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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01703
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3N
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0112
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1696
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01703 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3N
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] et Mme [U] [Z] sont cotitulaires d’un bail souscrit auprès de la Société immobilière d’économie mixte de la Ville de [Localité 6] (ci-après « la S.I.E.M. P. ») et portant sur un appartement-atelier d’artiste situé [Adresse 3] dans le [Localité 1].
A la suite de la rupture de leur relation de concubinage et afin d’organiser et de répartir l’occupation de cet appartement-atelier, ils ont conclu, le 31 mars 2016, un protocole d’accord transactionnel.
Reprochant à Mme [Z] la violation de ses obligations au titre du bail et du protocole précités, M. [I] l’a, par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Toutefois, cette tentative de résolution amiable de leur litige n’a pas abouti.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z], retenant que le litige ne relevait pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [K] [I] recevable et bien fondé en son assignation ;
CONDAMNER Madame [Z] à délivrer congé à ELOGIE-SIEMP pour local d’habitation situé [Adresse 4], sous une astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [I] une indemnité mensuelle de 440 euros à compter 1er avril 2016, en réparation de son préjudice de jouissance et jusqu’à la délivrance du congé, soit la somme de 35.640 euros, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [K] [I] une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice tiré d’une chance sérieuse de compléter ses revenus par suite de la production d’œuvres d’art dans l’atelier litigieux ;
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
M. [I] rappelle qu’il a été convenu, aux termes du protocole du 31 mars 2016, que Mme [Z] occuperait provisoirement le plateau du rez-de-chaussée de l’appartement, dans l’attente d’un relogement. Il indique que Mme [Z] ayant refusé une offre de relogement dans le secteur social et étant par ailleurs propriétaire, indirectement, d’un autre bien, son maintien dans les lieux est abusif. Il allègue également de la sous-location, par Mme [Z], de l’atelier dont elle a la disposition, au profit d’artistes travaillant pour son compte. Il estime donc qu’il y a urgence à mettre un terme à cet abus, lequel n’a vocation qu’à lui nuire et à le priver de son propre domicile.
Compte tenu de ces éléments et en application de l’article 1221 du code civil, il prétend qu’il est bien fondé à obtenir l’exécution forcée du protocole et à voir Mme [Z] condamnée à délivrer congé à la S.I.E.M. P. Il considère que la résistance abusive de la défenderesse justifie le prononcé d’une astreinte.
M. [I] prétend en outre que le maintien abusif de Mme [Z] dans les lieux lui a causé, d’une part, un préjudice de jouissance, compte tenu du risque d’éviction auquel il est exposé du fait des manquements répétés de Mme [Z] à ses obligations tirées du protocole et du bail, à savoir la sous-location du logement, et d’autre part, un préjudice financier, alléguant de la privation d’une chance réelle et sérieuse de retirer des revenus complémentaires de son art, étant privé d’un atelier pour produire ses œuvres.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [Z] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Monsieur [K] [I] irrecevable en ses demandes ;
— Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [K] [I] de l’intégralité de ses demandes en le déclarant mal fondé ;
— Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ».
Mme [Z] fait valoir qu’elle dispose des mêmes droits locatifs que M. [I] sur l’appartement-atelier, qu’elle exécute le protocole de bonne foi sans troubler sa jouissance et respecte les dispositions du bail. Elle prétend ainsi qu’il ne justifie d’aucun fondement juridique pour l’obliger à délivrer congé ou à lui régler une indemnité d’occupation.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [Z] soutient avoir subi un préjudice moral et financier en raison du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par M. [I]. Elle explique avoir été très affectée par la procédure, les montants exorbitants sollicités et la crainte de perdre son lieu de travail.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que, si Mme [Z] demande, à titre principal, à voir « déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes », elle ne développe, aux termes de ses écritures, aucun moyen en fait ou en droit justifiant le prononcé d’une telle irrecevabilité, et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette prétention.
I. Sur la demande tendant à ce que Mme [Z] délivre congé
L’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
L’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ajoute que : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, selon le protocole d’accord transactionnel conclu le 31 mars 2016 entre M. [I] et Mme [Z], les parties sont convenues de « continuer d’occuper conjointement mais séparément le bien […], dans l’attente que la Ville de [Localité 6] donne suite à la demande de relogement déposée préalablement aux présentes par Madame [Z], ou du relogement de Monsieur [I] ».
Ce protocole stipule ensuite que Mme [Z] « occupera provisoirement, dans l’attente d’un relogement, le plateau « rez-de-chaussée » de l’appartement (…) ainsi que la cave lui servant de stock. (…) Elle pourra ainsi continuer de bénéficier d’un atelier lui permettant d’exercer son art ». Il est également prévu que M. [I] « occupera la partie supérieure de l’appartement » et « pourra ainsi continuer de bénéficier d’un appartement lui permettant de vivre, travailler et recevoir ses enfants ».
Le protocole mentionne que Mme [Z] « continuera de s’acquitter de sa part de loyer » et que « l’occupation des locaux par les parties devra leur bénéficier exclusivement, Monsieur [I] comme Madame [Z] s’interdisant de mettre leur partie respective de l’appartement à la disposition d’un tiers ou de l’offrir en sous-location ».
L’objet du protocole est donc de permettre une cohabitation amiable par M. [I] et Mme [Z], à la suite de la rupture de leur relation de concubinage, de l’appartement-atelier qu’ils louent conjointement à la S.I.E.M. P. en vertu d’un bail social. Ce protocole n’engage pas le bailleur et il ne lui est pas non plus opposable.
S’il n’est pas contesté que le protocole prévoit une obligation de s’acquitter de sa part de loyer ainsi que de s’abstenir de mettre le bien à la disposition d’un tiers ou de l’offrir en sous-location, ces deux obligations ne sauraient être interprétées comme une obligation de donner congé.
Par ailleurs, la stipulation selon laquelle Mme [Z] continue d’occuper le bien afin de bénéficier d’un atelier d’artiste en attendant que la Ville de [Localité 6] donne suite à sa demande de relogement n’est pas de nature à faire naître une obligation à sa charge de trouver un autre atelier puis de donner congé.
Dans ces circonstances, le demandeur échoue à établir l’existence, directe ou indirecte, d’une obligation susceptible d’exécution forcée en nature justifiant qu’il soit imposé à Mme [Z] de délivrer congé du bail en vertu du protocole.
Par conséquent, la demande de M. [I] en condamnation de Mme [Z] à délivrer congé à la S.I.E.M. P. pour le local d’habitation situé [Adresse 3] dans le [Localité 1], sous une astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sera rejetée.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [I]
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de ce texte, il appartient à M. [I], qui recherche la responsabilité de Mme [Z], de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Or, même à supposer avéré un manquement de Mme [Z] à ses obligations résultant du protocole et du bail, du fait de la sous-location illégale de l’atelier litigieux, le préjudice de jouissance qu’il allègue correspond à un risque de préjudice (risque d’éviction) dont il est constant qu’il ne peut donner lieu à aucune indemnisation en raison de son caractère incertain et partant, purement hypothétique. D’ailleurs la S.I.E.M. P., avertie de cette circonstance, n’a initié aucune mesure en réponse.
Par ailleurs, à défaut de produire toute pièce justifiant de sa situation financière, ou de sa notoriété alléguée dans le milieu artistique, M. [I] est mal fondé à solliciter une quelconque indemnisation au titre d’une perte de chance d’obtenir des revenus complémentaires de son art à défaut de pouvoir user de l’atelier comme lieu de création. En tout état de cause et au surplus, l’éventuelle faute de Mme [Z] n’est pas en lien causal avec le préjudice qu’il allègue dès lors que les parties se sont accordées, au sein du protocole, pour que celle-ci jouisse seule de l’atelier et que l’éventuel manquement reproché par M. [I] n’aurait pas pour effet de remettre en cause la force obligatoire attachée au protocole, en lui conférant notamment un droit d’investir l’atelier.
En conséquence, M. [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice de jouissance et de la perte d’une chance de tirer des revenus complémentaires de son art.
III. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si Mme [Z] verse aux débats plusieurs attestations de son entourage rapportant un comportement dénigrant, agressif et harcelant de M. [I] à son égard depuis plusieurs années, ces éléments ne démontrent pas que l’erreur d’appréciation qui a été la sienne, dans le cadre du présent litige, soit grossière ou qu’il a fait preuve de mauvaise foi en l’assignant en justice. Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation d’un quelconque abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [I], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à ce que Mme [U] [Z] délivre congé à la Société immobilière d’économie mixte de la Ville de [Localité 6] pour le local d’habitation situé [Adresse 3] dans le [Localité 1], sous une astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [Z] à lui verser une indemnité mensuelle de 440 euros à compter du 1er avril 2016, en réparation de son préjudice de jouissance et jusqu’à la délivrance du congé, soit la somme de 35.640 euros, à parfaire au jour du jugement ;
Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [Z] à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice tiré d’une perte de chance sérieuse de compléter ses revenus par la production d’œuvres d’art dans l’atelier litigieux ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande en condamnation de M. [K] [I] au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens ;
Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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