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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 9 déc. 2019, n° 18292000027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18292000027 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance Cour d’Appel de Paris de BOBIGNY 93008
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Jugement prononcé le : 09/12/2019 16ème chambre correctionnelle
N° minute 932/19 :
N° parquet 18292000027 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le NEUF DÉCEMBRE
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Monsieur DECOUBES Benoit, premier vice-président, Président :
Monsieur FRIAT Ludovic, vice-président, Assesseurs :
Monsieur MOSCARA Charles, vice-président,
Assistés de Madame DAUTHIEUX Angie, greffière,
en présence de Monsieur BK BL, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUB LIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur U E, demeurant: Tribunal de Grande Instance de Paris,
Parvis du Tribunal 75017 PARIS, partie civile,
non comparant représenté par Maître THERY Raphaël, avocat au barreau de DOUAI,
Madame G D-BU, demeurant: […]
[…], partie civile,
comparante assistée de Maître SAINT-PIERRE François avocat au barreau de LYON,
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non comparant,
Le 18 12. 2019: ccc M² DAVY, H² DOUSSELIN, ME X, M² AN, Me CROIZET, Me REGIS Page 1/46
Madame AO AP, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
comparante assistée de Maître SAINT-PIERRE François avocat au barreau de LYON,
Intervenant:
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…].
non comparant,
Monsieur AH AQ, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
comparant assisté de Maître CG-CH CI avocat au barreau de PARIS et Maître BG BH, avocat au barreau de PARIS (toque n°C0238),
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Rue Louise Weiss
[…].
non comparant,
Monsieur AL AM, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
non comparant représenté par Maître CA CB-CC, avocat au barreau de
PARIS (toque n°D1533), substitué par Maître LECOQ Alexandra,
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non comparant,
Monsieur AJ AR, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
comparant assisté de Maître CG-CH CI avocat au barreau de PARIS et Maître BG BH, avocat au barreau de PARIS (toque n°C0238),
Intervenant:
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non comparant.
Monsieur AS M, demeurant: […]
Brigade nationale de Répression de la délinquance Fiscale […], partie civile,
comparant assisté de Maître SAINT-PIERRE François avocat au barreau de LYON,
Page 2 / 45
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non-comparant,
Monsieur AT AU, demeurant: demeurant: domicilié au cabinet de
Maître Y Z, sis […], […], partie civile,
comparant assisté de Maître Y Z avocat au barreau de PARIS (toque
n°D11),
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non-comparant.
Monsieur B C, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
comparant assisté de Maître SAINT-PIERRE François avocat au barreau de LYON,
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…].
non comparant,
Monsieur AK F, demeurant: domicilié au cabinet de Maître Y
Z, sis […], […], partie civile,
comparant assisté de Maître Y Z avocat au barreau de PARIS (toque n°
DII),
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non-comparant,
Monsieur AG AV, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
comparant assisté de Maître SAINT-PIERRE François avocat au barreau de LYON,
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non comparant,
Madame I H, demeurant: […]
[…], partie civile,
Page 3/45
comparante assistée de Maître CREUSAT Stanislas, avocat au barreau de REIMS,
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non-comparant,
Monsieur N M, demeurant: […]
[…], partie civile,
comparant assisté de Maître CG-CH CI avocat au barreau de PARIS et Maître BG BH, avocat au barreau de PARIS (toque n°C0238),
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non-comparant,
Monsieur AW AX, demeurant: […]
NANTERRE, partie civile,
comparant,
Intervenant :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…],
non-comparant,
Madame AY D, demeurant: Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, […], CS11403, […], partie civile,
non-comparante,
Madame AZ BA, demeurant: […]
, partie civile,
non-comparante,
ET
Prévenu
Nom J BO-BP
Nationalité : française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DAVY Mathieu avocat au barreau de PARIS (toque
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n°E233),
Prévenu des chefs de :
REBELLION COMMISE EN REUNION faits commis le 16 octobre 2018 à PARIS
10EME
PROVOCATION DIRECTE A LA REBELLION faits commis le 16 octobre 2018 à
Paris
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA
FONCTION faits commis le 16 octobre 2018 à […]
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN MAGISTRAT OU JURE POUR QU’IL
ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA FONCTION faits commis le
16 octobre 2018 à Paris
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA
FONCTION faits commis le 16 octobre 2018 à Paris
Prévenu
Nom: Q BD
Nationalité française
Antécédents judiciaires jamais condamné :
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DOUSSELIN Jade avocat au barreau de PARIS (toque n°
C1244),
Prévenu du chef de :
REBELLION COMMISE EN REUNION faits commis le 16 octobre 2018 à PARIS
10EME
Prévenu
Nom : T BB
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître X Xavier avocat au barreau de PARIS (toque
n°E1355),
Prévenu du chef de :
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA
FONCTION faits commis le 16 octobre 2018 à […]
Prévenu
Nom : A BF
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Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître AN Cécile, avocat au barreau de PARIS (toque
n°C1938),
Prévenu du chef de :
REBELLION COMMISE EN REUNION faits commis le 16 octobre 2018 à PARIS
10EME
Prévenu
Nom: R BC
Nationalité française
.
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CROIZET Mathieu, avocat au barreau de PARIS (toque
n°E0770),
Prévenu des chefs de :
REBELLION COMMISE EN REUNION faits commis le 16 octobre 2018 à PARIS
10EME
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA
FONCTION faits commis le 16 octobre 2018 à […]
Prévenue
Nom: AF K
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître REGIS Mikael, avocat au barreau de PARIS (toque n°
D0646),
Prévenue du chef de :
REBELLION COMMISE EN REUNION faits commis le 16 octobre 2018 à PARIS
10EME
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de J BO-BP, Q BD, T BB, A
BF, R BC et AF K et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
N’ayant pas fait l’objet d’une convocation conforme aux dispositions légales. J BO-BP, BE BB, A BF ont cependant déclaré accepter de comparaître volontairement. Il convient de leur en donner acte.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
U E s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions, par l’intermédiaire de son conseil Maître THERY Raphaël, et a été entendu en ses demandes.
G D-BU, AO AP, AS M, B
C et AG AV se sont constitués parties civiles en leur nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions, par l’intermédiaire de leur conseil Maître SAINT-PIERRE François, et ont été entendu en leurs demandes.
AK F AT AU se sont constitués parties civiles en leur nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions, par l’intermédiaire de leur conseil Maître Y Z, et ont été entendu en leurs demandes.
I H s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions, par l’intermédiaire de son conseil Maître CREUSAT Stanislas et a été entendu en ses demandes.
AL AM s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions, par l’intermédiaire de son conseil Maître CA CB CC substitué par Maître LECOQ Alexandra et a été entendu en ses demandes.
AH AQ, AJ AR et N M se sont constitués parties civiles en leur nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions, par l’intermédiaire de leurs conseils Maître CG-CH CI et BG BH, et ont été entendu en leurs demandes.
AW AX s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AY D s’est constituée partie civile en son nom personnel avant l’audience par courriel.
AZ BA s’est constituée partie civile en son nom personnel avant l’audience par courriel.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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AZ BA s’est constituée partie civile en son nom personnel avant l’audience par courriel.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DAVY Mathieu, conseil de J BO-BP a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DOUSSELIN Jade, conseil de Q BD a été entendu en sa plaidoirie.
Maître X Xavier, conseil de T BB a été entendu en sa plaidoirie.
Maître REGIS Mikaël, conseil de AF K a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AN Cécile, conseil de A BF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CROIZET Mathieu, conseil de R BC a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF ET VINGT DÉCEMBRE
DEUX MILLE DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur DECOUBES Benoit, premier vice-président,
Monsieur FRIAT Ludovic, vice-président, Assesseurs :
Madame BI BJ, juge,
assisté de Madame DAUTHIEUX Angie, greffière
en présence de Monsieur BK BL, procureur de la République adjoint, et de Madame GEST Juliette, premier vice procureur adjoint,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 9 décembre 2019 à 10:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1. Concernant J BO-BP.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 24 juillet 2019.
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J BO-BP a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en réunion avec BC R,
BF A, BD Q, K AF, sans arme opposé une résistance violente, notamment en poussant et en invectivant des magistrats et des fonctionnaires, personnes dépositaires de l’autorité publique agissants dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution de la loi alors qu’ils procédaient à une perquisition dans les locaux du parti La France
Insoumise, au préjudice de D-BU G, AX AW, AP AO, AV AG, H I, O P,
AU AT, AM AL, M AS, E
U, D AY, BA AZ;
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018 seul et sans arme, opposé une résistance violente à AR AJ et F AK, personnes dépositaires de
l’autorité publique, en poussant pour l’ouvrir, la porte du local de La France
Insoumise pendant sa perquisition, porte fermée et gardée par eux et en pénétrant dans le local paru un autre porte malgré l’interdiction d’y pénétrer;
Faits prévus par BQ BR, BS C.PENAL. et réprimés par
BQ BR, L C.PENAL.
Pour avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des cris ou des discours publics, des écrits affichés ou distribués ou tout autre moyen de transmission de l’écrít, de la parole ou de l’image, directement provoqué en rébellion, en
l’espèce en publiant sur son compte Facebook une vidéo dans laquelle il dit :
"je vous demande d’aller au siège du parti et au siège du mouvement de La France Insoumise. Ne laissez pas une seule seconde croire qu’on puisse nous
intimider je vous demande de vous rassembler, ceux qui peuvent, qui
***
peuvent nous rejoindre, nous aider, parce que nous n’allons pas baisser les yeux… d’ici là je donne la consigne à tous ceux qui sont dedans et qui pourraient me voir et à ceux qui sont actuellement dehors notamment les députés, d’entrer dans le siège. Nous n’avons pas à en être expulsés par cette bande. Vous devez entrer et défendre votre siège. Rien de tout ça n’est du droit ni de la police … je demande à tous mes amis d’occuper ces sièges, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser intimider. Et si d’aventure, ils voudraient vous en chasser, accrochez-vous aux meubles, résistez de toutes les manières possibles, n’obéissez pas … je vous demande d’occuper le siège de la rue de Dunkerque. Résistez de toutes les façons possibles… Soyez le plus nombreux possible« , et en criant devant la porte du local du parti La France Insoumise faisant alors l’objet d’une perquisition, fermée et gardée par deux policiers, à l’attention des personnes présentes : »Allez, enfoncez moi cette porte« . »rentrez, on n’en a rien à foutre de ce qu’ils disent";
Faits prévus par BM BN C.PENAL. et réprimés par BM BN, L C.PENAL.
D’avoir à PARIS le 16 octobre 2018, usé de menaces, de violences ou commis tout autre acte d’intimidation, en l’espèce en s’approchant à quelques
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centimètres de deux fonctionnaires de police et militaire de la CE gardant la porte fermée et leur criant « on va voir si on va m’empêcher d’entrer dans mon local », « allez vas y empêche moi de le faire allez, frappe moi pour voir » « au nom de qui vous m’empêcher de rentrer… vous savez qui je suis… La République c’est moi », pour obtenir de AR AJ et F
AK, personnes dépositaires de l’autorité publique, qu’ils s’abstiennent d’accomplir un acte de leur mission, en l’espèce empêcher l’entrée dans le local de la France Insoumise perquisitionné;
Faits prévus par ART.433-3 AL.5,BN C.PENAL. et réprimés par ART.433
3 AL.5, L C.PENAL.
Pour avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, usé de menaces, de violences, ou commis tout autre acte d’intimidation, en l’espèce en criant de façon menaçante, le doigt levé: "Vous ne me donnez pas d’ordre ni de consigne
21 et en poussant sur le torse et en faisant reculer E U, premier vice procureur, afin qu’il s’abstienne d’accomplir un acte de sa mission, en l’espèce conduire une perquisition dans les locaux de La France Insoumise ;
Faits prévus par ART.433-3 AL.5,BN C.PENAL. et réprimés par ART.433 3 AL.S, L C.PENAL.
Pour avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, usé de menaces, de violences, ou commis tout autre acte d’intimidation, en l’espèce en venant au contact de l’officier AG AV et en lui criant: « Allez vas-y essaye de me pousser pour voir Allez touche moi pour voir » puis "Vous vous prenez pour qui ? … un procureur avec un gilet pare-balles? ", afin qu’il s’abstienne d’accomplir un acte de sa mission, en l’espèce garder la pièce dans laquelle avait lieu une perquisition des locaux de la France Insoumise ;
Faits prévus par ART.433-3 AL.5,BN C.PENAL. et réprimés par ART.433
3 AL.5, L C.PENAL.
2. Concernant Q BD.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 15 juillet 2019.
Q BD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en réunion avec BO BP
J, BF A, BC R, Muriel
AF, sans arme, opposé une résistance violente, notamment en poussant et en invectivant des magistrats et des fonctionnaires, personnes dépositaires de l’autorité publique agissants dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution de la loi alors qu’ils procédaient à une perquisition dans les locaux du parti La France Insoumise, au préjudice de D-BU
G, AX AW, AP AO, AV AG, H
I, O P, AU AT, AM AL,
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M AS, E U, D AY, BA AZ;
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018 seul et sans arme, opposé une résistance violente, notamment en se jetant à plusieurs reprises sur la porte verrouillée des locaux du parti La France Insoumise perquisitionnés pour tenter de l’ouvrir
et en résistant à Yvan AG, officier dépositaire de l’autorité publique, qui tentait de l’empêcher d’ouvrir la porte, en saisissant par la taille puis par le cou C B, officier dépositaire de l’autorité publique, afin qu’il ne se referme pas la porte des locaux perquisitionnés;
Faits prévus par BQ BR, BS C.PENAL. et réprimés par BQ BR, L C.PENAL.
3. Concernant T BB.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet les 02 et 24 juillet 2019.
T BB a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris le 16 octobre 2018, usé de menaces de violences ou commis tout autre acte d’intimidation, en l’espèce en filmant ou en simulant de filmer
AQ AH, fonctionnaire de police et AV AG, officier dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de leurs fonctions, et en hurlant sur le fonctionnaire de police AQ AH « vous vous calmez Monsieur, vous l’avez étranglé, ça fait deux fois que je vous le dis. Je suis député moi »pour obtenir d’eux qu’ils s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction ou de leur mission, en l’espèce assurer le bon déroulement de la perquisition en cours dans les locaux du parti La France Insoumise ;
Faits prévus par ART.433-3 AL.5,BN C.PENAL. et réprimés par ART.433
3 AL.5. L C.PENAL.
4. Concernant A BF.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 29 juillet 2019.
A BF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en réunion avec BO-BP
J, BC R, BD Q, K
AF, sans arme. opposé une résistance violente, notamment en poussant et en invectivant des magistrats et des fonctionnaires, personnes dépositaires de l’autorité publique agissants dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution de la loi alors qu’ils procédaient à une perquisition dans les locaux du parti La France Insoumise, au préjudice de D-BU
G, AX AW, AP AO, AV AG, H
Page 11/46
I, O P, AU AT. AM AL,
M AS, E U, D AY, BA AZ;
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018 seul et sans arme, opposé une résistance violente notamment en montant l’escalier desservant les étages malgré
l’interdiction qui en était faite par les forces de l’ordre, en poussant pour
l’ouvrir sur la porte du local de La France Insoumise pendant sa perquisition, porte fermée et gardée par deux policiers, et en pénétrant dans le local par une autre porte malgré l’interdiction d’y pénétrer., faits prévus par BQ BR, BS C.PENAL. et réprimés par BQ BR, L
C.PENAL.
5. Concernant R BC.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 09 juillet 2019.
R BC a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en réunion avec BC R,
BF A, BD Q, K AF, sans arme 7
opposé une résistance violente, notamment en poussant et en invectivant des magistrats et des fonctionnaires, personnes dépositaires de l’autorité publique agissants dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution de la loi alors qu’ils procédaient à une perquisition dans les locaux du parti La France Insoumise, au préjudice de D-BU G, AX AW, AP AO, AV AG, H I, O P,
AU AT, AM AL, M AS, E
U, D AY, BA AZ;
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018 seul et sans arme, opposé une résistance violente, notamment en forçant l’entrée du bâtiment abritant les locaux du parti La France Insoumise gardée par des policiers, en faisant masse avec d’autres membres de ce parti, en montant les escaliers desservant les étages malgré l’interdiction qui en était faite par les forces de l’ordre, en poussant pour
l’ouvrir, la porte du local de La France Insoumise pendant sa perquisition, porte fermée et gardée par AR AJ, fonctionnaire, et F AK, militaire dans la CE en saisissant les bras de F AK puis en le tirant vers lui en pénétrant dans le local par une autre porte malgré
l’interdiction d’y accéde en saisissant l’officier B C afin qu’il ne referme pas la porte ayant permis l’accès :
Faits prévus par BQ BR, BS C.PENAL. et réprimés par BQ BR, L C.PENAL.
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018 par des cris ou des discours publics, des écrits affichés ou distribué ou tout autre moyen de transmission de l’écrit de la parole ou de l’image, en l’espèce:
- en exhibant sa carte de magistrat de Conseil d’Etat et en ordonnant de le laisse entrer dans l’immeuble abritant les locaux du parti La France
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Insoumise, soutenant que cette qualité l’habiliter à donner des ordres aux policiers, au préjudice de AR AJ, F AK et M
N, fonctionnaire de police, militaire de la CE et personne dépositaire de l’autorité publique, afin qu’ils s’abstiennent d’accomplir un acte de leur mission, en l’espèce garder l’entrée des locaux du part La
France Insoumise perquisitionnés
-en s’adressant à F AK, militaire de la CE nationale, de manière agressive, alors qu’il gardait la porte fermée du local de la
France Insoumise perquisitionné, lui disant « ça va très mal se terminer », et en attrapant par les épaules et en s’adressant de manière très agressive à quelques centimètres de son visage, à l’officier AV AG, personne dépositaire de l’autorité publique, en lui intimant de ne pas toucher à M. J puis en lui disant « vous n’êtes pas procureur vous avez un truc de police » et en retirant ses lunettes et en lui criant « vous ne touchez pas vous », afin qu’ils s’abstiennent d’accomplir un acte de leur mission, en l’espèce garder l’entrée des locaux perquisitionnés;
Faits prévus par ART.433-3 AL.S,BN C.PENAL. et réprimés par ART.433 3 AL.5, L C.PENAL.
6. Concernant AF K.
La prévenue a été citée par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 24 juillet 2019.
AF K a comparu à l’audience assistée de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018, en réunion avec BC R,
BF A, BD Q, BO-BP J, sans opposé une résistance violente, notamment en poussant et en arme
invectivant des magistrats et des fonctionnaires, personnes dépositaires de l’autorité publique agissants dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution de la loi alors qu’ils procédaient à une perquisition dans les locaux du parti La France Insoumise, au préjudice de D-BU G, AX AW, AP AO, AV AG, H I, O
P, AU AT, AM AL, M AS, E U, D AY, BA AZ;
D’avoir à Paris, le 16 octobre 2018 seul et sans arme, opposé une résistance violente notamment en tentant d’ouvrir, la porte des locaux de La France
Insoumise perquisitionnés au moyen des clés qui la verrouillaient, en ceinturant et en tirant violemment D-BU G, fonctionnaire de police, afin qu’elle ne se referme pas la porte des locaux perquisitionnés;
Faits prévus par BQ BR, BS C.PENAL. et réprimés par BQ BR, L C.PENAL.
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MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RENVOI FORMULÉE PAR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE :
L’ensemble des avocats de la défense et la majorité parties civiles s’y opposant, le tribunal n’y fait pas droit dans le souci d’une bonne administration de la justice.
[…] :
Attendu que l’ensemble des ces exceptions ont été jointes au fonds,
Sur l’absence de communication par le procureur de la République des rushs de la société BANGUMI :
Il est soutenu par messieurs Q, R, J et madame
S que l’absence de communication de ces vidéos porte atteinte aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes et que ces atteintes entraînent la nullité de la procédure.
En réalité le parquet ne pouvait communiquer avant l’audience d’initiative ces vidéos dans la mesure où elles avaient été placées sous scellé.
Il appartenait en revanche aux prévenus ou à leurs conseils de solliciter auprès du président du tribunal la copie de ce scellé avant l’audience en application des dispositions de l’article 388-5 du code de procédure pénale.
Enfin, ni l’égalité des armes ni le principe du contradictoire ne sont atteints dès lors que l’ensemble de parties, y compris le procureur de la République, ont pris connaissance du contenu du scellé lors de sa diffusion contradictoire à l’audience.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de communication de la procédure de l’IGPN et sur les délais de communication de la procédure et de la copie de la citation au conseil de BO BP CD :
Messieurs Q, R et madame S prétendent ne pas avoir eu communication de la procédure IGPN et que l’absence de communication de cette procédure porte atteinte aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes et que ces atteintes entraînent la nullité de la procédure.
Le conseil de Monsieur J souligne les difficultés de transmission des copies de la procédure et prétend n’avoir reçu la copie de la citation délivrée 8 jours avant l’audience, monsieur J ayant été cité à étude.
Il ne s’agit pas de moyens de nullité puisque la nullité est la sanction de l’invalidité
d’une procédure en raison de l’inobservation d’une forme précise qui est légalement imposée, mais de moyens permettant de solliciter le renvoi de l’examen du dossier, le cas échéant renvoi de droit à plus de deux mois dans les conditions fixées par l’article 390-2 du code de procédure pénale.
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En l’espèce, en réponse aux réquisitions du procureur de la République aux fins de renvoi de l’examen du dossier pour garantir la bonne communication de cette procédure, les conseils des prévenus se sont opposés à ces réquisitions et pour certains en conséquence au bénéfice des dispositions de l’article 390-2 précité.
Il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer.
Sur la nécessité de placer BD Q en garde-à-vue :
•
Monsieur Q soutient qu’à partir du moment où il a été privé de sa liberté
d’aller et venir et contraint de ne pouvoir communiquer, il aurait dû légalement être placé sous le régime de la garde-à-vue et que faute de l’avoir été il a été arbitrairement détenu.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 62-2 du code de procédure pénale que :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine
d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs; »
En l’espèce la présence de Monsieur BD Q aux opérations de perquisition était justifiée par sa qualité de président de l’association La France Insoumise pour la recherche d’éléments relatifs à des faits dont le tribunal n’est pas saisi.
En conséquence, ce moyen qui a trait aux conditions de réalisation de la perquisition et à d’autres procédures en cours n’est pas recevable.
• Sur l’exception d’inconventionnalité relative à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme :
Monsieur T soutient que le délit prévu à l’article 433-5 du code pénal manque de précision et de clarté en ce qu’il est caractérisé par la menace, la violence ou « tout autre acte d’intimidation », cette dernière mention ne respectant pas le principe de légalité des délits et des peines prévu par l’article 7 de la convention qui dispose:
< Article 7 – Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Cependant, le tribunal observe que le législateur a fréquemment recours à des standards ou des catégories juridiques ouvertes qu’il laisse à l’appréciation des juridictions.
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En outre, la cour européenne des Droits de l’Homme a déjà de manière pragmatique et sans les censurer, « constaté que le libellé des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d’entre elles, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues ». Ainsi la cour européenne a validé la recours par le législateur à des catégories ouvertes (AFF KOKKINAKIS c. GRECE 25 mai 1993).
Ce moyen sera donc rejeté.
. Sur l’exception d’inconventionnalité relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme :
Monsieur R tire argument du lien hiérarchique entre le procureur général de la cour d’appel Paris et les magistrats de parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel pour solliciter l’annulation de la procédure en application de l’article 802 du code de procédure pénale aux motifs que l’article 43 du même code pris en son second alinéa prévoit un dépaysement de la procédure « au procureur de la République du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour
d’appel ». Ainsi, selon lui, l’organe de poursuite est également partie civile, dès lors que les magistrats du parquet de Paris parties civiles sont sous l’autorité hiérarchique du procureur général. Les conditions du procès équitable ne seraient donc pas remplies.
En application de l’article 31 du code de procédure pénale, que la loi du 25 juillet 2013 a entendu définitivement « détacher » du lien hiérarchique en supprimant les références à l’action publique dans l’article 30 relatif aux attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, l’organe de poursuite n’est pas le procureur général mais le procureur de la République territorialement compétent qui dispose d’un pouvoir propre d’exercer l’action publique. En l’espèce, en application de l’article 43 précité, celui de Bobigny, tribunal de grande instance géographiquement le plus proche de celui de Paris.
En outre, si l’article 36 du même code prévoit la possibilité pour le procureur général
d’enjoindre au procureur de la République d’engager ou de faire engager des poursuites, c’est exclusivement par instructions écrites versées au dossier de la procédure. En l’espèce aucune instruction du procureur général n’a été versée au dossier.
Par ailleurs, ce pouvoir d’injonction ne peut concerner la faculté personnelle d’un magistrat victime de se constituer partie civile dans une procédure.
Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, l’article 43 du code de procédure pénale a précisément pour objectif de garantir la mise en oeuvre des conditions du procès équitable en prévoyant : 1) une exception aux principes de compétence territoriale « dès lors que les faits mettent en cause comme auteur ou victime, un magistrat ou un fonctionnaire de police (…) qui est habituellement de par ses fonctions ou sa mission en relation avec les magistrats ou les fonctionnaires de la juridiction »; 2) en ne laissant pas au procureur général le choix de la juridiction de repli.
Ce moyen sera également rejeté.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il convient au préalable de préciser
Sur les règles applicables aux perquisitions :
Les articles 56-1 à 56-5 prévoient des régimes particuliers pour les perquisitions réalisées dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle ou le domicile d’un journaliste, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, dans des locaux abritant des éléments couverts par le secret défense, dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles.
L’article 57 du code de procédure pénale dispose que :
« Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, les opérations prescrites par ledit article sont fuites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix : à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative;
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur n’a pas édicté de règles particulières de perquisition pour les locaux hébergeant des partis ou des formations politiques.
En conséquence, la perquisition au siège de l’association France Insoumise devait se dérouler en présence des seuls représentants légaux des associations, et il n’est pas contesté qu’il s’agit de Monsieur BD Q, et de celui de l’association l’Ere du Peuple si elle disposait effectivement de locaux à cette adresse, soit Monsieur BC R.
En l’état de la législation, il n’existe aucun droit reconnu à des parlementaires d’une formation politique faisant l’objet d’une perquisition d’y assister.
Sur l’organisation de la perquisition et l’interdiction d’entrer dans les locaux Les prévenus tirent argument du manque de préparation de cette perquisition et de l’absence de doctrine claire sur l’entrée dans les locaux pour solliciter une CF.
Le tribunal n’a pas à porter d’appréciation sur la préparation de la perquisition et il constate que contrairement à ce qui est soutenu, l’ordre d’interdiction d’entrée dans les locaux était bien clair et établi puisque Monsieur J dès son arrivée crie dans l’escalier «On va voir si on va m’empêcher d’entrée dans mon local !».
Enfin, l’évolution de la doctrine relative aux filtrage des entrées alors que plusieurs personnes manifestent leur volonté de pénétrer dans le local témoigne de la nécessité pour les enquêteurs de s’adapter aux circonstances. Cette évolution ne constitue ni un fait justificatif ni une cause d’irresponsabilité pénale.
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Sur la légalité de la perquisition:
La rébellion ne saurait être excusée à raison de la prétendue illégalité de l’acte accompli par les fonctionnaires de police.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal qui n’est pas saisi des faits motivant les perquisitions d’apprécier de la régularité de l’autorisation de perquisition sans assentiment délivrée par le juge de la liber et de la détention.
Sur l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Il résulte de cet article que la constitution protège le mandat du parlementaire en prévoyant une irresponsabilité absolue pour les propos et vote émis dans l’exercice des fonctions et une inviolabilité relative qui protège le détenteur du mandat contre des restrictions de libertés.
L’inviolabilité n’interdit en conséquence pas les poursuites pénales, ni certaines mesures privatives ou restrictives de liberté.
En l’espèce, aucun parlementaire n’a été interpellé et placé en garde-à-vue, l’ensemble des prévenus ayant été auditionné librement.
Sur le fonds:
Le 16 octobre 2018, les membres de l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales opéraient plusieurs perquisitions simultanées aux domiciles et dans les locaux des instances dirigeantes du mouvement la FRANCE INSOUMISE et du PARTI DE GAUCHE. Ces opérations s’inscrivaient dans le cadre de deux enquêtes distinctes conduites sous la Direction de la Section F2 « Affaires économiques, financières & commerciales – JIRS » du Parquet de Paris, dont le chef est monsieur U.
Ces opérations visaient entre autre le domicile de Monsieur J mais également le siège de l’association LA FRANCE INSOUMISE installé au 1er étage du […].
Les enquêteurs et trois magistrats se présentaient à la porte de ces locaux à 8h00 tandis qu’à 7 heures ce même matin, la perquisition avait débuté au domicile de BO-BP J.
Étaient présents:
pour l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF):
-Madame BU G, commandant de police, chef de groupe
-Monsieur AX AW, commissaire de police
-Madame AP AO, inspectrice des finances publiques,
-Monsieur AV AG, inspecteur des finances publiques, officier fiscal judiciaire,
-Monsieur C B, inspecteur des finances publiques, officier fiscal judiciaire,
-Monsieur AQ AH, fonctionnaire de police à la brigade nationale de
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répression de la délinquance fiscale;
-Monsieur AR AJ, V de la Paix;
-Madame H I, […]
-Monsieur M AS, […]
-Monsieur AU AT, commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint au Chef de la Brigade Nationale de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et chef de la Section Centrale de Lutte contre la
Corruption.
Pour l’Office Central de Lutte Contre la Criminalité liée aux Technologies de
l’Information et de la Communication(OCLCTIC):
-Monsieur O P, V de la Paix
Pour les magistrats du parquet du Tribunal de Paris :
-Monsieur E U, 1er Vice-Procureur et chef de la Section F2,
-Madame D AY, vice-procureur,
-Madame BA AZ, vice-procureur,
Monsieur Q, Président de l’Association « La France Insoumise », était contacté téléphoniquement et invité à rejoindre les enquêteurs au siège de cette dernière. Il BV à 8h45 accompagné de Monsieur W. En sa présence, les policiers pénétraient dans les lieux. Après lui avoir exposé les motifs de leur présence et les autorisations du Juge des Libertés et de la Détention les autorisant à perquisitionner les locaux, ils lui expliquaient les conditions dans lesquelles allaient s’effectuer leurs opérations.
Les enquêteurs et magistrats indiquaient avoir fait part à leur interlocuteur de leur préoccupation de concilier au mieux le fonctionnement de l’association et les opérations de police judiciaire. Il était décidé d’opérer un filtrage des entrées et de permettre l’accès aux employés uniquement. L’usage des téléphones portables était également réglementé et les personnes présentes étaient invitées à s’en séparer. Des aménagements étaient toutefois acceptés. Monsieur Q pouvait ainsi décommander un rendez-vous médiatique prévu le matin même.
A 9h20, madame AF BV et la perquisition débutait par son bureau sans incident.
La perquisition se déroulait dans un premier temps dans un climat apaisé, Monsieur Q faisant preuve de coopération puisqu’il présentait d’initiative son ordinateur portable qu’il détenait dans son sac à dos afin de le soumettre à
l’exploitation des policiers.
A 9 H 50, les enquêteurs étaient rejoints par le Commandant M N, le capitaine de CE F AK, le V de la paix AR AJ de l’OCLCIFF ainsi que le V de la Paix O P qui n’avaient pas trouvé
Monsieur R à son domicile. A ces derniers un double objectif avait été en effet assigné dans un premier temps la perquisition du domicile de BC R dans le 15ème au […] puis les locaux de l’association
l’Ere du Peuple.
L’intervention en cours à son domicile était médiatisée par Monsieur J
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sur les réseaux sociaux et notamment par des séquences vidéos qu’il mettait en ligne.
Au cours de celles-ci, il faisait état de son courroux d’être ainsi l’objet d’une perquisition à son domicile mais aussi au siège du mouvement.
Il appelait alors tous ses soutiens, membres et partisans à se rendre au siège en ces termes: "..je donne la consigne à tous ceux qui sont dedans et qui pourraient me voir et à ceux qui sont actuellement dehors notamment les députés d’entrer dans le siège. Nous n’avons pas à en être expulsé par cette hande. Vous devez entrer et défendre votre siège. Rien de tout ça n’est du droit ni de la police..ce sont des ordres illégaux, immoraux, inacceptables… résistez de toutes façons possibles, ne vous laissez pas intimider par eux… 17
A la suite de cet appel, les enquêteurs déclaraient voir converger au siège du mouvement de nombreuses personnes mais également des médias.
Entre temps, plusieurs personnalités, notamment Monsieur AA se présentaient et demandaient à accéder aux locaux.
Arrivé à 10h10, seul Monsieur T y était autorisé. Les conditions mises en place pour conduire les opérations au mieux lui étaient exposées. Il était invité à rester à l’accueil sans qu’il soit privé de son téléphone.
Les enquêteurs et magistrats (déclarations de mesdames et messieurs G, AC, AT. AD, U) indiquaient qu’immédiatement ils constataient un changement dans le comportement de Monsieur Q qui soudain n’était plus du tout coopératif et souhaitait cesser d’assister à la perquisition. A la demande des enquêteurs, il désignait une personne de l’association présente dans les locaux pour le remplacer (monsieur W) Il se maintenait cependant dans les lieux et rejoignait Monsieur T,
Monsieur Q demandait à récupérer son téléphone portable pour pouvoir réagir à la nomination du nouveau ministre de l’Intérieur ce 16 octobre 2018. Cela lui était d’abord refusé par les fonctionnaires de police. Comme il voulait se déplacer pour faire cette même demande aux magistrats, il indiquait avoir été vivement retenu par un policier. Il expliquait avoir déposé plainte pour violences, cette plainte faisant l’objet d’une enquête de l’IGPN.
Le procureur de Bobigny a fait verser au dossier pour l’audience de ce jour cette procédure qui est classée sans suite depuis le 29 août 2019.
Monsieur R, que les policiers n’ont pas trouvé à son domicile, avait fait
l’objet d’une invitation à se présenter au siège en tant que Président de l’Association
L’ERE DU PEUPLE. Il y arrive vers 10h20.
Selon les fonctionnaires de police, comme il demandait à entrer accompagné d’autres parlementaires ou personnalités, il se voyait également refuser l’entrer à l’immeuble.
Pour les fonctionnaires de police, il parvenait toutefois à entrer dans l’immeuble apparemment en bloquant la porte avec son pied (déclarations de monsieur N).
Il était précisé par les policiers qu’il avait exhibé sa carte professionnelle de Conseiller
d’Etat et qu’il leur avait précisé que cette qualité lui conférait le droit de leur donner des ordres. Il contestait avoir dit cela. Il contestait également être entré de force dans
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l’immeuble.
En effet, à 10h35, constatant que des personnes s’amoncelaient aux abords de
l’immeuble, une équipe commandée par le Commandant N et composée du Capitaine F AK et des Gardiens de la Paix, AR AJ et O
P, descendait au pied de l’immeuble aux fins d’essayer de contenir ce groupe de personnes.
Monsieur N précisait qu’un ensemble de 10 parlementaires et de 2 avocats (Me
DAVY et Me CROIZET) voulaient entrer dans les locaux de LA FRANCE
INSOUMISE. Après avoir rendu compte de cette information à Monsieur le Procureur de la République, E U, celui-ci confirmait le refus d’autoriser l’accès à ce collectif.
Ce groupe finissait pas monter au 1er étage en débordant le dispositif policier selon les fonctionnaires de police, Monsieur R prenant l’ascenseur.
Vers 10h45, Monsieur J se présentait en compagnie d’élus ceints de leurs écharpes et de militants au bas de l’immeuble.
Ce groupe parvenait à gagner le palier du 1er étage au son des appels de Monsieur J filmé par les médias en ces termes: « Allez enfoncez moi cette porte. on va voir si on va m’empêcher de rentrer dans mon local ».
Les deux policiers en surveillance devant cette porte étaient alors l’objet de
l’opposition active et virulente de Monsieur J et de certains de ses accompagnateurs, notamment de Monsieur R.
Messieurs MELENCHON et PIGNEROL se montraient particulièrement revendicatifs, criant et créant une proximité physique avec les fonctionnaires, sous l’oeil des caméras. Monsieur R ne conteste pas avoir saisi les bras des policiers, pour selon lui protéger Monsieur J. Il explique que monsieur J n’était pas violent mais «véhément».
Messieurs J, AE, A, R entre autres tentaient d’ouvrir en force la porte en poussant sur celle-ci.
A l’intérieur, monsieur Q et Madame AF tentaient de faire de même d’après les déclarations de monsieur AG.
A 10h55, Mme AF entrait dans la salle de réunion et ouvrait la porte de secours avec les clés, porte de secours donnant sur le même palier en face de la porte principale.
Selon les policiers, Madame AF aidait les gens à entrer et ceinturait et faisait tomber le commandant de police G pour l’empêcher de bloquer le passage. Madame AF le contestait. Il ressort de l’audition du commandant
G par l’IGPN qu’il peut y avoir un doute sur ce sujet.
Les personnes présentes sur le palier s’engouffraient alors dans la pièce, bousculant les policiers à l’intérieur qui tentaient en vain de s’opposer à l’envahissement des lieux.
Monsieur Q tentait de ceinturer monsieur B et lui faisait une clé
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au cou (ef’ la vidéo Le Quotidien 3mn01 et déclarations de monsieur B).
Monsieur A empêchait les policiers de refermer cette porte (vidéo
[…].
S’ensuivait une bousculade à l’intérieur de la pièce lors de laquelle l’un des fonctionnaire de police (monsieur AH) BW au sol avec l’un des militants LFI auquel il tentait d’empêcher l’accès aux autres pièces. Ces faits de violences ont font l’objet de l’ enquête de l’IGPN précitée.
Cela avait pour effet de susciter les vociférations de Monsieur T qui dénonçait immédiatement des violences policières envers Monsieur AH.
Monsieur U, 1er Vice-Procureur, tentait en vain de prendre contact avec
Monsieur J pour le ramener au calme et lui parler.
Monsieur J refusait de discuter avec Monsieur U, allant même jusqu’à le bousculer en le poussant avec les mains. L’un des policiers s’interposait alors.
Vu l’état d’excitation et la tension qui régnait, les magistrats décidaient de mettre fin à la perquisition.
Les effectifs quittaient alors les lieux sous les insinuations d’instrumentalisation et de partialité, de police aux ordres, de référence à l’affaire BENALLA et d’appartenances au Rassemblement National.
Ces opérations de perquisition faisaient immédiatement l’objet d’une grande médiatisation. Le Parquet de Paris décidait alors de l’ouverture d’une enquête.
Quelques actes étaient diligentés avant que le procureur de la République de Paris ne décide de se dessaisir du fait de la présence de magistrats de son Parquet en tant que potentielles victimes.
En application de l’article 43 du code de procédure pénale, le Parquet Général chargeait alors le parquet de Bobigny de la conduite de cette enquête, enquête confiée à la Brigade de Répression des Atteintes aux Personnes de la Police Judiciaire Parisienne.
Les déclarations des enquêteurs et magistrats étaient recueillies. Onze d’entre eux déposaient plainte, deux se voyaient prescrire une ITT médicale inférieure à 8 jours. Ils faisaient en outre l’objet d’expertise en vue d’évaluer le retentissement psychologique occasionné par les faits, retenues pour trois d’entre eux.
On pouvait retenir de leurs propos qu’ils ressentaient une forme d’humiliation au travers de ce qu’ils avaient vécu. En effet, ils décrivaient l’impuissance qui avait été la leur face à des élus. hommes publiques. tentant à les pousser à la faute sous l’œil des caméras avec l’instrumentalisation inévitable qui en serait faite.
L’impact psychologique de ces événements était amplifié par la mise en ligne, notamment sur les comptes Facebook de Messieurs T et J, de vidéos ou clichés réalisés lors des opérations et sur lesquels les fonctionnaires étaient aisément reconnaissables. Ces publications faisaient de plus l’objet de commentaires dénigrants.
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L’évaluation des incapacités de travail est la suivante :
ITT psychologique ITT physique Nom
AO 2 jours
AH 1 jour 7 jours
B 3 jours
AJ 2 jours
Entendu sur ces commentaires, Monsieur T prenait l’engagement de les supprimer.
Au cours des investigations, les services de police sont parvenus à récupérer auprès de la société de production l’intégralité du reportage filmé dont une partie était diffusée par l’émission LE QUOTIDIEN ce 16 Octobre.
Ils sont également parvenus à mettre en évidence des vidéos des faits sur le site du média LIBERATION et à récupérer enfin des vidéos que l’office central avait lui même réalisé ou mis en évidence sur les réseaux sociaux.
Au final, toutes ces images permettent d’avoir une vision d’ensemble de la scène commençant dans le hall de l’immeuble et se poursuivant dans les locaux de l’Association La France Insoumise jusqu’au départ des enquêteurs.
Neuf personnes étaient convoquées pour être entendues librement sur les faits et les infractions pouvant être retenues à l’égard de chacun. Ces neuf personnes ont répondu positivement aux convocations des policiers.
Et six étaient au final poursuivies par le parquet pour des faits de rébellion, intimidation, et provocation à la rébellion.
Lors de leurs auditions, ils contestaient les infractions qui leur étaient reprochés.
Enfin, la procédure IGPN ne confirmait pas les faits de violence et mettait notamment en évidence que le fonctionnaire de police monsieur AH BW au sol déséquilibré par une action de Monsieur J et le mobilier dans lequel il se prenait les pieds.
Sur les délits :
1. Concernant J BO-BP.
Attendu qu’il y a lieu de constater la comparution volontaire de BO-BP J pour l’intégralité des faits reprochés ;
La preuve des infractions qui lui sont reprochées est parfaitement établie par les vidéos de la société BANGUMI, de Libération et des images captées par Madame
I de l’office central. Ces images démontrent qu’il s’est agi pour BO-BP J et ses militants de faire nombre pour établir un rapport de force avec les fonctionnaires de police et procéder à une rébellion par l’attaque. Si les images montrent également des moments de calme, ces périodes d’apaisement ne font pas pour autant disparaitre les longues périodes de tension. Au final ce n’est qu’une fois le
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rapport de force inversé et les magistrats et policiers quittant les lieux que BO-BP J les invite à poursuivre la perquisition. La présence de caméras rend la poursuite de la perquisition impossible, le secret de l’enquête n’étant plus garanti, et les magistrats et fonctionnaires vont quitter les lieux sous les cris de «< DEHORS! ».
Même si le tribunal peut comprendre la vive émotion d’un responsable de formation politique objet de perquisitions multiples, malgré les déclarations de BO-BP J, le tribunal constate que cette action de groupe a donc bien eu pour finalité d’empêcher la perquisition de se dérouler.
Les délits de rébellion:
est parfaitement établi que Monsieur J s’est rebellé contre l’ordre d’interdiction d’entrer dans le local.
Le fait de pousser sur la porte en groupe, puis de pousser le groupe de personnes entrant dans le local par la porte ouverte par Madame AF caractérise parfaitement ces délits.
En outre l’intention coupable existe indépendamment du mobile auquel a cédé l’auteur des faits, dès lors que celui-ci exerce des violences ou voies de fait sachant qu’il agit contre des fonctionnaires de police. En l’espèce, en invectivant des fonctionnaires de police et des magistrats, en réunion avec d’autres personnes et en poussant sur la porte en groupe, Monsieur BO BP J manifeste clairement avec violence sa volonté de ne pas se soumettre à l’interdiction d’entrer dans le local, peu importe sa motivation personnelle de faire échec ou de surveiller la perquisition, ainsi que la résistance potentielle de la porte.
Les délits de provocation à la rébellion :
En diffusant l’appel suivant : "Je vous demande d’aller au siège du parti et au siège du mouvement de La France Insoumise. Ne laissez pas une seule seconde croire qu’on puisse nous intimider… je vous demande de vous rassembler, ceux qui peuvent, qui peuvent nous rejoindre, nous aider, parce que nous n’allons pas baisser les yeux d’ici là je donne la consigne à tous ceux qui sont dedans et qui pourraient me voir et à ceux qui sont actuellement dehors notamment les députés, d’entrer dans le siège. Nous n’avons pas à en être expulsés par cette bande. Vous devez entrer et défendre votre siège. Rien de tout ça n’est du droit ni de la police … je demande à tous mes amis
d’occuper ces sièges, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser intimider. Et si d’aventure, ils voudraient vous en chasser, accrochez-vous aux meubles, résister de toutes les manières possibles, n’obéissez pus … je vous demande d’occuper le siège de la rue de Dunkerque. Résistez de toutes les façons possibles… Soyez le plus nombreux possible", monsieur BO BP J ne lance pas simplement un appel symbolique à résister comme il le soutient.
Il donne au contraire comme responsable d’une formation politique des consignes claires à ses militants « d’occuper le siège ». « de ne pas se laisser faire » et « de
s’accrocher aux meubles » et « d’être le plus nombreux possible» alors que la perquisition est en cours.
Ces propos publiés vont être entendus par les policiers et des journalistes et ses consignes suivies par certains militants.
C’es propos très circonstanciés et précis constituent bien une provocation à la rébellion
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et non un appel purement symbolique à se rebeller.
De la même manière en criant dans les escaliers « Allez, enfoncez moi cette porte".
"rentres, on n’en à rien à foutre de ce qu’ils disent », Monsieur AI tient un discours public en ce qu’il s’adresse à un public présent dans les parties communes de l’immeuble, appelant à se rebeller contre l’interdiction d’entrer.
Sur les menaces et les actes d’intimidation :
En criant aux visages de AR AJ et F AK, personnes dépositaires de l’autorité publique, « on va voir si on va m’empêcher d’entrer dans mon local », "allez vus-y empêche moi de le faire « allez, frappe moi pour voir « »au nom de qui vous m’empêcher de rentrer… vous savez qui je suis… La République c’est moi", Monsieur J fait preuve de violences verbales et tient des propos de nature à intimider les fonctionnaires de police.
En outre, messieurs AJ et AK doivent en même temps faire face aux agissement de Monsieur R.
Peu importe que l’acte d’intimidation ait atteint ou non son objectif.
Ces actes d’intimidation étaient de nature à faire naître dans l’esprit de messieurs AJ et AK des craintes légitimes sur la sécurité des personnes et de leurs armes.
De la même manière, ce délit est constitué dès lors que Monsieur J
s’adressant à monsieur U, dont il explique à l’audience qu’il ne savait pas qu’il était magistrat mais qu’il croyait que c’était un commissaire de police et qu’en conséquence il avait compris qu’il s’adressait à une personne dépositaire de l’autorité publique, lui tient les propos suivant en criant de façon menaçante, le doigt levé: "Tous ne me donnez pas d’ordre ni de consigne » avant de le pousser en plaquant ses mains sur son torse pour le faire reculer.
Les images projetées à l’audience ont établi la réalité de cette scène dont Monsieur
J a finalement dit ne pas se souvenir.
Enfin, ce délit est aussi constitué dès lors que Monsieur J vient au contact de l’officier AG qui s’est interposé pour protéger Monsieur U et lui crie de façon menaçante en le tutoyant : « Allez vas-y essaye de me pousser pour voir Allez touche moi pour voir « puis »Vous vous prenez pour qui ? … un procureur avec un gilet pare-balles?».
2. Concernant R BC.
Les délits de rébellion:
Il est parfaitement établi que Monsieur R s’est rebellé contre l’ordre
d’interdiction d’entrer dans le local. Il ressort des images tournées par la société
BANGUMI notamment qu’il va être le premier à pousser sur la porte. La revendication de son droit à être présent en qualité de responsable de l’association l’Ere du Peuple, ne saurait constituer un fait justificatif.
En revanche, contrairement à ce qu’indique la prévention, il est établi qu’il est monté au premier étage en prenant l’ascenseur et non par l’escalier. En outre, le tribunal
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estime que le délit de rébellion n’est pas constitué pour l’entrée dans l’immeuble et la montée au premier étage, les images de la scène ne montrant pas de violences ou voies de fait mais témoignant de discussions insistantes et de policiers laissant finalement monter le groupe au premier étage.
Les faits de pousser sur la porte en groupe, d’invectiver les magistrats et fonctionnaires, de saisir par les bras Monsieur AJ et de taper sur le bras de
Monsieur AK, sans être dépositaire de la force publique, d’entrer dans le local par la porte ouverte par Madame AF et de saisir Monsieur B pour l’empêcher de refermer la porte, caractérisent parfaitement ces délits.
En outre l’intention coupable existe indépendamment du mobile auquel a cédé l’auteur des faits, dès lors que celui-ci exerce des violences sachant qu’il agit contre des fonctionnaires de police. En l’espèce, en invectivant des fonctionnaires de police et des magistrats, en réunion avec d’autres personnes et en poussant sur la porte en groupe. en saisissant physiquement des fonctionnaires de police, Monsieur BC R manifeste clairement avec violence ou voie de fait sa volonté de ne pas se soumettre à l’interdiction d’entrer dans local, peu importe sa motivation personnelle de faire valoir ses droits ou de faire échec ou de surveiller la perquisition ainsi que la résistance potentielle de la porte.
Les menaces et les actes d’intimidation:
Dans ses déclarations devant les services de police, Monsieur R ne se souvenait pas avoir exhibé sa carte de conseiller d’Etat. A l’audience, il conteste l’avoir fait et avoir indiqué que cette carte lui permettait de donner des instructions aux fonctionnaires de police. Toutefois, entendus par le tribunal, monsieur N confirme ses propos lors de l’enquête préliminaire et cette scène qui n’est pas filmée.
Compte tenu de déclarations constantes des policiers, le tribunal estime que ces faits sont établis.
Enfin, le fait d’attraper l’officier AG par les épaules en lui criant au visage
"vous n’êtes pas procureur vous avez un truc de police » « vous ne me touches pas vous » caractérise également le délit d’intimidation.
Ces actes d’intimidation étaient de nature à faire naître dans l’esprit de messieurs AJ, AK et AG des craintes légitimes sur la sécurité des personnes et de leurs armes.
3. Concernant A BF.
Attendu qu’il y a lieu de constater la comparution volontaire de BF A pour l’intégralité des faits reprochés ;
Il n’est pas établi qu’il ait invectivé qui que ce soit.
Comme pour BC R, le tribunal estime que le délit de rébellion n’est pas constitué pour l’entrée dans l’immeuble et la montée au premier étage, les images de la scène ne montrant pas de violences ou voies de fait mais témoignant de discussions insistantes et de policiers laissant finalement monter le groupe au premier étage.
En revanche, il pousse bien sur la porte avec Monsieur J et Monsieur
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R. Et il est parfaitement clair qu’il est entré de force dans le local par la porte ouverte par Madame AF malgré l’interdiction d’y pénétrer et il s’oppose à la fermeture de la porte comme le montre la vidéo diffusée à l’audience.
Ses explications sur son centre de gravité trop haut, qui l’aurait entrainé malgré lui à
l’intérieur du local sous la poussée du groupe, ne sont ni sérieuses ni convaincantes.
Enfin, en laissant les journalistes pénétrer dans le local, il compromet nécessairement le déroulement de la perquisition en ne permettant pas de garantir le secret de
l’enquête.
4. Concernant AF K,
Bien qu’elle le conteste, les fonctionnaires de police sont constants pour confirmer qu’elle a tenté d’ouvrir la principale porte du local depuis l’intérieur alors que
Messieurs J, R et A poussaient de l’extérieur.
Compte tenu de déclarations constantes des policiers, le tribunal estime que ces faits sont établis.
Aussi le délit de rébellion en réunion est constitué.
En outre, le fait d’ouvrir par surprise la deuxième porte fermée clé, alors que
l’interdiction d’entrée dans le local est claire et sans se renseigner au préalable auprès des policiers ou magistrats présents s’il était possible de le faire, constitue bien un acte de résistance active.
Les explications de Madame AF selon lesquelles elles ne pensait pas se retrouver devant un groupe de personnes en ouvrant la porte ne sont ní sérieuses ni convaincantes dès lors qu’elle a pu voir la porte d’entrée bouger sous la pression de ce groupe par ailleurs filmé par la caméra de surveillance et dont les images lui étaient accessibles depuis l’intérieur des locaux.
De même sa volonté de faire entrer Monsieur R pour répondre à la demande de son employeur ne résiste pas à l’examen des faits et à sa connaissance de
l’interdiction d’entrer, dès lors qu’elle a tenté d’ouvrir la première porte depuis
l’intérieur et qu’elle en a été empêchée par les policiers présents.
En revanche, compte tenu des précisions apportées par Madame G tant lors de son audition devant l’IGPN qu’à l’audience, il n’est pas établi que BX AF ait ceinturé et tiré ce fonctionnaire de police.
5. Concernant Q BD.
Bien qu’il le conteste, les fonctionnaires de police sont constants pour confirmer qu’il a tenté d’ouvrir la principale porte du local depuis l’intérieur alors que Messieurs J, R et A poussaient de l’extérieur.
Compte tenu de déclarations constantes des policiers, le tribunal estime que ces faits sont établis.
De la même manière, les images montrent clairement monsieur Q saisir par le cou pour retenir Monsieur B qui s’avance pour empêcher les gens d’entrer
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par la porte ouverte par madame AF.
Aussi les délits de rébellion sont constitués.
6. Concernant BE BB.
Attendu qu’il y a lieu de constater la comparution volontaire d’BB T pour l’intégralité des faits reprochés ;
Le tribunal estime qu’il n’est pas établi que BB T ait filmé ou tenté de filmer les fonctionnaires de police, et, compte tenu des circonstances et notamment de la confusion importante régnant dans les locaux et le constat que la perquisition était déjà fortement compromise au moment où il intervient, qu’BB T, même si sa réaction apparaît inappropriée, n’avait pas l’intention d’intimider le fonctionnaire de police monsieur AH.
Sur la répression des délits constitués :
L’article 130-1 du code pénal dispose : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infructions et de restaurer l’équilibre social. dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
et l’article 132-1 du même code pris dans son deuxième et troisième alinéa :
< Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1."
Enfin, l’article 132-19 du même code dispose qu'« une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours ».
Le tribunal CF BB T.
Pour déterminer les peines, le tribunal tient compte des prescriptions de la loi, du principe de proportionnalité des peines, de la nécessité de réprimer de manière effective des délits d’atteinte à l’autorité de l’État constitués et ayant troublé l’ordre public, du degré respectif d’implication de chacun et de l’absence de condamnations antérieures pour l’ensemble des prévenus.
Parmi les atteintes à l’administration publique commises par des particuliers, le délit de menaces et actes d’intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique est puni de la peine maximale de dix ans d’emprisonnement et de 150000€
d’amende. le délit de rébellion en réunion de trois ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende, et enfin, celui de provocation à la rébellion de deux mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende.
La responsabilité principale revient à BO-BP J. S’agissant d’un épisode délictuel isolé, le tribunal n’entend prononcer ni une peine d’emprisonnement ferme, qui ne ne peut être prononcée qu’en dernier recours, ni la peine complémentaire de privation de tous les droits civiques, civils et de famille qui
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entrainerait une inéligibilité qui lui apparait être des sanctions excessives. En revanche, compte tenu du nombre de délits poursuivis et constitués (six), de son rôle primordial dans le déroulement des faits d’atteintes à l’autorité de l’Etat, il convient de prononcer une peine de trois mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, dont BO-BP J peut bénéficier, et une amende ferme de huit milles euros (8000 euros), assurant une répression concrète, proportionnée à ses indemnités de parlementaire, aucun élément n’ayant été communiqué au tribunal sur ses charges
Pour les autres prévenus déclarés coupables, le tribunal entend dans l’ordre décroissant des responsabilités prononcer des peines d’amende. En effet, s’agissant d’un épisode délictuel isolé, le tribunal n’entend pas prononcer de peine d’emprisonnement ni les peines complémentaires de privation de tous les droits civiques, civils et de famille qui entrainerait une inéligibilité ou celles d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une fonction publique qui lui apparait être des sanctions disproportionnées.
BC R est le premier à pousser sur la porte avant de saisir physiquement des fonctionnaires de police. Professionnel du droit et conseiller d’Etat, il n’est pas sans ignorer que ses gestes constituent des délits. Il convient de prononcer
à son encontre une peine d’amende de huit milles euros (8000 euros) proportionnée à ses revenus, aucun élément n’ayant été communiqué au tribunal sur ses charges.
BD Q accomplit notamment des gestes dangereux sur Monsieur B. Il sera sanctionné par le prononcé d’une amende de sept milles euros
(7000 euros), proportionnée à ses indemnités de parlementaire européen, aucun élément n’ayant été communiqué au tribunal sur ses charges.
BF A participe à l’action en conservant son calme. Il sera sanctionné par le prononcé d’une amende de six milles euros (6000 euros), proportionnée à ses indemnités de parlementaire, aucun élément n’ayant été communiqué au tribunal sur ses charges.
Enfin, K AF sera sanctionné par le prononcé d’une amende de deux milles euros (2000 euros), proportionnée à ses revenus d’attachée de presse déclarés en procédure (2000€ mensuels). aucun élément n’ayant été communiqué au tribunal sur ses charges.
SUR L’ACTION CIVILE:
1. Concernant U E.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de U E ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par U E, partie civile;
Attendu que U E, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
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un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile:
Attendu que U E, partie civile, sollicite la somme de douze mille euros
(12000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence. il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
2. Concernant G D-BU,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de G D-BU ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par G D-BU, partie civile;
Attendu que G D-BU, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral, en l’absence d’incapacité totale de travail médicalement constatée, compte tenu de la bousculade subie.
Attendu que G D-BU, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence. il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
3. Concernant AO AP.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AO AP;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AO AP, partie civile,
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Attendu que AO AP, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral, compte tenu de l’incapacité de travail de deux jours médicalement retenue
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que AO AP, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros
(3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
4. Concernant AH AQ.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AQ,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AH AQ, partie civile;
Attendu que AH AQ, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes
cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral. Il présente une incapacité de travail physique de 1 jours et de 7 jours pour l’incapacité totale de travail psychologique. Selon les constatations médicales, il souffre d’une érosion de 2 centimètres sur 1 centimètre sur le bras droit et d’un important retentissement psychologique selon l’expert. Compte tenu des conclusions de l’expert : « Au total, la personnalité de Monsieur AH
AQ relève des traits sensitifs, des traits psychasthéniques, sans relations avec les fait subis. On relève un état de stress avec retentissement sur l’humeur; des troubles du sommeil sans cauchemars en relation avec les faits subis », et de la CF de Monsieur BB T
5. Concernant AL AM.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AL AM:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC.
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AL AM, partie civile;
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Attendu que AL AM, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral, en l’absence d’incapacité totale de travail et la médiatisation répétée des images étant sans lien direct avec les faits.
Attendu que AL AM, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
6. Concernant AJ AR.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AJ AR ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC, AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AJ AR, partie civile;
Attendu que AJ AR, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu’en effet il
-
présente selon l’expert deux jours d’incapacité de travail psychologique en raison d’un «état de stress avec retentissements sur l’humeur, des troubles du sommeil avec cauchemars en relation avec les faits subis » ; qu’en revanche, son exposition répétée dans les médias n’est pas directement causée par les faits mais relève de la responsabilité des médias concernés.
7. Concernant AS M.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AS M ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AS M, partie civile;
Attendu que AS M, partie civile, sollicite, en réparation des différents
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préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral, en l’absence d’incapacité totale de travail médicalement constaté
Attendu que AS M, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros
(3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
8. Concernant AT AU.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AT AU;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC, AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AT AU, partie civile;
Attendu que AT AU, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral en l’absence d’incapacité totale de travail,
Attendu que AT AU, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros (10000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
9. Concernant B C.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B C;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
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AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par B C, partie civile;
Attendu que B C, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes.
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral; que s’il est retenu en ce qui le concerne une incapacité totale de travail psychologique de trois jours, il déclare lors de ses auditions qu’il ne s’est pas senti blessé et qu’il ne se souvenait pas de la clé de bras de monsieur Q;
Attendu que B C, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
10. Concernant AK F.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AK F ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer R BC et J BO-BP entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AK F, partie civile:
Attendu que AK F, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
Sip trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral, en l’absence
d’incapacité totale de travail et en ce que la médiatisation excessive des images étant sans lien direct avec les faits reprochés aux prévenus ;
Attendu que AK F, partie civile, sollicite la somme de 3000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
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11. Concernant AG AV.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AG AV;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC, AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AG AV, partie civile;
Attendu que AG AV, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral en l’absence
d’incapacité totale de travail médicalement constatée;
Attendu que AG AV, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros
(3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
12. Concernant I H.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de I H;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC, AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par I H, partie civile:
Attendu que I H, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que I H, partie civile, sollicite la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
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qu’en conséquence. il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
13. Concernant N M.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de N M ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC, AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par N M, partie civile;
Attendu que N M, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral; qu’en effet, l’expert relève un état de stress avec des troubles du sommeil et de
l’humeur mais ne détermine aucune incapacité de travail,
14. Concernant AW AX.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AW AX :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD. R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AW AX, partie civile;
Attendu que AW AX, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moralmood
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral en l’absence d’incapacité totale de travail médicalement constatée; qu’en effet, outre le fait que le tribunal ne peut condamner que les personnes citées devant lui, il constate que la médiatisation excessive et répétée des images n’est pas en lien direct avec les faits reprochés aux prévenus dont il est saisi et relève de la responsabilité des média concernés.
15. Concernant AY D.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AY D;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement
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et solidairement responsables du préjudice subi par AY D, partie civile; Attendu que AY D, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile.
16. Concernant AZ BA.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AZ BA;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par AZ BA, partie civile;
Attendu que AZ BA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de J BO-BP, Q BD, T BB,
A BF, R BC, AF K, U
E, G D-BU, AO AP, AH AQ, AL
AM, AJ AR, AS M, AT AU,
B C, AK F, AG AV, I
H et N M, contradictoirement à l’égard de AY D, le présent jugement devant lui être signifié et AZ BA, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR LA DEMANDE DE RENVOI FORMULÉE PAR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE :
REJETTE la demande de renvoi,
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ ET D’INCONVENTIONNALITÉ
[…] :
REJETTE l’ensemble des exceptions soulevées et jointes au fonds;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1. Concernant J BO-BP.
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CONSTATE la comparution volontaire de J BO-BP ;
DÉCLARE J BO-BP coupable des faits qualifiés de :
REBELLION COMMISE EN REUNION commis le 16 octobre 2018 à
→
[…]
PROVOCATION DIRECTE A LA REBELLION commis le 16 octobre 2018
•
à Paris
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
•
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE
SA FONCTION commis le 16 octobre 2018 à […]
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN MAGISTRAT OU JURE POUR
QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE SA FONCTION commis le 16 octobre 2018 à Paris
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
.
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE
SA FONCTION commis le 16 octobre 2018 à Paris
CONDAMNE J BO-BP à un emprisonnement délictuel de trois
mois ;
VU l’article 132-31 BN du code pénal,
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal. au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
CONDAMNE J BO-BP au paiement d’une amende de huit mille euros (8000 euros);
A l’issue de l’audience. le président a avisé J BO-BP que s’il
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable.
J BO-BP ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de
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procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
2. Concernant Q BD.
DÉCLARE Q BD coupable des faits qualifiés de:
REBELLION COMMISE EN REUNION commis le octobre 2018 à
•
[…]
CONDAMNE Q BD au paiement d’une amende de sept mille euros
(7000 euros);
A l’issue de l’audience. le président a avisé Q BD que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales. il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable:
Q BD;
-
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
3. Concernant T BB.
CONSTATE la comparution volontaire de T BB,
CF T BB des fins de la poursuite
4. Concernant A BF.
CONSTATE la comparution volontaire de A BF;
DÉCLARE A BF coupable des faits qualifiés de :
REBELLION COMMISE EN REUNION commis le 16 octobre 2018 à
•
[…]
CONDAMNE A BF au paiement d’une amende de six mille euros
(6000 euros);
A l’issue de l’audience. le président a avisé A BF que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution
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puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales. il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
A BF ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
5. Concernant R BC.
DÉCLARE R BC coupable des faits qualifiés de:
REBELLION COMMISE EN REUNION commis le 16 octobre 2018 à
[…]
ACTE D’INTIMIDATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
♥
PUBLIQUE POUR QU’IL ACCOMPLISSE OU S’ABSTIENNE D’ACTE DE
SA FONCTION commis le 16 octobre 2018 à […]
CONDAMNE R BC au paiement d’une amende de huit mille euros
(8000 euros) ;
A l’issue de l’audience. le président a avisé R BC que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable:
R BC;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
6. Concernant AF K.
DÉCLARE AF K coupable des faits qualifiés de :
REBELLION COMMISE EN REUNION commis le 16 octobre 2018 à
✔
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[…]
CONDAMNE AF K au paiement d’une amende de deux mille euros
(2000 euros);
A l’issue de l’audience. le président a avisé AF K que si elle
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
AF K:
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
1. Concernant U E.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de U E,
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par U E, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
U E, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral;--
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, AF
K, J BO-BP, A BF à payer in solidum à
U E, partie civile, la somme de trois milles euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
2. Concernant G D-BU.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de G D-BU,
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par G D-BU, partie civile;
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CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
G D-BU, partie civile:
la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, AF
K, J BO-BP et A BF à payer in solidum à
G D-BU, partie civile, la somme de trois milles euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
3. Concernant AO AP.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AO AP;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AO AP, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AO AP, partie civile:
la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
-
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, AF
K, J BO-BP et A BF à payer in solidum à
AO AP, partie civile, la somme de trois milles euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4. Concernant AH AQ.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AH AQ ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AH AQ, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AH AQ, partie civile:
la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral MM
5. Concernant AL AM.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AL AM ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AL AM, partie civile;
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CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AL AM, partie civile:
la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, BY BZ
K, J BO-BP et A BF à payer in solidum à
AL AM, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
6. Concernant AJ AR.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AJ AR ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AJ AR, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AJ AR, partie civile:
la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral MAY
7. Concernant AS M.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AS M ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AS M, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AS M, partie civile:
la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice M
moral
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, AF
K, J BO-BP et A BF à payer in solidum à
AS M, partie civile, la somme de trois milles euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
8. Concernant AT AU.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AT AU ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AT AU, partie civile;
Page 43/46
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AT AU, partie civile:
la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, AF
K, J BO-BP et A BF à payer in solidum à
AT AU, partie civile, la somme de trois milles euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
9. Concernant B C.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de B C,
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par B C, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
B C, partie civile:
la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, CONDAMNE Q BD, R BC, AF
K, J BO-BP et A BF in solidum à payer à
B C, partie civile, la somme de trois milles euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
10. Concernant AK F.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AK F ;
DÉCLARE R BC et J BO-BP entièrement responsables du préjudice subi par AK F, partie civile;
CONDAMNE solidairement R BC et J BO-BP à payer à AK F, partie civile:
la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, CONDAMNE R BC et J BO-BP à payer in solidum à AK F, partie civile, la somme de mille cinq cents (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
11. Concernant AG AV.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AG AV ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
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J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AW AX, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AW AX, partie civile:
la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
15. Concernant AY D.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AY D;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AY D, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K. J BO-BP et A BF à payer à
AY D, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
16. Concernant AZ BA.
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AZ BA ;
DÉCLARE Q BD, R BC, AF K,
J BO-BP et A BF entièrement responsables du préjudice subi par AZ BA, partie civile;
CONDAMNE solidairement Q BD, R BC,
AF K, J BO-BP et A BF à payer à
AZ BA, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
-
Le président informe les prévenus de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime. les dommages intérêts seront augmentés d’une pénalité en sus des frais de recouvrement;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
AGRIFFURE LE PRESID Copie certifiée conforme
Le Greffier
Y
G
B
N
I
O
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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