Infirmation 26 janvier 2010
Non-lieu à statuer 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 janv. 2010, n° 08/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/01293 |
Sur les parties
| Président : | monsieur suquet, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
BAS/MB
DOSSIER N°08/01293
ARRÊT DU 26 JANVIER 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 2010/80
Prononcé publiquement le MARDI 26 JANVIER 2010 par Monsieur X, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels, par application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE MARSEILLE du 18 DECEMBRE 2000
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame Z, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur A, Avocat Général, aux débats,
Madame GATE, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E P
né le XXX à XXX
de E G et de H I
de nationalité francaise, marié
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître GOGUEL Fabrice, avocat au barreau de PARIS
F O T U
né le XXX à XXX
de F J et de K L
de nationalité francaise
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Ayant pour conseil Maître CITRON François, avocat au barreau de PARIS (non muni de pouvoir)
B Q S
né le XXX à XXX
De nationalité francaise
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Ayant pour conseil Maître CITRON François, avocat au barreau de PARIS (non muni de pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS AGENCE INTERREGIONALE DE MARSEILLE
XXX
Partie civile, appelant,
Représentée par Mr M N, agent poursuivant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement en date du 18 décembre 2000, a :
* rejeté les exceptions ;
* relaxé B Q et F O du chef de V W AB AC, du 03/04/1991 au 16/10/1991, à Orly et Roissy, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
* déclaré coupable E P de V W AA, courant 1991 et 1992, sur le Territoire national, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
Et par application de ces articles, a condamné :
* E P à 18 mois d’emprisonnement
SUR L’ACTION CIVILE :
* a condamné solidairement E P à payer à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS AGENCE INTERREGIONALE DE MARSEILLE, une amende égale à une fois la valeur des marchandises de fraude soit 9.937.174 francs, les droits et taxe dus soit 3.511.242 francs, a prononcé le cas échéant la contrainte par corps, a prononcé la confiscation des objets saisi par PVS du 03.03.1993, l’a condamné aux dépens sur l’action douanière.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
* DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS AGENCE INTERREGIONALE DE MARSEILLE, le 20 décembre 2000 contre Monsieur E P, Monsieur F O, Monsieur B Q
* M. le Procureur de la République, le 26 décembre 2000 contre Monsieur E P, Monsieur F O, Monsieur B Q
* DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS AGENCE INTERREGIONALE DE MAR, le 18 septembre 2003 contre Monsieur E P
* M. le Procureur de la République, le 22 septembre 2003 contre Monsieur E P
Le tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement en date du 08 Septembre 2003, a :
* reçu E P en son opposition régulière en la forme ;
* mis à néant le jugement dont opposition et statuant à nouveau ;
* constaté la nullité de la citation délivrée le 19/10/2000.
La Cour d’Appel D’AIX en PROVENCE, par arrêt en date du 8 Septembre 2004, a :
* confirmé le jugement déféré du 18/12/2000 rejetant les exceptions et prononçant la relaxe de B Q et F O ;
* confirmé le jugement déféré du 08/09/2003 qui a constaté la nullité de la citation concernant E P ;
* rejeté les demandes de l’Administration des Douanes et des droits indirects ;
La Cour d’Appel de MONTPELLIER, par arrêt en date du 28 Juin 2007, a :
* vu l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2005 ;
* constaté la nullité de la garde à vue de P E, du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 29/10/1996 et par voie de conséquence de la citation qui lui a été délivrée le 19/10/2000 ;
* constaté la nullité des citations délivrées à Q B et O F le 15/06/2000 ;
* débouté Q B et O F de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 800-2 du Code de procédure pénale.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 Septembre 2008, Chambre Criminelle, ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier, du 28 Juin 2007 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Toulouse.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2009, le Président a constaté l’identité de E P et l’absence de F O et de B Q ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
E P en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les conseils des prévenus, au nom de leur client, ont soulevé une exception de nullité ; le représentant des Douanes et le Ministère Public ont été entendus sur l’exception soulevée puis la Cour a joint l’incident au fond ;
Monsieur M N, représentant les Douanes, en ses demandes ;
Monsieur A, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître CITRON, avocat de F O T U et B Q S, en ses observations ;
Maître GOGUEL, avocat de E P, en ses conclusions oralement développées.
E P et Maître CITRON, avocat, au nom de F O T U et B Q S ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 JANVIER 2010.
DÉCISION :
PROCÉDURE :
Un premier jugement a été prononcé par le tribunal correctionnel de Marseille le 18/12/2000, qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées devant lui mais a relaxé les commissionnaires en douane à défaut de preuve de manquements à leurs obligations, il a déclaré coupables E, METHAMEM, C et D et les a condamnés solidairement au paiement d’une amende douanière et des droits et taxes.
Ce jugement a été frappé d’appel mais aussi d’opposition,
Sur opposition de E le même tribunal a constaté la nullité de la citation qui lui avait été délivrée, par jugement du 08/09/2003,
Sur appels des deux jugements la cour d’Aix en Provence a, par un arrêt du 08/09/2004 constaté l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne C et METHAMEM, confirmé le rejet d’exception et le relaxe de MONBILLARD et B, confirmé la nullité de la citation délivrée à E et relaxé D
La cour de cassation par arrêt du 21/09/2005 a cassé, cet arrêt sur nullité de la citation de E et sur la relaxe des deux autres prévenus.
Par arrêt du 28/06/2007 : la cour de MONTPELLIER cour de renvoi, a prononcé la nullité de la garde à vue de E et la nullité des citations délivrées aux deux autres prévenus à défaut d’annexes des procès verbaux des douanes aux citations.
Cet arrêt a été cassé par arrêt du 10/09/2008 qui a désigné la cour de TOULOUSE comme cour de renvoi, après avoir jugé qu’il n’y avait pas de nullité de la garde à vue de E qui est venu sans contrainte, et pour les deux autres prévenus les citations sont convenables.
MOTIFS DE LA DECISION,
A) Devant la cour de Toulouse, les prévenus soutiennent toujours la nullité de la procédure ;
1) P E demande la nullité de son audition car il ne s’est pas présenté spontanément à la convocation des enquêteurs ; il a été contraint, il devait donc être placé en garde à vue, ce qui n’a pas été fait à son arrivée mais plus tard.
M. E, convoqué en octobre 1996, a écrit aux enquêteurs pour opposer à son audition un certain nombre de conditions (sic, p.3 en bas de ses conclusions) ceux-ci lui ont notifié par téléphone qu’il n’avait pas le droit de poser de conditions préalables à son audition, ce qui est juridiquement tout à fait exact. Le seul fait par un enquêteur de délivrer cette information et de rappeler à une personne convoquée qu’elle doit déférer sans condition ne saurait être assimilée à une contrainte. Il en résulte que P E s’est présenté librement pour être entendu et qu’il n’y avait dès lors aucune obligation pour l’officier de police judiciaire de le placer en garde à vue.
Une telle mesure n’a été prise le 29/10/96 qu’à l’issue de son audition, mais rétroactivement à compter de son arrivée au service de police, que pour procéder à une perquisition de son domicile.
Selon P E le fait, constaté en flagrant délit en mars 1992 n’a donné lieu qu’à une citation et un jugement en 2000 mais il convient d’observer la complexité de l’enquête qui a porté sur les bureaux de douanes des aéroports de Paris puis du port de Marseille avec de très nombreuses auditions tant de fonctionnaires que de commerçants et de commissionnaires en douane, avec des contacts auprès des services des douanes espagnoles, avec analyse et recoupements de très nombreux documents dont près de quatre cents ont été finalement retenus contre les prévenus. Ce délai malheureusement bien long n’est pas une cause de nullité de la procédure.
Il soutient enfin la nullité de la citation délivrée à cause de son imprécision, mais la cour de cassation a déjà répondu à ce moyen de nullité, pour l’écarter, au motif que 'la citation indique précisément les faits reprochés à P E et vise les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées’ ; adoptant ce motif qu’elle fait sien la cour de céans rejette ce moyen de nullité.
2) Messieurs B et F ne reprennent pas les causes de nullité déjà rejetées par la cour de cassation mais invoquent l’irrecevabilité de l’action dans le corps de leurs conclusions et demandent à la cour d’annuler la citation et de juger irrecevable la poursuite de l’administration en ce qu’elle vise des faits de complicité de droit commun.
Mais ils ont été cités à comparaître pour avoir manqué aux obligations spécifiques inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agréé, c’est bien là la violation du code des douanes qui leur est reprochée, cette faute a eu pour conséquence de faciliter les délits reprochés aux autres prévenus mais elle est poursuivie en tant que manquement au code des douanes sans qu’il soit nécessaire à la régularité de la procédure que la complicité (dite de droit commun dans les conclusions) soit davantage visée dans les poursuites.
B) LES FAITS:
En 1992 les services des douanes sont informées d’un important trafic de produits textiles originaires de Thaïlande, leur enquête est transmise au Procureur de Marseille en octobre 1998.
Ces produits sont importés par les aéroports de PARIS pour être réexpédiés en franchise de droit vers l’Algérie.
A cet effet des documents 'T 1 ' (en fait il s’agit d’une liasse) sont établis. Ces documents une fois établis par des commissionnaires en douane doivent permettre le transfert des marchandises vers MARSEILLE. Ensuite ces ' T1 ' doivent revenir à PARIS pour apurement et établir la régularité de la procédure.
Ceux qui seront vérifiés dans cette enquête montreront beaucoup d’irrégularités sur les véhicules (faux numéros) ou sur le cachet du service des douanes d’Algésiras attestant de l’arrivée dans ce port, (faux cachet) ou encore les véhicules loués ont parcouru moins de deux cents kilomètres pour un transport vers Marseille. Car en fait ces marchandises sont déballées en région parisienne ou à Marseille, notamment rue de Montolieu, dans un local de la société de E dénommée GULIA ROSE.
Spécialement les agents des douanes interviennent à cette adresse le 03/03/1992 après avoir suivi un chargement de PARIS à MARSEILLE
Il faut dans une opération normale l’intervention d’un commissionnaire en douane qui atteste de la régularité de l’opération (MONBILLARD et B) ici les documents T1 sont préparés par les sociétés S.T.A. ou C.C.L. qui ne sont pas agréées et qui les remettent ensuite soit à la société de MONBILLARD soit à la société de B, pour régularisation.
A travers cette enquête et au fil des questions posées aux agents des douanes, notamment du port de MARSEILLE, on peut comprendre que les enquêteurs envisageaient des complicités dans leurs services, mais ils ont établi des négligences : des appositions de sceaux ou signatures, sans aucune vérification physique des marchandises.
1) P E,
Dans ses auditions, niant toute irrégularité, P E expliquait être en relation d’affaire avec C et acheter des articles en THAILANDE, où ils se rendaient l’un ou l’autre, sans être associés, pour les revendre soit à MARSEILLE, où le second exploitait des commerces, dont un hôtel, soit en ALGERIE. La clientèle étant à 90% composée d’algériens. Devant la cour il précise que C est devenu ensuite un concurrent.
Malgré ses dénégations, la culpabilité de P E doit être prononcée pour les cinquante cinq T1 retenus contre lui par les douanes. En effet, un faisceau d’indices précis et concordants est réuni contre lui :
— il est en relation étroite et suivie avec les autres fraudeurs : C, METHAMEM, (qui sont définitivement condamnés).
— sa société GUILA ROSE est le point de départ de communications téléphoniques et de nombreuses télécopies relatives aux opérations litigieuses sans que son assertion : avoir prêté ce matériel à ses clients, soit crédible.
— ses véhicules transportent certains lots de ces marchandises objets de la fraude.
— il participe personnellement à certains de ces transports,
— il loue des véhicules à la société KABLE pour six autres transports, en son nom et pour le compte de C.
— la livraison de 03/03 interrompue par les agents des douanes, est faite dans le local de sa société rue de Montolieu à MARSEILLE, qu’il a cédé depuis peu à METAMEM, mais qui communique avec les restes du local qu’il a conservé. Les deux locaux contiennent les mêmes types de marchandises dans les mêmes emballages.
— Nacer D (entendu sur 65 titres de transit irréguliers) a transporté des marchandises pour le compte de P E, une dizaine de fois, il détenait un numéro de téléphone où il pouvait le joindre, après vérifications c’était le numéro de la société GUILA ROSE.
— lorsque le fax de la société GUILA ROSE est utilisé, pour l’envoi de factures thaïlandaises, à la société C.L.L. les véhicules utilisés sont systématiquement ceux de P E ou loués par lui.
— des chèques de caution de sa société sont remis plusieurs fois dans ces opérations frauduleuses.
Le prévenu entend être exonéré de toute responsabilité pour les opérations faites entre le 15/01 et le 13/02, période où il était retenu contre son gré en GAMBIE, (fait attesté par l’administration des affaires étrangères). Il ne peut en être ainsi dans la mesure où toutes les opérations frauduleuses retenues contre lui ont été faites à son instigation, et dans son intérêt, ce qui est caractérisé par les indices cités plus haut.
P E s’est ainsi rendu coupable de fraude portant sur 55 T1, pour une valeur totale hors taxes de 1.418. 085 francs soit 216.185,66 euros.
Les commissionnaires en douane agréés, devaient rédiger les titres T1
2) O F
Il est concerné par quinze titres T1 qu’il a rédigés à la demande d’Amine JAZIRI gérant de la société S.T.A. transitaire non agréé, qui lui remettait les Lettres de Transport Aérien, les factures, et numéro d’immatriculation de véhicules assurant le transport en transit à travers la France.
Il n’a pas demandé de caution pour ces opérations, il n’a procédé à aucune vérification, ni sur les marchandises ni sur le transport ni sur la sortie hors du territoire national des marchandises prétendument en transit.
En intervenant pour le compte d’un opérateur non agréé, la société S.T.A. à laquelle il prêtait sa notoriété et son agrément, il devait être particulièrement vigilant.
3) R B gérant de la société DEFIE
Il est concerné par 318 titres de transit T1 pour une valeur totale hors taxes de 10.013.565 Francs soit : 1.526.558 Euros se rapportant exclusivement à des articles textiles importés de Thaïlande, pour lesquels il a seulement apporté sa notoriété à la société C.L.L. qui établissait les T1 au vu des Lettres de Transport Aérien et des factures et les lui remettait.
Les cautions versées en espèces étaient gérées exclusivement par C.L.L.
Le seul contrôle de F. B portait sur la concordance entre les mentions portées sur les T1 et celles des factures et LTA. Mais il ne procédait à aucun contrôle physique, il n’a pas vérifié malgré les mentions fantaisistes de noms et d’adresses en Algérie (un simple prénom en guise d’identité, une adresse très sommaire, sans précision de numéro ou de voie, parfois la seule indication d’une ville, et la mention finale pour l’adresse : ' ALGERIE FRANCE'. Comme s’il n’y avait pas eu d’indépendance et que la première soit une province de la seconde!
De plus les factures étaient suspectes par le rapport anormal entre le poids des marchandises et la valeur déclarée. Enfin le délai anormal entre date de création du titre et visa du récépissé devait également attirer son attention.
Ces deux commissionnaires en douanes ont reconnu leurs négligences lors de leurs auditions par procès verbaux des services des douanes, qui sur ce point font foi jusqu’à preuve du contraire, en date des 24/03/1993 et 01/04/1993. Ils ont ainsi engagé leurs responsabilités civiles et pénales selon les articles 395 et 396 du code des douanes, à défaut de prouver la force majeure puisqu’en cette matière spécifique ils sont présumés responsables et c’est à eux de prouver leur bonne foi, ou la force majeure, ce qu’ils ne font ni l’un ni l’autre. Leurs arguments sur l’absence de faits crapuleux précis démontrés contre eux n’est pas pertinente dans la mesure où leurs négligences sont prouvées.
La violation d’un délai de onze mois invoquée par les intimés selon règlement 1067/87 article 11 bis applicable à l’époque, ne peut être retenue dans la mesure où l’enquête était en cours et la fraude n’était pas encore établie par ces très longues investigations, mais c’est bien au cours de cette enquête que messieurs B et F ont été informés sans violation d’un délai, alors surtout qu’en leurs qualités spécifiques et au vu des éléments soulignés dans cet arrêt, ils devaient avoir connaissance de l’irrégularité des opérations.
Sur les condamnations : l’administration des douanes demande la condamnation solidaire de P E avec chacun des commissionnaires en douanes car il serait l’instigateur de ce type de fraude et comme tel responsable de chaque faits frauduleux mais la cour ne trouve pas dans les pièces de cette procédure de motif de se convaincre de cet aspect de la culpabilité de P E : il n’est pas prouvé qu’il ait pu être le cerveau de cette fraude mais il est au contraire probable qu’il a fait 'comme d’autres’ et à une moindre échelle puisqu’il est condamné pour 55 T1 contre 388 traités au total par l’administration.
En conséquence il convient d’infirmer les jugements prononcés à MARSEILLE et de condamner M. E à une peine d’emprisonnement de six mois, avec sursis car il n’avait pas encore été condamné à l’époque des faits, outre une amende douanière et au paiement des droits fraudés. De même en ce qui concerne A. F et F. B la cour infirme les jugements et les retient dans les liens de la prévention, les condamne à une amende douanière et au paiement des droits fraudés, étant observé que s’ils les avaient déjà payés, comme il a été plaidé ils présenteraient les quittances obtenues, pour s’en délivrer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de E P et de la Direction Générale des Douanes et Impôts Indirects, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de F O et de B Q, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Vu les arrêts de la Cour de Cassation rendus les 21/09/2005 et 10/09/2008,
Vu le code de procédure pénale articles 63 à 63-5, 77 et 78, 551, le code des douanes, articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 395, 396, 399, 414, 417 et 435.
En la forme reçoit les appels,
Sur l’action publique,
Infirme les jugements du tribunal de MARSEILLE rendus les 18/12/2000 et 08/09/2003,
Rejette les exceptions de nullité,
Déclare coupable les trois prévenus
Condamne P E à six mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’emprisonnement dans les conditions de l’article 132-29 du code de procédure pénale.
Le Président n’a pu donner à P E l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Le condamne à payer une amende douanière de 216.185 euros et les droits fraudés sur la valeur, retenues pour une valeur de 1.418.058 Francs ou 216.185 euros, des marchandises objets de la fraude.
Prononce la responsabilité des deux commissionnaires en douanes agréés,
Condamne O F à payer une amende douanière de 44.070 euros et les droits et taxes pour 15.576 euros
Condamne R B à payer une amende douanière de 1.470.841 euros et les droits et taxes pour 519.713 euros.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont P E est redevable ; ce montant sera diminué de 20 % si l’intéressé s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de ce jour , par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont O F et Q B sont redevables ; ce montant sera diminué de 20 % si les intéressés s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision leur sera signifiée, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Le tout en vertu des textes susvisés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur X Conseiller pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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