Infirmation 25 novembre 2022
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-17.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 novembre 2022, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00089 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° K 23-17.006
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
Mme [N] [R], domiciliée chez Mme [J] [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-17.006 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant au lycée professionnel [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [R], et l’avis écrit et oral de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d’aide administrative dans une école élémentaire, à compter du 1er décembre 2017, par le collège [2], selon contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), pour une durée initiale de huit mois, prolongée jusqu’au 31 août 2019, puis a été soumis à sa signature, par le lycée professionnel [3], un autre CUI-CAE pour les fonctions d’aide à la direction dans la même école élémentaire d’une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2019 qu’elle a refusé de signer.
2. Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ; qu’en rejetant la demande d’indemnité de Mme [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant qu’aucune justification n’est avancée à l’appui de sa demande, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
5. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
6. Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir énoncé qu’elle pouvait prétendre au maximum à une indemnité équivalente à un mois de salaire, relève l’absence de justification avancée à l’appui de la demande et souligne l’ancienneté d’un mois.
7. En statuant ainsi, alors que pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire, ce dont il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [R] de sa demande en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne le lycée professionnel [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le lycée professionnel [3] à payer à Me Isabelle Galy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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