Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
(articles 74 à 76 loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 article 220 à 243).(Article 2412 alinéa 3 du Code Civil, Article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution). […] II. […] Le jugement s'il est assorti de l'exécution provisoire ou s'il est définitif, permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie attribution ou saisie vente : La saisie-attribution (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79 décret du 31 juillet 1992, Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution). […]
Lire la suite…(articles 74 à 76 loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 article 220 à 243).(Article 2412 alinéa 3 du Code Civil, Article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution). […] II. […] Le jugement s'il est assorti de l'exécution provisoire ou s'il est définitif, permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie attribution ou saisie vente : La saisie-attribution (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79 décret du 31 juillet 1992, Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution). […]
Lire la suite…[…] Il ressort de l'article 47 – un de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262 –2 du code de l'action sociale des familles.
[…] Il résulte de ces dispositions que la somme d'un montant de 4228,81 euros saisie entre les mains de la banque LCL Crédit Lyonnais est acquise au créancier sous réserve des dispositions de l'article 47 de la même loi relative aux opérations en cours.
[…] Attendu que la saisie-attribution, régie par les articles 42 à 47 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 55 à 79 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, permet au créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur des sommes d'argent, pour en obtenir le paiement ;
Ils relèvent de la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévues à l'article L. 231-1 du CPC exéc., l'article L. 233-1 du CPC exéc., l'article R. 232-1 du CPC exéc. et l'article R. 233-9 du CPC exéc. ; […] la somme mentionnée à l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution demeure à la disposition du débiteur (CPC exéc., art. R. 162-3). […] L'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que les sommes laissées au compte qui a fait l'objet d'une saisie sont indisponibles pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de la saisie. […]
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