Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2006 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 20
Décisions • 7
Rejet —
[…] — ses contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 dans la mesure où, à la date de la publication de cette loi, elle avait accompli plus de six ans de service ; […] — la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ; […] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] que l'établissement public ne saurait prétendre que lors du transfère son contrat, il était lié par un contrat de travail à durée déterminé ; qu'un tel argument est entaché d'abus de droit ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dont fait état l'établissement public pour maintenir sa décision et refuser de lui reconnaître le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée prévoient une dérogation pour les agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ; […] Vu loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Lorsque le directeur est titulaire d'un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l'exception toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
Dans le cas où le directeur a le statut de fonctionnaire, l'établissement met en oeuvre la procédure de suppression d'emploi si celui-ci refuse d'accepter les clauses du contrat proposé.
II. - A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.
En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au patrimoine
et à la décentralisation culturelle,
Michel Duffour
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