LOI n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 novembre 2003 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code des assurances |
Commentaires • 73
Décisions • 407
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[…] J K ET DES INFEDTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) sollicite sa mise hors de cause et le rejet de toutes prétentions émises à son encontre, en faisant valoir que l'infection nosocomiale allégée ayant été contractée le 29 mai2002, soit antérieurement au 1 er janvier 2003, seules les dispositions de l'article L.1141-1-1 alinéa 2 issues de la loi du 4 mars 2002 sont applicables , et qu'en revanche les dispositions de l'article L.1142-1-1 issues de la loi du 30 décembre 2002 sont inapplicables, […] La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié, dans son article 1 er , le Titre IV du livre 1 er de la première partie du Code de la Santé Publique, […]
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[…] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article L 251-2 alinéa 3 du code des assurances, applicable en vertu de l'article 5 alinéa 1 er de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de cette loi, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 1142-1, il est inséré un article L. 1142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-1-1. - Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
« 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
« 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »
II. - L'article L. 1142-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9 (11°, 14° et 15°) » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15° » ;
2° A la fin du premier alinéa, les mots : « dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'ensemble de cette activité » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. » ;
4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
III. - L'article L. 1142-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6115-3 ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22. »
IV. - L'article L. 1142-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre du II de l'article L. 1142-1 », sont insérés les mots : « ou au titre de l'article L. 1142-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. »
V. - Après l'article L. 1142-17, il est inséré un article L. 1142-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-17-1. - Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'incapacité permanente supérieure au pourcentage mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 ou son décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur les indemnités initialement versées à la victime. »
VI. - L'article L. 1142-21 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au titre du II de l'article L. 1142-1 », sont insérés les mots : « ou au titre de l'article L. 1142-1-1 » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6115-3.
« Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime. »
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 1142-22, après les mots : « dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 », sont insérés les mots : « , à l'article L. 1142-1-1 ».
VIII. - Après l'article L. 1142-22, il est inséré un article L. 1142-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-22-1. - L'office adresse au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport semestriel sur les infections nosocomiales dont il a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Ce rapport est rendu public. »
IX. - L'article L. 1142-23 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; ».
2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9. »
X. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions. »
XI. - Le début du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé... (le reste sans changement). »
XII. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. »
Après l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à l'article L. 252-1 du code des assurances et au plus tard le 1er janvier 2004. »
Le premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. »
- Article L251-9 du Code de commerce
- SOCIETE EMMANUEL LAHAYE
- HOLDING EXP
- Article L323-2 du Code de la sécurité sociale
- LOG-INSTALL
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 9 janvier 2025, n° 22/03861
- Tribunal administratif de Besançon, 14 avril 2011, n° 1000770
- Article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales
- Tribunal de grande instance de Grasse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 19 mars 2018, n° 17/01064
- ASSURIMO (LYON 7EME, 383523628)
- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
- Tribunal de commerce de Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109
- Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Article 489 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2025, n° 2310150
- TEAMHV (AIXE-SUR-VIENNE, 881775514)
- ENGIE ENERGIE SERVICES (COURBEVOIE, 552046955)
- GPSR - Règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits
- SUEZ EAU FRANCE (COURBEVOIE, 410034607)
- LA VILLA (BRIGNAIS, 534485446)
- Article 538 du Code de procédure civile