Infirmation partielle 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. soc., 31 mai 2012, n° 11/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 janvier 2011, N° 09/1092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2012
N° 1030-12
RG 11/00406
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2011
(RG 09/1092 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/12
Copies avocats
le 31/05/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme E F épouse X
XXX
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Jules kibalo ADOM (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TACK (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2012
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 31 janvier 2012, auquel il convient de se référer tant pour l’exposé des faits que de la procédure, la Cour d’Appel de Douai a :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en rappel de salaires au titre du minimum conventionnel, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en rappel de congés payés et de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné Mme X à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau
— condamné la société FICHEL DISTRIBUTION à payer à Mme X la somme de 1690,75 € au titre du rappel de salaires, outre la somme de 169,07 € au titre des congés payés afférents,
— avant dire droit sur la demande en rappel de congés payés, de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux congés payés, sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2012,
— invité la société FICHEL DISTRIBUTION à justifier du nombre de jours d’ouverture de l’entreprise par semaine, du nombre de jours de congés octroyés à Mme X sur la base d’un nombre de jours ouvrables de 32 jours ou l’équivalent en jours ouvrés correspondant aux jours d’ouverture de l’entreprise
— invité les parties à procéder au calcul des droits de la salariée à congés payés sur la base d’un coefficient de 145,
— sursis à statuer sur l’ensemble de ces demandes
— réservé les dépens.
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2012 par Mme X après réouverture des débats.
Vu les conclusions déposées le 2 avril 2012 par la société FICHEL DISTRIBUTION après réouverture des débats.
Les parties entendues en leurs plaidoiries, qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
En droit, le décompte des jours de congés peut être effectué en jours ouvrés, à la condition que le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail, qui détermine la durée des congés en jours ouvrables.
En outre, les salariés à temps partiel ont droit à congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, tant en terme de durée qu’en terme de décompte, aucune proratisation ne devant être effectuée.
En l’espèce, Mme X devait bénéficier d’un nombre de jours de congés payés calculés en jours ouvrés équivalent à celui d’un salarié à temps complet, étant rappelé que les jours ouvrés correspondent aux jours collectivement travaillés dans l’entreprise et non à ceux qui le sont habituellement par Mme X.
Si, comme suite à la demande de la Cour et lors de la réouverture des débats, la société FICHEL a bien justifié que le nombre de jours ouvrés dans l’entreprise était de 4 jours et demi, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas pris en compte ce principe de calcul énoncé par la Cour et constant en droit puisqu’elle continue à procéder à un décompte, qui ne se fonde pas sur le nombre de jours ouvrés correspondant aux jours collectivement travaillés dans l’entreprise mais sur le nombre de jours habituellement travaillés par la salariée, étant précisé que ledit décompte doit s’effectuer sur la base du coefficient 145 de la convention collective.
Or la Cour avait déjà dans l’arrêt du 31 janvier 2012 rappelé à l’employeur ce principe devant présider au calcul des droits à congés payés d’une salariée travaillant à temps partiel.
Il convient de tirer les conséquences de la carence de l’employeur en faisant droit à la demande de Mme X et en condamnant la société FICHEL à lui payer la somme de 2179,09 € à titre de rappel de congés payés.
De la demande en dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux congés payés
Aux termes de l’article 1153 du code civil, en son dernier alinéa, en matière d’obligation qui se bornent au paiement d’une certaine somme, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce Mme X ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi de la part de l’employeur de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
De l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société FICHEL à payer à Mme X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt en date du 31 janvier 2012
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en rappel de congés payés, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de
50 € (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le confirme en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux congés payés,
Statuant à nouveau
Condamne la société FICHEL DISTRIBUTION à payer à Mme X :
— la somme de 2179,09 € (deux mille cent soixante dix neuf euros et neuf centimes) à titre de rappel de congés payés
— la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. CRUNELLE A. D
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