Article 34 de la Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 151

Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public.

La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (GIE BETAM) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.

L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des premier à troisième alinéas et en particulier les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés.

La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l'article L. 2331-1 du code du travail, à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste.

Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.

Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.

Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.

Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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1Loyauté de la négociation collective et rupture conventionnelle collectiveAccès limité
Par stéphane Bloch Et Nicolas Peixoto, Avocats Associés, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 3 avril 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°446492
Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

L'article L. 1237-19-3 précise ainsi que, pour cette validation, l'administration doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 1237-19 (essentiellement, l'exclusion de tout licenciement), la présence des clauses que nous venons d'énumérer ainsi que, s'agissant des mesures d'accompagnement, leur caractère précis et concret et, enfin, la régularité de la procédure d'information du Comité social et économique (CSE) – d'information mais non de consultation. […] L'article 34 de la loi DDOSSS du 28 mai 1996 3 prévoit que la Caisse emploie des agents de droit public, dont des fonctionnaires, et des agents de droit privé. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437773
Conclusions du rapporteur public · 1 avril 2022

Le CUEP, instance de concertation de l'établissement public CDC (art. 2 du décret n° 98-596 du 13 juillet 2018) dispose d'attributions équivalentes à celles des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat (article 6), et notamment, celle de connaître des questions relatives « à l'organisation, à la gestion et à la marche générale de la Caisse des dépôts et consignations » (1° de l'article 21). […] En effet, l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a renvoyé à un accord collectif le soin de déterminer les compétences de ce comité, et l'accord social du 2 octobre 2010 a prévu une simple information sur un certain nombre de sujets, […]

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Décisions27

1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-12.970, InéditRejet

[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. […] AUX MOTIFS QU'en application de l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, modifiée par l'article 143 de la loi n°01-420 du 15 mai 2001, un accord collectif a été signé le 2 octobre 2001 et a déterminé les organisations syndicales représentatives au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail alors applicable ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 9 février 2023, n° 20/02693Infirmation

[…] En application de l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, la CDC emploie des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de l'État et des agents contractuels de droit public mais, également, des agents contractuels de droit privé, tel M. [E] [X], sous le régime de la « convention collective des agents de la CDC sous régime des conventions collectives ». Ces salariés sont soumis au droit du travail à l'exclusion des dispositions relatives au comité d'entreprise.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-20.837, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail. […]

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