Article 5 de la Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002

Entrée en vigueur le 2 novembre 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.

Commentaires12

1[Brèves] Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] Application dans le temps des dispositions de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicaleAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Rc médicaleAccès limité
www.argusdelassurance.com · 25 septembre 2009
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Décisions79

1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2010, n° 09/02813Confirmation

[…] 25/05/2010 […] Aux termes de l'article L 251-2 alinéa 3 du code des assurances, applicable en vertu de l'article 5 alinéa 1 er de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de cette loi, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-20.954, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; […] 3) ALORS en tout état de cause QUE rien ne permet d'exclure, dans le cadre de l'article 5 alinéa 2 de la loi n º 2002-1577 du 30 décembre 2002 les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances selon lequel « Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul » ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-14.293, Publié au bulletinCassation partielle

Selon le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002. […]

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