant pour Avocat Maître Charlotte DUPONT, […]
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
— Que par Jugement du Tribunal de commerce de REIMS en date du 29 janvier 2013, la société PTC – […] – a été placée en redressement judiciaire désignant Maître Z X en qualité de mandataire judiciaire, Maître G H en qualité d’administrateur judiciaire et Monsieur A B en qualité de juge commissaire,
— Que par Jugement du Tribunal de commerce de REIMS en date du 22 octobre 2013, la procédure de redressement judiciaire de la société PTC a été convertie en liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité jusqu’au 30 novembre 2013,
— Que le requérant a été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire, Monsieur A B maintenu aux fonctions de Juge-Commissaire et, Maître G H maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
— Que conformément à l’article L 642-24 alinéa 1 du Code de commerce par ordonnance du 20 novembre 2013 annexée à la présente de Monsieur A B, Juge commissaire, Maître Z X a été autorisé en sa qualité de liquidateur de la société PTC à conclure un accord transactionnel prévoyant le versement par le groupe MECAPLAST aux salariés de la société PTC d’une somme à définir à titre de dédommagement contre renonciation par les salariés de tous recours contre la société PTC et les sociétés du Groupe MECAPLAST dont MECACORP fait partie,
— Que les négociations ont abouti à la signature de transactions entre les salariés, le liquidateur de la société PTC et la société MECACORP,
— Qu’à ce titre, Maître X ès qualité et la société MECACORP ont conclu une transaction avec Madame C D en date du 22 janvier 2014 dont copie jointe, portant sur une somme de 6.000 € brut de CSG-CRDS, soit une somme nette perçue par le salarié de 5.520 €,
— Que l’article L642-24 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit que «Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
— Que l’intérêt des créanciers de la société PTC demeure préservé en ce que, par cette transaction, d’une part la société PTC s’est prémunie contre toutes contestations et procédures amiables ou judiciaires
relatives au contrat de travail de Madame C D, et que l’indemnité transactionnelle versée est supportée par la société MECACORP d’autre part,
C’est pourquoi l’exposant requiert, qu’il plaise au Tribunal,
Vu les dispositions de l’article L642-24 du Code de Commerce et R 642-41 du Code de Commerce,
Après avoir convoqué :
— - Monsieur K L M, […], – - l’AGS, prise en la personne de Maître Eric RAFFIN, […]
D’homologuer la transaction intervenue entre Madame C D, Maître Z X agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PLASTIQUES TECHNIQUES CHAMPENOIS SAS (PTC), et la société MECACORP, en date du 22 janvier 2014.
Et vous ferez justice,
A BEZANNES, le 27 janvier 2014 Liste des pièces jointes :
— - Ordonnance de Monsieur le Juge commissaire du 20 novembre 2013 – - Copie certifiée conforme de la transaction du 22 janvier 2014. '&
L PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
mm ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PLASTIQUES TECHNIQUES CHAMPENOIS (PTC), SAS au capital social de 500.000 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° B 521 871 046, ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, placée sous le régime du redressement judiciaire suivant jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de REIMS converti en liquidation judiciaire le 22 octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de REIMS.
Ci-après dénommée « la Société PTC SAS»
Représeutée par
Maître Z X, Mandataire Judiciaire, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PTC suivant jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de Reims.
D’UNE PART, ET D C Ci-après dénommé « le Salarié » D’AUTRE PART,
ET
La Société MECACORP, SAS au capital de 7.800.000 €, immatriculée an RCS de NANTERRE sous le N° B 442 694 436, ayant son siège social 143/143 bis Avenne de Verdun à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié
de droit audit siège Ci-aprés dénommée « la Société MECACORP »
Agissant tant en son nom qu’au nom de toutes les entités du groupe auquel elle appartient (ci-après ensemble dénommées « le Groupe MECAPLAST »),
Représeutée par Madame E F , en qualité de Responsable des Affaires Sociales de la société MECACORP, dûment habilitée aux fins des présentes,
DE TROISIEME PART,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QU! SUIT 1. ur le contrat avail du Salarié
Le Salarié a été engagé par la Société PTC SAS par contrat de travail et son ancienneté a été fixée au 25/08/ 1997. En dernier lieu, le Salarié occupait un poste de : OPERATEUR au sein de la Société.
Est applicable au sem de la Société PTC SAS la Convention collective de la Plasturgie.
2. les pr res de redressement puis de liquidation judiciaire
Suivant jugement rendu en date du 29 janvier 2013, le Tribunal de Commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS PTC, désignant Maître G H en qualité d’Administrateur judiciaire et Maître Z X en qualité
de Mandataire judiciaire.
La SAS PTC n’étant pas en mesure de poursuivre son exploitation dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continnation et aucune offre de reprise n’ayant pu aboutir le Tribunal de Commerce de Reims, par jugement en date du 22 octobre 2013, a converti le redressement en liquidation judiciaire en prévoyant néanmoins un maintien provisoire d’activité pour une période expirant le 30 novembre
2013. "
[…]
Aux termes de ce jugement, Maître X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PTC et Maître G H a été maintenu dans ses fonctions d’Administrateur judiciaire de la société PTC SAS.
Un maintien d’activité a en effet pu être ordonné par le Tribunal afin :
— d’une part, que la société PTC SAS puisse assurer la livraison de commandes urgentes et nécessaires à destination notamment de son principal client, le groupe MECAPLAST et notamment les sociétés MECACORP et MECAPLAST DIFFUSION et ainsi améliorer la
situation de trésorerie de la société PTC SAS au terme de la procédure ;
d’autre part, de valoriser les actifs de la société PTC afin qu’elle soit en mesure d’apurer son passif dans de meilleures conditions ;
— de troisième part, de permettre aux organes de la procédure de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au bénéfice des salariés de la société SAS PTC dans des délais compatibles avec le délai légal pour procéder aux licenciements ;
— de quatrième part, de permettre aux salariés qui allaient inévitablement être licenciés à l’issue de la période de maintien provisoire d’activité de se voir proposer par la voie transactionnelle, le bénéfice d’une éventuelle indemnité complémentaire.
3. Sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en œuvre et la notification de la rupture pour motif économique du contrat de travail du Salarié
Maitre X, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et de l’arrêt de l’activité à compter du 30 novembre 2013, n’a pu que notifier leur licenciement à l’ensemble des salariés de la Société PTC SAS et leur proposer d’adhérer au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ne serait-ce que pour respecter les délais prévus par l’article L3253-8 du code du travail et préserver leurs droits à
l’assurance générale des salaires.
Les membres du CE de la Société PTC SAS ont ainsi été informés et consultés sur le projet de licenciements pour motif économique de l’ensemble des salariés de la Société PTC SAS, ainsi que sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après le « PSE ») proposé.
Aucune solution de reclassement n’ayant été trouvée concernant le Salarié, et en application de ce PSE, Maître X, ès qualité, a notifié au Salarié son licenciement pour motif économique et lui a proposé d’adhérer au CSP.
Le Salarié a perçu les éléments de son solde de tout compte.
[…]
Le Salarié affirmait que la rupture de son contrat de travail allait entraîner des difficultés matérielles et de repositionnement professionnel importants liés à la morosité actuelle du marché de l’emploi, en particulier an sein de son secteur d’activité et de son bassin d’emploi, qui ne lui permettraient pas de retrouver un emploi dans les mêmes conditions que celui qu’il occupait au sein de la Société PTC SAS.
En effet, le Salarié faisait valoir que compte tenu de la crise économique sévère rencoutrée par le secteur de l’industrie automobile il allait rencontrer de très grandes difficultés pour valoriser l’expérience professionnelle acquise au sein de la Société PTC SAS et pour retrouver un
emploi équivalent à celui qu’il exerçait en son sein. Par ailleurs, le Salarié considérait que le PSE mis en œuvre par la Société PTC SAS était insuffisant. Le Salarié soutenait par ailleurs, qu’en tant que principal client le Groupe MECAPLAST, avait de ce fait la qualité de co-employeur
Compte tem de ce qui précéde, le Salarié indiquait qu’il entendait saisir le Conseil de Prud’hommes compétent d’une action judiciaire à l’encontre de la société PTC SAS et de Me X, ès qualités et du Groupe MECAPLAST afin de contester les mesures du PSE qu’il considérait insuffisantes et de solliciter des dommages et intérêts, sur le foudement du préjudice qu’il aurait subi du fait de la disparition de toute perspective professionnelle au sein de la Société PTC SAS, ainsi que sur le fondement du co-emploi.
5. – Position de Maître X, ès qualités
S’agissant tout d’abord du motif économique de la rupture du contrat de travail du Salarié , Maître X, agissant és qualités, affirmait que le motif économique de la rupture était constitué par le jugement prononçant la Liquidation judiciaire de la Société et le terme du maintien provisoire d’activité au 30 novembre 2013 et qu’il était donc incontestablement réel et sérieux.
Me X, ès qualité, rappelait par ailleurs que l’ensemble des solutions de reclassement qui pouvait exister avait été recherché mais que malgré ces efforts, le reclassement du Salarié avait été impossible.
S’agissant des conditions dans lesquelles le licenciement du Salarié lui avait été notifié, Maître X rappelait que le Salarié avait été en mesure de bénéficier de l’ensemble des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui avait été mis en œuvre au sein de la Société PTC
SAS.
Maître X rappelait également que le Salarié avait bénéficié d’une part, de la garantie des salaires de l’ AGS et d’autre part, de l’ensemble des mesures du PSE mis eu œuvre et notamment que lui avait été proposé l’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnel.
/
[…]
6. – Position des sociétés du Groupe MECÇAPLAST
Le Groupe MECAPLAST contestait quant à lui fermement la position du Salarié et considérait pour sa part que ses arguments de défense étaient infondés.
Le Groupe MECAPLAST contestait absolument et fermement la qualité de co-employeur que le Salarié envisageait de vouloir lui faire reconnaître.
Le Groupe MECAPLAST et notamment la société MECAPLAST DIFFUSION et la société MECACORP précisaient à ce titre qu’ils n’avaient jamais exercé le moindre rapport de subordination à l’égard du Salarié, ce demier étant exclusivement le salarié de la Société PTC SAS à qui il devait exclusivement rendre compte de son activité.
En effet, le Groupe MECAPLAST rappelait qu’évidement la Société PTC SAS a depuis toujours bénéficié de sa parfaite autonomie de gestion et d’organisation et qu’il n’y a jamais en de la part du Groupe MECAPLAST d’une manière ou d’une autre de tentative d’immixtion dans la gestion de la Société PTC SAS ni de confusion de leurs intérêts ou de leurs actifs.
En conséquence, le Groupe MECAPLAST considérait qu’une action en reconnaissance d’une situation de co-emploi ne pourrait nullement aboutit.
Coropte tenu de ce qui précéde, la Société PTC SAS agissant par l’intermédiaire de Maître X, ès qualités, et le Groupe MECAPLAST maintenaient donc leur position respective et estimaient que les préjudices invoqués par le Salarié étaient manifestement excessifs compte tenu de sa qualification et de son expérience professionnelle, des efforts de reclassement mis en œuvre et des mesures d’accompagnement prévues dans le PSE, de nature à favoriser son reclassement externe dans un emploi similaire à celui qu’il occupait au sein de la Société PTC SAS. Enfin l’indemnité de licenciement avait pour objet et suffisait à réparer le préjudice invoqué,
Ceci étant rappelé et souhaitant trouver une solution amiable à leur différend, les Parties se sont finalement rapprochées pour mettre fin à ce différend, et, sans pour autant reconnaître le bien fondé de chacune desdites positions, sont convenues par des concessions réciproques de régler par voie de transaction leur litige à titre forfaitaire et irrévocable, suivant les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 qui dispose que : « les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » :
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : TT . AÇQUIE ET C TION D’ CENCIE
Le Salarié renonce expressément à contester les motifs de la rupture de son contrat de travail pour motif économique et à toutes contestations et réclamations amiables et/ou judiciaires à l’encontre de la société PTC, des organes de la procédure ou de l’AGS ou encore du Groupe MECAPLAST et de ses filiales, ou leurs représentants personnes physiques ou morales liées tant à la conclusion, à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, moyennant le respect des présentes dispositions.
La rupture pour rootif économique du contrat de travail du Salarié, notifiée par Maître X ès qualité par lettre recommandée avec accusé de réception est confirmée, ce dont le Salarié donne expressément acte à la Société PTC SAS et à Maître X.
[…]
Eu réparation des préjudices professionnel, matériel et moral liés à la liquidation judiciaire de la Société PTC SAS et à la rupture de son contrat de travail invoqués par le Salarié, la Société PTC SAS accepte, notamment grâce à la contribution financière du Groupe 6Æ MECAPLAST, de lui verser à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture de sou contrat de travail avec la e Lg
Société PTC SAS, ainsi que de la prétendue situation de co-emploi le liant aux sociétés du Groupe MECAPLAST, la somme de 7888889 € (quatwe mille -cinqgssant euros) bruts de CSG et de CRDS. 6 c Gro>&@ lm De cette somme sera déduit le montant de la CSG / CRDS, qui reste à la charge du Salarié. En conséquence, le roontant total de l’indemnité -- transactionnelle nette devant être perçue par le Salarié est de € (quatre mille cent quarante euros &« [\ 5SJDm€ Cry cie Orc à ® /5Æ
Conformément à l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la société PT SAS, Maître X, ès qualité de Liquidateur judiciaire, ayant perçu des contributeurs à cette indemnité transactionnelle les montants
— -
ce P ")
nécessaires afin de procéder au versement d’une somme correspondant à l’indemnité transactionnelle nette devant être perçue par le Salarié, il a été autorisé à régulariser les protocoles transactionnels.
À la suite de la signature des Présentes, Maître X, en sa qualité de Liquidateur judicaire, réglera au Salarié, par chèque, le montant correspondant à l’indemnité transactionnelle nette devant être perçue par le Salarié. Ce dernier lui en donnera bonne et valable quittance. Ce versement interviendra daus le délai de 15 jours suivant l’homologation par le Tribunal de commerce de REIMS du présent protocole
transactionnel.
Cette indemnité est notamment versée à titre de dommages et intérêts en réparation (i) des préjudices matériel, moral et professionnel invoqués par le Salarié du fait de la rupture de son contrat de travail pour motif économique et de son absence de reclassement (ii} de son éventuelle difficulté à retrouver rapidement un emploi ainsi que (iii) du préjudice qu’il invoque avoir subi du fait des courants d’affaires liaut la Société PTC SAS au Groupe MECAPLAST et de la prétendue situation de co-emploi avec les sociétés du Groupe MECAPLAST dont le défaut de reconnaissance lui aurait causé un éventuel préjudice (iv) de la procédure collective ouverte au bénéfice de la Société PTC SAS et enfin (v) du Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en place par Maître X ès qualité au bénéfice des salariés de la Société PTC SAS.
[…]
Les parties conviennent et déclarent que la somme prévue à l’article Il constitue l’indemnisation transactionnelle définitive réparant tous dommages et préjudices de quelque nature et de quelque montant qu’ils soient que le Salarié pourrait prétendre avoir subis du fait de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, des efforts de reclassement internes et extemes mis en œuvre par Maître X ès qualité et de la procédure de rupture de son contrat de travail,
telle que diligentée à son égard.
Le Salarié reconnaît être, par la présente transaction, rempli de tous ses droits nés ou à naître, s’agissant de tout droit individuel] à la formation professionnelle et relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, commissions, primes, attribution d’actions ou d’options de souscription d’actions, remboursement de frais, indemnités compensatrices de congés payés, jours RTT, de préavis, de licenciement ou de rupture, ou à titre de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, y compris pour licenciement sans cause réelle et séricuse et plus généralement toutes autres sommes, échues ou à échoir, du fait des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et la Société PTC SAS, les sociétés du Groupe MECAPLAST et notamment la société MECAPLAST DIFFUSION et la société MECACORP ou leurs représentants personnes physiques ou morales ou les organes de la procédure, et plus généralement entre lui et toute entité apparentée à la Société PTC SAS ou aux sociétés du Groupe MECAPLAST, ou toute personne physique ou morale dirigeant ou ayant dirigé l’une ou plusieurs de ces sociétés, ou actionnaire, porteurs de parts, ou membre du Conseil d’Administration de l’une ou plusieurs de ces sociétés. La présente transaction solide donc entre les Parties tous les comptes existant ou ayant existé sans exception ni réserve.
ARTICLE IV, RENONCIATION A TOUS RECOURS PAR LES PARTIES
Sous réserve de l’exécution intégrale du présent protocole transactionnel, les Parties renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et à toute action à caractère judiciaire ou autre, de quelque nature que ce soit, trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l’exécution ou la mpture du contrat de travail susvisé, ainsi que dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et les efforts de reclassement interne et externe mis en œuvre par Maître X ès qualité, dans le cadre de la procédure de rupture du contrat diligentée à l’égard du Salarié, et enfin, plus largement dans les relations de droit ou de fait ayant existé entre les Parties tout au long de la mise en œuvre des procédures collectives dont la Société PTC SAS a fait l’objet.
Le Salarié reconnaît que plus aucune contestation ne l’oppose à la Société PTC SAS, aux organes de la procédure, à l’AGS et aux sociétés du Groupe MECAPLAST ou à leurs représentants personnes physiques ou morales, que les présentes ont mis fin au différend précité et qu’il est entièrement rempli de ses droits, et ce, sous réserve de la vérification et du bon encaissement de son solde de tout coropte.
Réciproquement, la Société PTC SAS, les organes de la procédure et le Groupe MECAPLAST reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose au Salarié et que les présentes ont mis fin au différend précité.
En conséquence, le Salarié, tant en son nom qu’au nom de tout éventuel ayant droit, renonce définitivement et irrévocablement à toutes instances et actions tant à l’égard de la Société PTC SAS que du Groupe MECAPLAST et de chacune de ses filiales, ou de leurs représentants personnes physiques ou morales, actionnaires, porteurs de parts, membres du conseil d’administration, de Maître X, ès qualité et de l’ AGS, ayant trait ou se rapportant directement ou indirectement :
— - à la cessation des paiements de la Société PTC SAS ou à la liquidation de ladite société ;
aux conditions de conclusion, d’exécution et à la rupture de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne la validité du PSE ;
— - au respect de l’obligation de reclassement à son égard ;
— - à la situation de co-emploi invoquée par le salarié ;
à la remise en cause des conditions de procédure de mpture de son contrat de travail et des motifs de cette rupture ;
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pour quelque cause que ce soit et sur quelque fondement juridique que ce soit (en ce compris, sans que cela soit limitatif, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de l’article 1147 du Code Civil).
ARTICLE V, RENONCIATION A TEMOIGNAGE PAR LE SALARIE
Le Salarié renonce imévocablement à établir toute atiestation ou à apporter tous témoignages, autres que ceux qui seraient exigés de lui par l’autorité judiciaire, ou par la Société PTC SAS, ou une des sociétés du Groupe MECAPLAST à raison des faits et actes dont il a pu avoir connaissance à l’occasion des fonctions qu’il a exercées dans la Société PTC SAS et, de même, il s’interdit d’intervenir directement où indirectement dans toute procédure mettant en cause la Société PTC SAS, ou nne société du Groupe MECAPLAST, sauf à réserver l’hypothèse dans laquelle il ferait l’objet d’une demande en justice et serait alors dans l’obligation d’organiser sa défense.
TIÇLE VI. DECLARATIONS S L FISCALES
Chaque Partie effectuera, sons sa propre responsabilité, et sans recours à l’égard de l’autre Partie, toutes les déclarations sociales et fiscales requises, ainsi que tout paiement exigé par les administrations.
leur régime fiscal et social, sans aucun recours possible contre les autres Parties au présent Protocole. Le Salarié a également été informé du délai de carence éventuel pour le versement de ses allocations d’assurance chômage. no >
Le Salarié reconnaît avoir été dûment informé du statut juridique des sommes versées au titre du présent Protocole et plus particulièrement de
La requalification de la nature sociale et/ou fiscale de toute somme versée en exécution du présent protocole d’accord n’en remettrait pas en cause les termes et chaque partie déclare faire son affaire personnelle des charges sociales et/ou fiscales qu’elle serait amenée à supporter.
[…]
Aux termes de la lettre lui notifiant son licenciement, la Société PYC SAS et les organes de la procédure ont libéré le Salarié de toute clause de noa-concurrence, dans l’hypothése où une telle clause serait prévue à son contrat de travail et de toute obligation de non démarchage, et/ou non débauchage que le Salarié aurait souscrite à l’égard de la Société PTC SAS.
La Société PTC SAS, les organes de la procédure et le Groupe MECAPLAST renoncent également à toute action à l’encootre du Salarié du fait de ces clauses et qui serait fondée sur des faits passés ou à venir.
Le Salarié renonce pour sa part à tonte action à l’encontre de la Société PTC SAS ou des sociétés du Gronpe MECAPLAST du fait de ces éventuelles clauses, et bénéficie d’une liberté totale d’exercice de son activité professionnelle dès la signature du présent protocole.
CLE VIII. IDENTIALITE
Compte tenu du caractère confidentiel des commentaires effectués ci-dessus, et sous réserve d’une demande expresse, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de toute autre demande, des URSSAF, de l’Administration Fiscale et/ou du Pôle Emploi, les Parties s’engagent à ne pas divulguer le présent protocole transactionnel ou son contenu sans accord réciproque, préalable et écrit de l’ensemble des autres Parties et ce, même dans le cadre d’une demande formulée au titre d’une instance en cours on à naître à laquelle le Salarié ne serait pas partie.
Plus généralement, les Parties s’engagent à ne pas faire état du présent protocole transactionnel, ni à faire état des discussions et négociations ayant précédé sa signature, auprès de qui que ce soit, sauf en justice pour les besoins de son exécution en cas de manquement par une des
parties aux obligations qui y sont souscrites.
[…]
Le Salarié déclare avoir disposé du temps de réflexion nécessaire préalablement à la signature de la présente convention.
En outre, le Salarié reconnaît avoir été parfaitement informé des conséquences fiscales et sociales qu’entrafoent la signature des présentes et le versement de l’indemnité forfaitaire, globale et définitive de rupture de son contrat de travail.
[…]
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, les présentes valent transaction définitive et sans réserve en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 aux termes duquel « les transactions
ge (6 ')
ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause
de lésion ».
11 est expressément rappelé que les Parties reconnaissent et acceptent expressément que la contestation ou la nullité de tout ou partie d’une
des clauses du présent Protocole transactionnel n’entraînera pas la nullité dudit Protocole dans son ensemble. Le présent protocole transactionnel a été soumis à l’autorisation de Monsieur le Juge-Commissaire préalablement à sa signature, aux termes d’une requête conformément aux dispositions de l’article L. 622-7, II du Code de Commerce. Monsieur le Juge-Commissaire a ainsi autorisé la signature de la présente transaction aux termes d’une Ordonnance dûment notifiée aux parties. Le présent Protocole sera soumis à l’homologation du Tribunal de commerce de REIMS.
Fait en 3 exemplaires originaux, et 1 exemplaire certifié conforme, un exemplaire étant remis à chacune des Parties, et un étant destiné à
l’homalogation par le Tribunal de commerce
+
à %
io * – […]
___----=" 51715 REIMS Cedex Madame E F
Maître Z X __ Représentant la société MECACOREP et agissant au nom de toutes Es qualité de LiquidateuÏfl’ädfiâiäiäû PTRÔSAS les entités constituant le Groupe MECAPLAST
(don par tramecho1 , son
— renonta ton à toutes S 'aQÇQ. C SF G Cz«0ûS
D C* Le Salarié
*Faire précéder la signature de la mention «Bon pour transaction, bon pour renonciation à toutes instances et actions»
LIQUIDATION JUDICIAIRE ! – # kOY. 201 ' Bu tony du ';Ë:ÎÊ;' «';-'} SAS PTC Pig 620
CHEMIN DE ST LEONARD
[…]
Monsieur A B Juge Commissaire TRIBUNAL DE COMMERCE de REIMS
— REQUETE AUX FINS D’AUTORISER UNE TRANSACTION ENVISAGEE
ART L642-24 du code de commerce
La soussignée,
SCP I X, demeurant […], représentée par maître Bremo X, !
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
— Que par jugement du TRIBUNAL de COMMERCE de REIMS en date du 22/10/2013, la SAS P.T.C, fabrication de pièces en plastique, chemin de St Léonard à REIMS (51100), a été mise en liquidation judiciaire. Que le TRIBUNAL a par ailleurs autorisé une poursuite d’activité jusqu’au
30/11/13.
Que vous avez été désigné aux fonctions de Juge Commissaire et l’exposant en qualité de liquidateur.
— Que des négociations sont en cours entre les salariés actuels de l’entreprise, la SAS PTC et le groupe MECAPLAST, représenté par l’une de ses sociétés, la société MECACORPS pour parvenir à un accord transactionnel aux termes duquel MECAPLAST verserait aux salariés une somme à définir à titre de dédommagement, en contrepartie de quoi les salariés renonceraient à certains recours tant contre les sociétés du groupe MECAPLAST que de PTC,
— Que l’article L642-24 du Code de Commerce prévoit que « le liquidateur peut, avec l’autorisation du Juge Commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers… »
C’est pourquoi l’exposant requiert, qu’il vous plaise, monsieur le Juge Commissaire, Vu les dispositions de l’article L642-24 du Code de Commerce, Après avoir convoqué :
+ – monsieur K L M, […]
l’AGS, contrôleur, prise en la personne de Me Eric RAFFIN, […]
VOULOIR bien autoriser l’exposant à transiger le moment venu, si les négociations en cours aboutissent effectivement avec le groupe MECAPLAST et les salariés de P.T.C., un accord transactionnel prévoyant le versement par MECAPLAST aux salariés d’une somme à définir à titre de dédommagement; en contrepartie de quoi les salariés renonceraient à certains recours tant contre les sociétés du groupe MECAPLAST que de PTC.
Et vous ferez justice,
A REIMS, le 07 NOVEMBRE 2013
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[…] un.
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tri b de Commerce de REIMS – Marnîæl unal
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS 55-57, […]
N° Rôle : 2013008310
Demandeur : SCP I X {Me J) Défendeur : P.T.C
Objet : Autorisation de transaction ou compromis
ORDONNANCE
Nous, Monsieur A B, juge près le Tribunal de commerce de Reims ; Juge commissaire de la procédure :
SAS P.T.C.
Chemin de Saint-Léonard
[…]
Assisté de Mile Axelle DELPY, Commis Greffier,
A la suite d’une requête aux fins d’autoriser une transaction envisagée, reçue au Greffe le 08/11/2013, Me X ainsi que les différentes parties à la procédure judiciaire ont été régulièrement convoquées par-devant nous, conformément aux dispositions légales, pour l’audience
du 20/11/2013.
A l’audience du 20/11/2013, ont comparu : – - Me J, ès qualité de Mandataire liquidateur, lequel sollicite l’autorisation de transiger ;
— - La société P.T.C, représentée par Me HAUSSMAN, avocat, laquelle n’a pas d’observation à
formuler ; – - L’AGS, représentée par Me RAFFIN, substitué par Me LEMOINE, avocat, laquelle n’a pas
d’observation à formuler ;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande en autorisation de transfg@H/ Expédition certifiée conforme à la rrinute Statuant contradictoirement, délivrée à (\" V de le 39 . ff Vu la requête qui précède, Le Greffier, Vu les dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce ;
AUTORISONS la SCP I X ès qualité de liquidateur de ladite procéduré à transiger le moment venu, si les négociations en cours aboutissent effectivement avec le groupe MECAPLAST et les salariés de P.T.C, un accord transactionnel prévoyant le versement par MECAPLAST aux salariés d’une somme à définir à titre de dédommagement, en contrepartie de quoi les salariés renonceraient à certains recours tant contre les sociétés du Groupe MECAPLAST que de P.T.C,
DISONS que le Greffier de céans notifiera la présente décision à toutes les parties ayant qualités pour exercer les recours ;
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi donnée en notre Cabinet le 20/11/2013.
La présente ordonnance est signée par Monsieur B, Juge Commissaire et par Mlle DELPY Commis Greffier.
Le Commis Greffier
Le Juge Commissaire Monsieur _ __ ,
te ct ms
20
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
[…]
i U U D)
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/03/2014
DEMANDEUR(S)
SCP I – X (Me Z X) – […] assisté de Maître Charlotte DUPONT, Avocat
DEFENDEUR(S) : PLASTIQUE TECHNIQUE CHAMPENOIS (SAS) – chemin de Saint-Léonard – […]
Défaillante
Le Tribunal ayant le 13/03/2014 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/03/2014, après en avoir délibéré.
DELIBERE par :
Président : Monsieur K-N O Juges : Monsieur Jacques FROMM et Monsieur Z DROPSY
Greffier : Madame N-Christine LAMBIN, commis-greffier assermentée lors des débats et du prononcé
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile. >
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur K-N O Président et Madame N-Christine LAMBIN Commis-Greffier assermentée.
2014 000631
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 20 Novembre 2013, annexée à la requête, autorisant la SCP I X prise en la personne de Maître X en sa qualité de liquidateur de la Société PLASTIQUE TECHNIQUE CHAMPENOÏS, à conclure un accord transactionnel prévoyant le versement par le groupe MECAPLAST aux salariés de la Société PTC d’une somme à définir à titre de dédommagement contre renonciation par les salariés de tous recours contre la société PTC et les Sociétés du Groupe MECAPLAST dont MECACORP fait partie,
Les parties ont été convoquées par les soins de Madame le Greffier, pour l’audience du 13/03/2014, en Chambre du Conseil,
à l’audience du 13/03/2014 :
* La SCP I X prise en la personne de Maître X, agissant en qualité de liquidateur de la SARL PLASTIQUE TECHNIQUE CHAMPENOÏS, assisté de Maître Charlotte DUPONT Avocat reprend les termes de sa requête aux fins d’homogation de transaction,
* Monsieur K L M n’a pas comparu ni personne pour lui,
* l’AGS représentée par Maître RAFFIN Avocat , a comparu et n’a pas d’observations particulières à formuler,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience,
ATTENDU que l’acte de transaction est conforme à l’autorisation donnée par Monsieur le Juge Commissaire, par Ordonnance en date du 20 novembre 2013,
ATTENDU qu’il échet en conséquence d’homologuer la transaction intervenue entre Madame C D, Maître Z X liquidateur de la Société PLASTIQUES TECHNIQUES CHAMPENOIS et la Société MECACORP, conformément à l’article L.642-24 et R642-41 du Code de Commerce.
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre Madame C D, Maître Z J liquidateur de la Société PLASTIQUES TECHNIQUES CHAMPENOIS et la Société MECACORP, en date du 22/01/2014, dont les termes sont repris dans le protocole transactionnel, joint à la requête,
ORDONNE la notification du présent jugement, par les soins de Madame le Greffier, à Monsieur K L M, Maître Z X, CGEA AMIENS, Maître Eric RAFFIN, Maître Charlotte DUPONT et Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier d’audience
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