Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 2002
Dernière modification : 23 juin 2006
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires15


1Habilitation Des Établissements Publics De Coopération Culturelle Pour Le Diagnostic Archéologique
M. Marc-Philippe Daubresse, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Cependant, l'article L. 1412-3 du CGCT, issu de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, autorise « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI, ou les syndicats mixtes » à « individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un EPCC ». Les collectivités peuvent donc constituer un EPCC sans l'État et justifier ainsi la formation d'un groupement de collectivités territoriales de fait.

 

2Patrimoine Culturel - Reconnaissance Du Statut Epcc Pour Les Missio []
M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Il rappelle, toutefois, que des projets d'EPCC portent une vision culturelle en adéquation avec la sauvegarde du patrimoine archéologique et la mutualisation des compétences dans laquelle s'engagent les collectivités, soutenues par la loi NOTRe. […] Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements de coopération culturelle autorise « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI ou les syndicats mixtes » à « individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un EPCC ». […]

 

Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1100317

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 8 février 2011, n° 1100321

Rejet — 

[…] Il soutient d'autre part que l'EPCC ne peut en aucun cas l'intégrer en qualité de contractuel sur un emploi permanent nonobstant la dérogation de l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 dès lors que ce texte n'est pas visé par le contrat qui lui est proposé ; qu'il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa situation ; que le contrat qui lui est proposé ne rend aucunement compte de cette situation ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 13BX00972, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - Lorsque l'activité d'une personne morale unique est transférée et reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel mandat, il lui est proposé d'accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel établissement.
Lorsque le directeur est titulaire d'un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l'exception toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
Dans le cas où le directeur a le statut de fonctionnaire, l'établissement met en oeuvre la procédure de suppression d'emploi si celui-ci refuse d'accepter les clauses du contrat proposé.
II. - A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.
En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au patrimoine
et à la décentralisation culturelle,
Michel Duffour