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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 janv. 2024, n° 2311517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 29 décembre 2023, M. B F C, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer son dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté en litige ait été pris par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment médicale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle ne pouvait intervenir sans l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire et la prive de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’avoir procédé à un examen complet de sa situation ;
— la durée d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée ;
— l’illégalité des décisions d’éloignement, de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour entache d’illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Papapolychroniou pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1979, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C détenu par l’administration. De telles conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023. Par ailleurs, l’entête de l’arrêté précise l’intitulé de ce bureau ainsi que son rattachement à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les nom, prénom et qualité du signataire figuraient sur l’arrêté. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision doivent par conséquent être écartés.
5. L’arrêté en litige l’arrêté, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l’obligation de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et l’intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 30 novembre 2023, M. C a indiqué avoir une « main handicapée, la main droite, et (la) main gauche s’est cassée deux fois » et avoir « un problème au poumon », « une bactérie », non contagieuse « c’est à cause du tabac ». Toutefois, ces éléments portés à la connaissance du préfet étaient insuffisamment précis et circonstanciés sur la nature et la gravité de sa pathologie pour justifier la consultation pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, alors que le requérant n’a communiqué qu’un compte rendu d’hospitalisation le 4 septembre 2023 pour une ablation d’une plaque et de vis dans l’avant-bras gauche à la suite d’un accident survenu trois ans auparavant, un certificat médical d’un pneumologue du 4 octobre 2023 ne relevant aucun signe de gravité respiratoire malgré « une dyspnée d’effort depuis plusieurs années », aucune pièce médicale relative à son état de santé ne laisserait présumer qu’une absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, si M. C soutient qu’il doit bénéficier d’un suivi psychiatrique, la seule production d’une consultation des urgences psychiatriques le 25 décembre 2023 dans la soirée ne suffit pas davantage pour considérer qu’une absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas fait mention, dans l’arrêté en litige, de la situation médicale de l’intéressé ne suffit pas, compte tenu des informations qui avaient été communiquées par le requérant lors de son audition, pour considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut de cet examen et de l’erreur de droit qui s’en déduit doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de sa situation médicale et expose que son état de santé nécessite une prise en charge continue et régulière. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas des pièces médicales produites, qu’une prise en charge médicale en France serait indispensable, il ressort toutefois de l’audition de M. C par les services de police le 30 novembre 2023 que son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d’origine, où il peut ainsi reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise sur son fondement.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Pour contester le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. C se prévaut de « circonstances particulières » liées à son état de santé. Toutefois, ce faisant, le requérant ne conteste pas les motifs de la décision tirés de ce qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de ce qu’il ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne présente pas de résidence effective et permanente sur le territoire français, indiquant par ailleurs lors de son audition être hébergé ponctuellement par l’intermédiaire d’associations. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, qu’il n’a en tout état de cause pas sollicité. Les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire prise sur son fondement.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Alors que la situation médicale de M. C, au regard des éléments portés à la connaissance du préfet, ne peut être considérée comme une circonstance humanitaire de nature à justifier l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire, il résulte des dispositions précitées que compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, s’est fondé sur la brève durée de séjour de l’intéressé, entré en France selon ses déclarations début 2023, sur l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et sur la circonstance qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses trois enfants. Le préfet des Bouches-du-Rhône, ne retenant pas la circonstance que le comportement de l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public, pouvait s’abstenir de la mentionner dans les motifs de la décision. Enfin, alors que M. C n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la durée d’interdiction de retour sur le territoire d’un an retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône, compte tenu des circonstances précitées, n’apparaît pas disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’appréciation de critères extérieurs à ceux de l’article L. 612-10 de ce code doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions d’éloignement, de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour entache d’illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 30 novembre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. D
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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