Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2021, n° 21/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 janvier 2021, N° 20/00123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00366 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMSG
Ordonnance de référé (N° 20/00123) rendue le 12 janvier 2021
par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame C Y
née le […] à […]
demeurant appartement […]
[…]
prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils Z X, né le […] à Saint-Saulve (59880)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/00564 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Anne Descamps, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
Madame D X
demeurant […]
[…]
représentée par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes
L’association AGSS DE L’UDAF prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’administrateur de Z X, né le […] à […]
ayant son siège social, […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002552 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2021 tenue par L M-N magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M-N, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2021 après prorogation du délibéré du 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M-N, présidente et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2021
****
L’enfant Z X est né le […] du mariage de M. B X et de Mme C Y.
M. X est décédé le […] alors qu’une procédure de divorce était en cours.
Par un testament daté du 11 février 2019, M. X a souhaité priver Mme Y de tout droit dans sa succession et désigné sa s’ur, Mme D X, en qualité de tutrice aux biens que l’enfant Z pourrait recevoir.
Les parties indiquent aussi que le défunt était titulaire d’une assurance-vie dont il a fait modifier la clause bénéficiaire au bénéfice de Mme X, au détriment de Mme Y et de leur enfant.
Par actes d’huissier de justice du 11 août 2020, Mme Y a fait assigner en référé Mme E X et l’AGSS de l’UDAF de Valenciennes en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur Z X.
Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— constaté que Mme Y a qualité à agir,
— débouté Mme Y de ses demandes d’expertise,
— débouté Mme X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme Y.
Le président a estimé que le notaire avait établi le modèle de testament qui avait été rédigé par M. X ; que le 6 juillet 2019, M. A avait donné procuration à sa soeur sur ses comptes bancaires, ce qui donnait du sens au testament ; qu’en janvier 2019, une assistante sociale, un neurologue et un psychologue avaient indiqué qu’à cette date, M. A n’avait pas de difficulté du fait de sa maladie ; qu’un responsable technique qui avait rencontré M. A en août 2018 avait indiqué qu’il avait un discours cohérent et qu’un président d’association avait indiqué qu’il avait participé à des ateliers.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2021, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :
— déclarer Mme Y tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils Z X recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise graphologique permettant une comparaison entre le testament rédigé le 10 février 2019 et le courrier rédigé le 9 mars 2014 pour déterminer si c’est bien la même personne qui a rédigé le testament et ledit courrier à savoir M. X,
— ordonner une mesure d’expertise médicale à la vue des pièces médicales fournies permettant de déterminer si au jour de la rédaction du testament M. B était en possession de l’ensemble de ses moyens intellectuels, de lui permettant notamment de faire face à des pressions d’autrui, de déterminer la portée de l’ensemble de dispositions prises et lui permettant d’analyser le fait qu’en modifiant les clauses des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie, il privait son enfant d’une partie de son héritage et qu’en désignant sa s’ur à nouveau ès qualités de tutrice, il privait également son enfant de tout recours à son héritage,
— autoriser l’expert à se faire remettre par le centre hospitalier de Valenciennes et plus généralement par tous les hôpitaux ayant reçu M. X ou lui ayant prodigué des soins l’intégralité du dossier médical de M. X,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le président de commettre,
— dispenser Mme Y de toute consignation,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour de séans de désigner aux fins de procéder aux comptes, liquidations partages de la succession de M. X,
— enjoindre à Mme X de communiquer le ou les contrats d’assurance vie contractés par son intermédiaire ainsi que les avenants par M. X.
— la condamner aux dépens.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevables les seules conclusions, en date du 7 juillet 2021, de l’association AGSS de l’UDAF en qualité d’administrateur de Z X et toutes celles à venir postérieurement à cette date.
Madame D X n’a pas conclu.
SUR CE,
Sur la qualité à agir de Mme Y
Aucune partie ne conteste la qualité à agir de Mme Y au motif qu’au jour du décès de M. X, celle-ci était toujours mariée à celui-ci et avait la qualité d’héritière du défunt et donc qualité à agir pour contester le testament;
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes d’expertise
Madame Y expose qu’on ignore si la maladie de M. X (tumeur au cerveau) n’a pas provoqué des troubles de son humeur développant ainsi une colère à l’égard de la mère de son enfant, en faveur de sa propre soeur et un trouble de ses capacités cognitives, cela d’autant plus que Monsieur B A ne se souvenait pas avoir rédigé un testament ainsi que cela résulte du mail de Madame F G indiquant qu’elle disposait des dernières volontés orales de M. X ; qu’il existe une différence d’écritures sur le testament ; qu’il est démontré que M. X ne parvenait plus à écrire puisque un croix figure sur la procuration sur les comptes bancaires donnée à sa soeur et non une signature ; qu’il est démontré que M. X ne se réfère qu’à sa soeur pour l’ensemble de ses décisions démontrant ainsi l’influence de cette dernière ce qui lui a permis de bénéficier du montant d’assurance-vie, d’avoir la main sur le logement de M. X ainsi que sur l’ensemble de ses biens au détriment de Z X et d’elle-même.
Ceci étant exposé, Mme Y sollicite à la fois une expertise graphologique du testament et une expertise médicale aux fins de s’assurer si M. A disposait de ses facultés cognitives lorsqu’il a rédigé la procuration bancaire et son testament.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise est subordonnée à la seule exigence d’un motif légitime et peut tendre à létablissement de preuves avant tout procés. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur X est décécé le […]. Le testament olographe est daté du 10 février 2019. Le document médical établi par le centre hospitalier de Valenciennes en date du 19 janvier 2018, produit par Mme Y, établit que M. X souffrait à l’époque d’un tumeur au cerveau qui a par la suite entraîné son décès. Mme Y produit une lettre manuscrite écrite par M. B X dont la signature, tremblante et mal assurée, diffère de celle figurant sur le testament. La procuration bancaire donnée par M. X à sa soeur D X en date du 6 juillet 2019 mentionne, à l’emplacement de la signature de M. X, une simple croix attestant, dans l’hypothèse où c’est bien lui le signataire, d’une dégradation de son état physique.
Ainsi, tant le testament que la procuration bancaire qui au suplus ne comporte pas la signature de M. A mais une croix alors que M. X souffrait d’une tumeur au cerveau qui a entraîné son décès 7 mois après le testament et deux mois après la procuration bancaire posent la question du discernement de M. X, a fortiori dans un contexte familial conflictuel qui n’est pas contesté. Il importe de permettre au juge du fond éventuellement saisi de la validité des documents, de statuer sur ce point à la lumière des éléments médicaux que seule une expertise permettra de réunir.
Le jugement entrepris qui a rejeté la mesure sera dès lors infirmé et il sera fait droit à l’expertise médicale sollicitée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise graphologique, celle-ci étant prématurée en l’absence du rapport d’expertise médicale à venir.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sur la qualité à agir de Madame C Y, sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet le Docteur H I, neurochirurgien, […],
aux fins de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel,
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, y compris par tout tiers concerné (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande),
— répondre aux observations des parties,
— établir un résumé chonologiquee concernant les dates et la durée de la pathologie de Yohan A,
— dire si la pathologie de Yohan X lors de la rédaction du testament et de la procuration bancaire au profit de sa soeur D A pouvait avoir des effets sur ses facultés mentales et sur ses capacités de discernement et affecter sa capacité à consenir librement et de façon éclairée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acception de la mission au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procéde à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déreoulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction et en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état provionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de l’affaire dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes son rapport définitif comprenant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) dans le délai de rigueur de six mois à compter du présent arrêt, sauf prorogation dument autorisée ;
Dit que la dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert dont ce dernier aura adressé une exemplaire aux parties par tout moyen pemettant d’en établir la réception ; la demande de rémunation mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dispense Madame C Y du versement de la consignation, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et dit que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, conformément à l’article 119 du décret n° 91-1966 du 19 décembre 1991 ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à à son remplacement sur simple requête par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Déboute Madame C Y de sa demande d’expertise graphologique,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Valenciennes en application de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Condamne D X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
J K L M-N
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