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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 4 avr. 2025, n° 23/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05426 |
Texte intégral
l a n u rib
T u d ffe s ille e r N° de minute : 25118° a G rs u e d is V e s is a e te nç d a u ç e ra in n ir TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILAAS ra F ia m F ic le s e d p e AFFAIRES FAMILIAAAS u u u d J liq it e P tra b JAF CABINET 10 u u x ép d E m R o n u A
JUGEMENT RENDU AA 04 Avril 2025
N° RG 23/05426 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTJY
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z AA BELAAGUY né le […] à ST BRIEUC (22000)
[…] comparant, assisté de Me Eve DAVOUST, avocat au barreau de VERSAILAAS case 278
DEFENDEUR:
Madame AC AD née le […] à […] 5 rue des sablons
78550 RICHEBOURG comparante, assistée de Me Mara-Ané substituant Me Paul YON avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILAAS case 622
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à Me Eve DAVOUST, Me Claire RICARD Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le 16 avril 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Monsieur X AA BELAAGUY et Madame AC AD sont C olqu Tub on A issues :
- AE née le […], majeure
- AF née le […].
Les enfants ont été reconnues par leurs parents dans l’année de leur naissance, lesquels sont séparés.
Par jugement du 27 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
Versailles a:
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 130 euros par mois et par enfant,
-fixé le partage par moitié des frais exceptionnels.
Madame AC AD a fait appel du jugement. Par arrêt en date du 12 décembre 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement.
Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2023, Monsieur X AA BELAAGUY a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande de modification des mesures concernant les enfants communs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée au 21 janvier 2025 à la demande du défendeur.
À l’audience du 21 janvier 2025, les parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
Les enfants mineurs lors de l’audience, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informé de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été transmise au greffe en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s’efforce de concilier les parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
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Pour fixer à la somme de 130 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père, le jugement rendu le 27 juillet 2018 a retenu que:
- Monsieur X AA BELAAGUY percevait un revenu mensuel moyen de 3166 euros et s’acquittait d’un loyer de 771 euros,
- Madame AC AD percevait un revenu mensuel moyen de 1885 euros, en ce compris une rente d’invalidité de 149 euros et s’acquittait d’un loyer de 200 euros.
Monsieur X AA BELAAGUY sollicite le versement de la somme de 400 € directement entre les mains de AE et la suppression du partage par moitié des frais exceptionnels. S’agissant d’AF, il sollicite à titre principal la suppression de la contribution, et à titre subsidiaire, sa diminution à la somme de 70 €. Il indique que depuis le dernier jugement sa situation a changé, ayant désormais un autre enfant à charge.
Madame AC AD indique être d’accord pour la somme de 400 euros pour AE, mais sollicite un versement entre ses mains, et le maintien du partage des frais exceptionnels. S’agissant d’AF, elle sollicite le rejet de la demande de suppression en l’absence d’élément nouveau.
Tous deux sollicitent l’exclusion de l’intermédiation financière de la CAF.
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints ou concubins sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges:
Monsieur X AA BELAAGUY exerce la profession de Directeur cadre de vie et environnement de la ville de Plaisir.
Il a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 4383 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de décembre 2024). Il a perçu en 2023 un salaire mensuel moyen de 4291 euros (avis d’impôt sur le revenu
2023).
Il perçoit en outre les allocations familiales d’un montant mensuel de 55,70 euros (attestation de paiement CAF du 3 janvier 2025). Le couple rembourse un crédit d’une mensualité de 1417,80 euros (tableau amortissement) et s’acquitte de charges de copropriété et d’une taxe foncière (1234 € pour 2024).
Il assume par ailleurs des frais relatifs à l’enfant commun: cantine AF. Il vit maritalement et le couple a un enfant à charge.
Madame AC AD exerce la profession d’éducatrice spécialisée. Elle a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 2694 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois d’octobre 2024).
Elle a perçu en 2023 un salaire mensuel moyen de 2632 euros (avis d’impôt sur le revenu 2023). Elle rembourse un crédit d’une mensualité de 847,39 euros (tableau amortissement) et s’acquitte de charges de copropriété et d’une taxe foncière (1119 € pour 2024). Elle vit seule
Il convient de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires.
Il résulte des débats que les besoins des enfants sont ceux d’enfants de leur âge.
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Ainsi, depuis le précédent jugement, la situation financière de Monsieur X AA BELAAGUY et de Madame AC AD s’est améliorée. De plus, les besoins des enfants sont plus importants du fait de leur âge, et la situation du père a changé, ce dernier ayant un nouvel enfant à charge.
S’agissant de AE, il convient d’entériner l’accord des parties et de fixer la contribution du père à la somme mensuelle de 400 euros. AE ne résidant plus au domicile de sa mère, cette contribution sera versée par le père directement entre ses mains.
S’agissant d’AF, compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Il y a lieu de rappeler que la pension alimentaire sert à financer les frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour l’alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, les frais médicaux usuels remboursés par la sécurité sociale et/ou une mutuelle et les frais de fournitures scolaires demandés par les établissements scolaires.
Sur les frais exceptionnels :
Selon les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants.
Les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires sont des dépenses facultatives qui ne peuvent être imposées à l’autre parent qu’en cas d’accord.
La mère sollicite le maintien du partage par moitié pour les deux enfants. Le père en sollicite la suppression pour AE.
Ainsi, les sorties et voyages scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants sont des dépenses nécessaires, souvent imprévisibles, qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien des enfants qui a servi de base à la fixation de la contribution alimentaire. Ils ne doivent pas être supportés par un seul des parents et en particulier par celui chez qui la résidence habituelle des enfants a été fixée.
En conséquence, les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
Il sera rappelé que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
- le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable;
l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, c’est-à-dire à payer les frais de justice listés à l’article 695 du
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code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précise que lorsque la partie condamnée aux dépens ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, sauf si, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge la dispense totalement ou partiellement de ce remboursement.
En l’espèce, les mesures prises concernant l’enfant commun, la charge des frais exposés au titre des dépens sera partagée par moitié et il sera précisé que, le cas échéant, la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle est dispensée du recouvrement prévu par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, pour des considérations tenant à l’équité.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office. pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame AC AD sollicite la somme de 2.000 euros.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame AC AD les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire:
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTifs :
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel.
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2018: Vu l’arrêt rendu le 12 décembre 2019:
ÉCARTE la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
FIXE à la somme de quatre cent euros (400 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur X AA BELAAGUY, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois. pour l’entretien et l’éducation de AE;
DIT que cette somme sera versée directement par Monsieur X AA BELAAGUY entre les mains de AE;
FIXE à la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur X AA BELAAGUY, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame AC AD pour l’entretien et l’éducation d’AF ;
CONDAMNE Monsieur X AA BELAAGUY au paiement de ladite contribution :
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DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELAA au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.service-public.fr:
RAPPELAA, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
*recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la
*
loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELAA que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Monsieur X AA BELAAGUY et Madame AC
AD au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
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DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
DÉBOUTE Madame AC AD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELAA que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELAA que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation '> ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
AA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIAAAS AA GREFFIER
Franck POTIER
Sophie CAZALASD
EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Versailles, te A6/04/2025 P/O Le Directeur de Greffe
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