Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 16 juil. 2024, n° 2201686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 15 février 2024, Mme A Pica-Borruto, représentée par Me Couronne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Longlaville a implicitement refusé de communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités ;
2°) d’enjoindre à la commune de Longlaville de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— s’agissant de la délibération du 16 décembre 2021 « autorisation donnée à Monsieur le maire de signer un compromis de vente – Principe d’aliénation de terrains communaux – Avenue Bogdan Politanski et lieu-dit » Les Grands Tards « - Cœur de Ville » : l’avis de la direction immobilière de l’Etat en date du 10 décembre 2021 sur la valeur vénale des parcelles visées par la délibération ; les offres d’achat de ces parcelles ayant été reçues par la commune ; l’avis de la commission « travaux – environnement – urbanisme – accessibilité – transition écologique – sécurité – cimetière – fleurissement – circulation – transport » en date du 9 décembre 2021 et portant sur l’aliénation des parcelles visées par la délibération ; les délibérations antérieures relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a ; toutes décisions prises par le maire en application de cette délibération ;
— s’agissant de la délibération du 2 février 2022 « autorisation donnée à Monsieur le maire de signer un compromis de vente – principe d’aliénation de terrains communaux – Avenue Bogdan Politanski et lieu-dit » Les Grands Tards « - Cœur de Ville – annule et remplace la délibération n° 36/2021 » : l’avis de la direction immobilière de l’Etat en date du 10 décembre 2021 sur la valeur vénale des parcelles visées par la délibération s’il s’agit d’un avis différent de celui visé le 16 décembre 2021 ; les offres d’achat de ces parcelles si elles sont différentes de celles visées dans la délibération du 16 décembre 2021 ; les délibérations antérieures relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a ; toutes décisions prises par le maire en application de cette délibération.
3°) de mettre à la charge de la commune de Longlaville le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de communication méconnait les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles des articles L. 311-2 et L. 300-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— si la commune a procédé à la communication de certains des documents initialement demandés, cette communication est incomplète.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Pica-Borruto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est abusive ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
— les offres reçues pour l’acquisition des parcelles ne sont pas communicables ;
— la demande de communication est imprécise sur certains points ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a communiqué les documents en sa possession et que les documents communicables sont librement accessibles à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Conti, substituant Me Couronne, représentant Mme Pica-Borruto,
— et les observations de Me Stocco, substituant Me Niango, représentant la commune de Longlaville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Pica-Borruto, conseillère municipale de la commune de Longlaville, a demandé à la commune de lui communiquer plusieurs documents relatifs à l’aliénation de terrains communaux. En l’absence de réponse, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis le 21 avril 2022 un avis favorable à la communication des documents demandés par Mme Pica-Borruto. La commune n’ayant pas procédé à la communication des documents demandés, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy de la présente requête.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance la commune a versé une partie des documents initialement sollicités par Mme Pica-Borruto et que, dans le dernier état de ses écritures, cette dernière ne sollicite plus que, d’une part, s’agissant de la délibération du 16 décembre 2021, la communication de l’avis de la direction immobilière de l’Etat en date du 10 décembre 2021 sur la valeur vénale des parcelles visées par la délibération, les offres d’achat de ces parcelles ayant été reçues par la commune, l’avis de la commission « travaux – environnement – urbanisme – accessibilité – transition écologique – sécurité – cimetière – fleurissement – circulation – transport » en date du 9 décembre 2021 et portant sur l’aliénation des parcelles visées par la délibération, les délibérations antérieures relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a ainsi que toutes les décisions prises par le maire en application de cette délibération et, d’autre part, s’agissant de la délibération du 2 février 2022, l’avis de la direction immobilière de l’Etat en date du 10 décembre 2021 sur la valeur vénale des parcelles visées par la délibération s’il s’agit d’un avis différent de celui visé le 16 décembre 2021, les offres d’achat de ces parcelles si elles sont différentes de celles visées dans la délibération du 16 décembre 2021, les délibérations antérieures relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a ainsi que toutes décisions prises par le maire en application de cette délibération.
3. La commune de Longlaville ayant procédé, le 13 juin 2024, à la communication de l’avis de la direction immobilière de l’Etat en date du 10 décembre 2021 sur la valeur vénale des parcelles visées par les délibérations en cause, les conclusions de la requête relatives à la communication de ce document sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes des dispositions de l’article L. 300-3 du même code : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales ».
5. En premier lieu, il est constant que les offres pour l’acquisition des terrains communaux avenue Bogdan Politanski et lieu-dit « Les Grands Tards » – Cœur de ville, s’inscrivent dans la gestion du domaine privé de la commune. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que ces documents entrent dans le champ de l’obligation de communication, ainsi que l’a indiqué la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 21 avril 2022. Ainsi, Mme Pica-Borruto est fondée à soutenir que le refus de la commune de lui communiquer les offres présentées par les sociétés civiles de construction vente Les Jardins de Longlaville, Les Jardins de la Cokerie et la société Ultimo Holding SA en vue de l’acquisition des parcelles en cause est entaché d’illégalité.
6. En deuxième lieu, l’avis de la commission « Travaux – Environnement – Urbanisme – Accessibilité – Transition Ecologique – Sécurité – Cimetière – Fleurissement – Circulation – Transport » en date du 9 décembre 2021 et portant sur l’aliénation des parcelles en cause, qui a perdu son caractère préparatoire à une future décision administrative, est au nombre des documents communicables. Le refus de la commune de Longlaville de procéder à cette communication est, par suite, entaché d’illégalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. / () ».
8. Les délibérations, relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a, antérieures aux délibérations en date du 16 décembre 2021 et du 2 février 2022, ainsi que les décisions prises par le maire en application des délibérations du 16 décembre 2021 et du 2 février 2022 sont des documents entrant dans le champ de l’obligation de communication prévue par les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la commune de Longlaville, qui n’allègue pas que les documents sollicités n’existeraient pas, la demande de communication de Mme Pica-Borruto ne présente pas un caractère d’imprécision telle qu’elle ne serait pas en mesure d’identifier les documents demandés. En outre, si la commune fait également valoir que les délibérations sollicitées seraient « facilement » accessibles à la requérante du fait de ses fonctions de conseillère municipale, elle n’apporte aucune précision sur ce point. Ainsi, Mme Pica-Borruto est également fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication de ces documents.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme Pica-Borruto est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Longlaville lui refusant la communication des documents mentionnés aux points 5 à 8 qui précèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Longlaville de procéder à la communication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de l’avis de la commission « travaux – environnement – urbanisme – accessibilité – transition écologique – sécurité – cimetière – fleurissement – circulation – transport » en date du 9 décembre 2021, des délibérations relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a antérieures aux délibérations des 16 décembre 2021 et 2 février 2022, des décisions prises par le maire en application de ces deux délibérations et des offres présentées par les sociétés civiles de construction vente Les Jardins de Longlaville, Les Jardins de la Cokerie et la société Ultimo Holding SA en vue de l’acquisition des parcelles en cause. Cette communication sera effectuée dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Longlaville le versement de la somme de 1 500 euros à Mme Pica-Borruto sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Longlaville au titre de ces mêmes dispositions doivent, en revanche, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la commune de Longlaville a implicitement refusé de communiquer l’avis de la direction immobilière de l’Etat en date du 10 décembre 2021 ni sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Longlaville de communiquer ce document.
Article 2 : La décision de la commune de Longlaville est annulée en tant qu’elle refuse la communication des documents suivants : l’avis de la commission « travaux – environnement – urbanisme – accessibilité – transition écologique – sécurité – cimetière – fleurissement – circulation – transport » en date du 9 décembre 2021 ; les délibérations relatives à la division ou à l’aménagement des parcelles cadastrées AC n° 1097 et AC n° 1097a antérieures aux délibérations des 16 décembre 2021 et 2 février 2022 ; les décisions prises par le maire en application de ces deux délibérations et les offres présentées par les sociétés civiles de construction vente Les Jardins de Longlaville, Les Jardins de la Cokerie et la société Ultimo Holding SA en vue de l’acquisition de ces parcelles.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Longlaville de communiquer les documents mentionnés à l’article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Longlaville versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme Pica-Borruto sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Longlaville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Pica-Borruto et à la commune de Longlaville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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