Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes :
1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ;
2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.
Cette réglementation a pour objet de contribuer à éviter la survenue d'un incendie et, en cas d'incendie, de limiter son développement, sa propagation et ses effets sur les personnes et de faciliter l'intervention des secours comme en dispose l'article L. 141-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle comprend des règles concernant la qualité des matériaux utilisés et leur réaction au feu, la présence de moyens d'alarme et d'alerte, l'existence d'issues de secours et leur signalisation, etc.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (…) 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. ».
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (…) 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. ».
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes : / 1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ; […] ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours ». Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : « La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L. 141-1 relatif à la sécurité des personnes dans les bâtiments à construire, à modifier ou à aménager est apportée, lorsqu'il est recouru à une solution d'effet équivalent au sens de l'article L. 112-6, […]
Les règles de sécurité contre les risques d'incendie sont modifiées pour les ERP réalisés avec des éléments structuraux combustibles, afin de leur assurer un niveau de sécurité réputé répondre aux objectifs visés à l'article L. 141-1 et au chapitre III, titre IV du livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2027 : ses dispositions s'appliqueront aux demandes d'autorisation de travaux déposées à compter de cette date.
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