Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 février 2001 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la famille et de l'aide sociale. et 4 autres |
Commentaires • 47
Décisions • 16
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 : ALes pupilles de l'Etat peuvent être adoptées … par des personnes agréées à cet effet … L'agrément est accordé … par le président du conseil général, après avis d'une commission … Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 4, 1 er alinéa, […]
—
[…] l'avis de M me Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] alinéa 2, du code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, dispose : « lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant », d'autre part, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 359 du code civil : « L'adoption [plénière] est irrévocable. » ; qu'aux termes de l'article 360 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption : « […] S'il est justifié de motifs graves l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles : « Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : / […] 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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