Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMXF
JUGEMENT
Minute : 774
Du : 13 Décembre 2024
CA CONSUMER FINANCE (42203862116)
C/
Madame [E] [O]
[21] (découvert -6907 627 J, 82419354353)
FLOA (146289655300022864703)
[13] (42064786641100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (42203862116)
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [O]
[Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
[21] (découvert -6907 627 J, 82419354353)
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289655300022864703)
chez [Adresse 16] [Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[13] (42064786641100)
chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] a saisi la [18] le 17 avril 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 13 mai 2024.
Cette décision a été notifiée à la société [15] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2024.
Par courrier du 23 mai 2024, la société [15] a formé un recours contre cette décision au motif que son endettement était excessif.
Mme [E] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 17 octobre 2024, aucun des créanciers convoqués n’a comparu.
Le 7 octobre 2024, la société [15] avait transmis ses observations écrites dont il a été fait lecture à l’audience. Elle demande que le tribunal :
Infirme la décision de la commission de Seine-[Localité 28],Constate l’irrecevabilité de Mme [O] à raison d’endettement excessif et injustifié ainsi que de manque de transparence.La société [15] considère que Mme [E] [S] est de mauvaise foi pour avoir volontairement et excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée. La société observe que Mme [S] a cumulé 1212 euros de mensualités alors que sa capacité de remboursement ne s’élève qu’à 639 euros, qu’en souscrivant quatre crédits, elle ne pouvait ignorer, eu égard à son statut d’étudiante et à son salaire, qu’elle s’endettait bien au-delà de ses capacités financières. Elle ajoute que bien que Mme [S] n’en avait pas les possibilités financières, elle a souscrit un crédit de 38 995 euros et un autre de 1500 euros et que la procédure de surendettement ne peut avoir pour principe ou pour objectif la préservation du train de vie disproportionné d’un ou plusieurs débiteurs au détriment de leurs créanciers. Enfin, la société [15] fait valoir que lorsque Mme [S] a signé un avenant au crédit souscrit auprès de son établissement, elle a caché la réalité de son endettement puisqu’elle a omis de déclarer un crédit souscrit auprès de la société [23] qu’elle devait rembourser par des mensualités de 171 euros. Le créancier conclut que ce fait intentionnel caractérise l’absence de bonne foi de la débitrice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites.
Mme [E] [O] a comparu en personne. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas reçu les observations écrites de la société [15]. Puis elle a expliqué qu’elle avait saisi la commission de surendettement sur les conseils de sa banquière, qu’elle était étudiante en alternance et avait l’intention de s’inscrire en master de psychologie, que sa promesse d’embauche n’ayant pas abouti, elle avait l’intention de travailler en intérim, qu’à ce jour elle n’avait plus de revenu, que le premier prêt qu’elle avait contracté était destiné au financement d’un véhicule pour pouvoir rejoindre son école et que son loyer était de 740 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 204, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 14 mai 2024 à la société [15]. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 23 mai 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [E] [O] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article R713-14 du code de la consommation dispose quant à lui, que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, Mme [O] a déclaré ne pas avoir eu connaissance des observations écrites transmises par la société [15] au tribunal. Cependant, celle-ci a versé au débat la lettre de transmission des observations à Mme [O] ainsi que le document de la Poste attestant que ce pli a bien été remis à son destinataire. La société [15] démontre donc bien avoir porté à la connaissance de Mme [O] les observations qu’elle a transmises au tribunal. Il y a donc lieu de retenir les observations écrites transmises au tribunal le 7 octobre 2024.
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [15] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [S].
La souscription de plusieurs crédits successifs et l’augmentation de l’endettement qui en découle ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en ce qu’elles ne procèdent pas nécessairement de la volonté de laisser s’aggraver le passif auquel le débiteur sait qu’il ne pourra pas faire face, mais peut être une manifestation d’une imprudence ou d’une imprévoyance, ou même de la recherche de solutions pour sortir de difficultés financières.
Il n’est pas démontré en l’espèce que Mme [O] a emprunté avec l’intention de ne pas rembourser sa dette et d’être déchargée de ses obligations par l’application d’une procédure de surendettement. Au contraire, lorsqu’elle a emprunté, elle disposait de revenus, un salaire, lui permettant de procéder à des remboursements. Il résulte d’ailleurs de l’étude des relevés de compte qu’elle a transmis à la commission de surendettement, que dans les mois qui ont précédé sa saisine, elle effectué des règlements de mensualité de ses prêts et notamment le 2 janvier 2024 et le 12 février 2024 d’un prêt souscrit auprès de la société [20].
Par ailleurs, la déclaration incomplète par l’emprunteur sur ses charges et notamment sur l’existence de mensualités à rembourser en raison d’un précédent crédit doit s’apprécier au regard des diligences faites par le prêteur pour vérifier la solvabilité de son cocontractant.
En l’espèce, il ressort de la fiche dialogue renseignée de manière incomplète et surtout de l’absence de pièces justificatives relatives aux charges et aux ressources, que la vérification de la solvabilité de Mme [O] par la société [15] a été plus que lacunaire. Dès lors, celle-ci ne démontre pas que Mme [O], qui n’a pas été particulièrement interrogée sur ses charges, avait l’intention, quand elle a souscrit le crédit litigieux, de tromper son cocontractant ou d’aggraver sciemment son passif avec la volonté de ne pas le rembourser.
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de Mme [O] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission que les ressources de Mme [E] [O] s’élèvent à la somme de 2097 euros, celle-ci ayant précisé à l’audience qu’il avait été mis fin depuis, à son contrat d’apprentie, alors que ses charges sont de 1458 euros et que son endettement est de l’ordre de 56 000 euros. Mme [E] [O] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [E] [O] ne relève pas de ces procédures.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme [E] [O] remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [E] [O] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la société [15] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 28] le 13 mai 2024,
Déclare Mme [E] [O] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement recevable,
Renvoie le dossier à la [19] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17],
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Détention ·
- Métro ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Santé publique
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Patrimoine ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Avis
- Amiante ·
- Sucre ·
- Eures ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Victime ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Dérogation ·
- Référé ·
- Illicite
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Indemnité
- Pompes funèbres ·
- Monuments ·
- Dalle ·
- Marches ·
- Granit ·
- Injonction de payer ·
- Engagement ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil ·
- Jugement
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Intérêt à agir
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Fourniture ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.