Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 94 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l'article 2092-3 du code civil ;
2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de procédure civile ;
3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;
4° La section 1, à l'exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l'exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.
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Décisions • 11
[…] Contrairement à ce que soutiennent les débiteurs, seule la commission de surendettement des particuliers a le pouvoir de solliciter un tel report, or il est admis par les parties qu'aucune demande n'a été formée en ce sens. Les débiteurs ne peuvent en effet utilement se prévaloir des dispositions de l'article 732 alinéa 2 du code de procédure civile local lequel a été abrogé par l'article 94 de la loi du 9 juillet 1991.
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[…] Attendu que la loi du 9 Juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution a énuméré clairement en son article 94 les dispositions qu'elle abroge parmi lesquelles ne figure pas l'article 29 du Décret du 27 octobre 1967 ;
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3. Cour d'appel de Metz, 1er mars 2016, n° 13/01848
[…] — l'article 750 du code de procédure civile local prévoit que l'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'au profit et contre les personnes dénommées dans la formule exécutoire alors qu'il n'est pas nommément désigné dans la formule exécutoire de sorte qu'il n'existe pas de titre exécutoire contre lui ; l'article 94 de la loi du 9 juillet 1991 abrogeant l'article 750 du code de procédure civile local est entré en vigueur le 1 er août 1992 et n'était pas rétroactif, de sorte que la formule exécutoire à apposer était celle relevant de la loi applicable au moment de l'acte notarié en 1985 ;
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