Loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 mars 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 2002 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
| Directive transposée : |
Commentaires • 40
Décisions • 6
Rejet —
[…] Considérant que par l'avenant du 18 décembre 2002 à la convention nationale des orthoptistes conclue le 19 avril 1999, les parties signataires ont défini, dans le cadre de la loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie, les termes du contrat de bonne pratique auquel l'orthoptiste peut adhérer individuellement ; qu'aux termes de l'article 2 dudit avenant : « En contrepartie du respect de ses engagements, l'orthoptiste contractant bénéficiera, […]
—
[…] que les dépassements de la durée maximale de prescription des hypnotiques s'expliquent par les conditionnements de ces médicaments ; qu'aucune des associations relevées n'a revêtu de caractère dangereux et n'a été établie en violation des recommandations et références médicales opposables ; qu'il résulte du VII de l'article 6 de la loi du 6 mars 2002 que les conventions nationales sont réputées dénoncées à compter du 31 décembre 2002 si elles n'ont pas fait l'objet d'un avenant les mettant en conformité avec les dispositions de cette loi ; que la convention nationale des médecins du 26 novembre 1998 n'a pas fait l'objet d'un avenant de mise en conformité ; […]
Annulation —
[…] les parties à la convention n'ont pas entaché les stipulations litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation.,,3) Appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, ajoutées par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui prévoient que les médecins de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires à l'égard des patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et sans relever d'un protocole de soins, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, […] Vu la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 ;
Document parlementaire • 0
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