Infirmation partielle 9 janvier 2025
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 janv. 2025, n° 22/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 19/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, CPAM DU VAL D' OISE c/ S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03861
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3F
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ de [Localité 12]
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00637
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Claire DISSAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. AVANSSUR,
en qualité d’assureur de Monsieur [C]
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er octobre 2015, alors qu’il circulait à moto à [Localité 8], M. [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [C], assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le docteur [V], missionné par la société AMV Assurances, dans le cadre de la convention IRCA, le docteur [U] assistant la victime.
Les conclusions du rapport en date du 13 juin 2017 sont les suivantes :
— blessures subies :
*une rupture de l’isthme aortique de stade 2,
*deux fractures ouvertes et complexes de l’avant-bras et du poignet gauche,
— déficit fonctionnel temporaire :
*total du 1/10/2015 au 7/10/2015, le 16/06/2016 et le 22/11/2016,
*temporaire de classe 3 (50%) du 8/10/2015 au 16/11/2015 puis du 17/11/2015 au 21/11/2016 et du 23/11/2016 au 23/12/2016,
*temporaire de classe 2 (25%) du 24/12/2016 au 19/04/2017.
— date consolidation : 19 avril 2017,
— souffrances endurées de 4/5/7
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 1/10/2015 au 16/11/2015 puis 2,5/7 pendant les périodes de DFT de classe 3 puis 2/7 du 24/12/2016 au 19/04/2017,
— tierce personne temporaire : 3h/j du 8/10/2015 au 16/11/2015 puis de 2h/j du 23/11/2016 au 23/12/2016 et 1h/j du 17/11/2015 au 21/11/2016 puis du 24/12/2016 au 19/04/2017,
— déficit fonctionnel permanent de 23%, ainsi détaillé : « très importante limitation de la mobilité du poignet gauche avec une perte quasi-totale de la pronosupination, surtout la supination, raideur également du coude gauche très diminué ». L’expert note également des séquelles d’algodystrophie sur le bras gauche,
— préjudice esthétique permanent 2/7,
— préjudice d’agrément : abandon de la pratique de la moto,
— « retentissement professionnel caractérisé par une inaptitude à toute activité manuelle intéressant le membre dominant comportant des ports de charges, des manipulations répétées, des gestes en hauteur »,
— préjudice sexuel caractérisé par une gêne positionnelle,
— tierce personne permanente : 1 heure par jour.
Au vu de ce rapport, M. [G], par actes en date du 3 janvier 2019, a fait assigner la société Avanssur et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''1 519,89 euros,
*au titre des frais divers'''''''''''''' '''..2 300,88 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''.2 060 euros,
*au titre de la tierce personne permanente''''''''''216 274 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''' ….''…4 131,25 euros,
*au titre de la souffrance endurée'''''''''''….''22 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''..3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''..8 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel'''''''''''''''.'.6 000 euros,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18/01/2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13/11/2017 jusqu’au 18/01/2018,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— condamné la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Me Colin Le Bonnois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 13 juin 2022, M. [G] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 30 décembre 2022 de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident de la circulation du 1er octobre 2015,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
— infirmer le jugement et, statuant de nouveau, condamner la société Avanssur à lui payer en quittance ou deniers les indemnités suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels actuels :
— à titre principal : 13 549,39 euros
— à titre subsidiaire : 8 268,71 euros
— à titre très subsidiaire : 3 547,55 euros
*au titre de la perte de gains professionnels futurs :
— à titre principal : 159 520,20 euros
— à titre subsidiaire : 120 311,98 euros
— à titre très subsidiaire : 85 175,35 euros
*au titre de l’incidence professionnelle :
— à titre principal : 156 541,43 euros
— à titre subsidiaire : 148 501,46 euros
— à titre très subsidiaire : 141 067,39 euros
*au titre du déficit fonctionnel « temporaire » (sic) : 53 000,00 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Avanssur aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain,
— débouter la société Avanssur de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise.
Par dernières écritures en date du 5 décembre 2022, la société Avanssur prie la cour de :
— juger que sont mal fondées, dans leur principe et dans leur quantum, les demandes de M. [G] formées au titre :
*des pertes de gains professionnels actuels,
*des pertes de gains professionnels futurs,
*de l’incidence professionnelle,
*du déficit fonctionnel permanent
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement déféré et notamment en ce qu’il a :
*rejeté les demandes d’indemnisation « pour le surplus » de M. [G] soit au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels, du préjudice de perte de gains professionnels futurs,
*alloué à M. [G] : 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la créance de la CPAM ; 6 737,94 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la créance de la CPAM,
En tout état de cause,
— prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation à son encontre,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux autres dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi Moulai, avocat au barreau de Paris.
M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val d’Oise, par actes du 2 août 2022 et du 6 septembre 2022 remis à personne habilitée. Cette intimée, qui n’a pas constitué avocat, a transmis ses débours par courrier du 13 septembre 2023.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que la société Avanssur ne conteste pas le principe de l’indemnisation des préjudices de M. [G], âgé de 50 ans et demandeur d’emploi au moment de l’accident dont il a été victime.
La cour statuant dans la limite de l’appel principal et en l’absence d’appel incident est appelée à statuer de nouveau sur les seules prétentions indemnitaires relatives aux postes de préjudice suivants :
— Sur les pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [G] fait valoir que l’accident lui a fait perdre une chance, évaluée à 80 %, d’être recruté et d’exercer une activité en lien avec ses qualifications et expériences antérieures. Il chiffre sa perte de gains, à titre principal, à la somme de 13 549,39 euros, au regard du salaire de 2 000 euros qu’il aurait perçu s’il avait pu débuter ses fonctions d’ouvrier polyvalent, comme cela était prévu, à compter du 1er octobre 2015 (30 142,57 euros), et compte tenu des revenus réellement perçus durant la période antérieure à la consolidation (16 593,18 euros).
La société Avanssur répond que le préjudice est inexistant, que l’appelant n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident et qu’il ne rapporte pas la preuve, au moyen d’éléments probants, qu’il aurait occupé un poste d’ouvrier polyvalent à compter du 1er octobre 2015, comme il le prétend. Elle ajoute que si une perte de chance d’occuper un emploi devait être retenue, il y aurait lieu de prendre en compte le dernier bulletin de salaire produit, concernant la formation dispensée auprès de la société DGF France, pour un salaire de 1 154,89 euros, ce qui ne permettrait pas d’établir une perte de revenus, puisque les salaires qui auraient dû être perçus en l’absence d’accident auraient été, de fait, inférieurs aux revenus perçus sur la même période.
Sur ce,
Le préjudice professionnel qui résulte de l’incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’arrêt d’activité professionnelle imputable.
En l’occurrence, l’expert retient comme « dates de l’arrêt d’activité professionnelle imputables », la période allant du 1er octobre 2015, date de l’accident, au 19 avril 2017, date de la consolidation. Cette appréciation n’est pas discutée.
Il est constant qu’au moment de l’accident M. [G] était sans activité professionnelle ; il percevait notamment l’allocation de solidarité spécifique, dont le versement n’a pas été interrompu du fait de l’accident.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’attestation produite par M. [G] (pièce n° 9) est insuffisante à établir la réalité d’une embauche en tant qu’ouvrier polyvalent, à la date de l’accident. Ce document, qui comporte des déclarations particulièrement vagues du prétendu employeur ou futur employeur – « je me permets de vous rappeler que nous étions en constitution d’une SCI immobilière, afin d’entreprendre des travaux sur un éventuel bien en achat » – n’a pas la valeur d’une promesse d’embauche, et n’est pas corroboré par les déclarations de M. [G] faites dans le cadre de l’expertise, selon lesquelles il entendait « s’orienter dans la formation dans le bâtiment » (rapport d’expertise, p. 19).
En l’absence d’indices probants et concordants, la preuve que l’accident a effectivement empêché M. [G] d’occuper un tel poste, rémunéré 2 000 euros par mois, n’est donc pas rapportée.
En ce qui concerne la perte d’une chance d’occuper un autre emploi, il convient de relever que M. [G] était en âge de travailler, qu’il disposait de qualifications et d’une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment, d’une formation d’un mois comme diagnostiqueur immobilier et d’une expérience récente, mais de moins de trois semaines, en tant que formateur en maintenance.
M. [G] ne démontre pas qu’il avait de réelles chances d’occuper à nouveau un poste de technicien du bâtiment, pour un salaire de 1 645,70 euros nets par mois, après son licenciement pour motif économique, en février 2013, puisqu’il ne justifie par aucun élément probant de recherches d’emploi de ce type avant l’accident et que la formation de diagnostiqueur immobilier qu’il a suivie en mars 2015 ne relève pas du même secteur d’activité. De plus, le salaire invoqué ne correspond pas au salaire moyen perçu durant la période d’embauche ; il inclut le coût de l’heure non travaillée pour cause d’absence.
Cependant, sa volonté affichée de reconversion, dont il a fait part à l’expert, et une première mission effectuée en qualité de formateur en maintenance immédiatement avant l’accident, soit du 9 septembre 2015 au 28 septembre 2015, rend probable un recrutement pérenne dans ce secteur d’activité. En l’absence d’indication du type de poste qui, dans ce secteur, et au regard du profil de M. [G], lui aurait permis de dégager un revenu équivalent au SMIC, il convient de tenir compte du bulletin de salaire produit correspondant à la mission effectuée, faisant état d’un salaire mensuel de 1 154,90 euros, et d’évaluer la perte de chance d’occuper un tel poste de manière pérenne à 80 %.
Partant de là, il convient de considérer qu’entre le 1er octobre 2015 et le 19 avril 2017, M. [G] aurait dû percevoir 17 215,56 euros à titre de salaires (1 154,89 euros x 18 mois + [(1 154,89 euros / 30 jours) x 19 jours] x 80 %).
Or, sur la même période, et sans qu’il y ait lieu d’écarter du calcul les prestations servies par pôle emploi qui correspondent à des revenus imposables, M. [G] a perçu, au regard des avis d’imposition versés aux débats, les revenus suivants :
— du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 : 1 833 euros (7 332 euros / 12 euros x 3 mois) ;
— en 2016 : 13 332 euros ;
— du 1er janvier 2017 au 19 avril 2017, soit 108 jours : (10 338 euros/12 mois/30 jours x 108) : 3 101,40 euros.
Total : 18 266,40 euros – 16 405, 30 euros correspondant aux indemnités journalières versées jusqu’à la date de consolidation (1 675,80 + 73,50 + 8 173,20 + 73,50 + 6 409,20) = 1 861,10 euros.
La perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident doit donc être fixée à la somme de 15 354,46 euros (17 215,56 – 1 861,10 euros).
Compte tenu du montant de la créance de la Caisse, aucune indemnité n’est due à M. [G] (15 354,46 – 16 405, 50 = – 1051,34 euros).
Pour ces motifs, le jugement ayant débouté M. [G] de sa demande sera confirmé de ce chef et réformé s’agissant de la fixation de l’assiette du préjudice.
— Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [G] fait valoir qu’il n’a jamais pu reprendre d’activités professionnelles à cause de l’accident, que ses séquelles le rendent inapte à tout emploi manuel, seul type d’emploi pour lequel il possède expériences et compétences, et qu’étant donné que la victime n’est pas tenue de limiter son propre dommage, il peut prétendre à l’indemnisation totale de ses pertes de gains futurs, dès lors que l’inaptitude à son ancien emploi de technicien du bâtiment est constatée. Il demande à être indemnisé de ses pertes de revenus jusqu’à l’âge de la retraite, soit 63 ans (29 avril 2028). Il propose comme bases de calcul, à titre principal, le revenu de 2 000 euros qui lui avait été promis selon l’attestation produite, à titre subsidiaire le revenu de 1 645,70 euros qu’il prétend avoir perçu en tant que technicien du bâtiment entre 2010 et 2013 et, à titre très subsidiaire, un revenu de 1 329 euros correspondant au SMIC.
La société Avanssur soutient que l’accident n’a eu aucun impact sur les revenus professionnels futurs de M. [G], puisque ce dernier a perçu entre 2018 et 2021 des salaires supérieurs à ceux qu’il percevait lors de l’année 2015, année de l’accident et pendant laquelle il était sans emploi.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [G] n’invoque pas de perte de gains professionnels futurs calculée sur la base des salaires perçus avant l’accident par rapport aux revenus perçus postérieurement à la consolidation, mais la perte d’une chance d’occuper à l’avenir un poste de manière pérenne et plus rémunérateur.
Or, la seule perte de chance établie, évaluée à 80 %, concerne le poste de formateur en maintenance, sur la base d’un salaire de 1 154,89 euros.
L’expert a retenu « un retentissement professionnel caractérisé par une inaptitude à toute activité manuelle intéressant le membre dominant comportant des ports de charges, des manipulations répétées, des gestes en hauteur ». Comme l’a relevé le tribunal au titre de l’incidence professionnelle, les lésions imputables à l’accident ont rendu impossible la reconversion envisagée, le métier de formateur impliquant de pouvoir montrer des exemples concrets aux apprentis, ce que M. [G] n’est plus en capacité de faire, compte tenu de ses séquelles intéressant le membre supérieur gauche, dominant.
Le préjudice est certain et imputable à l’accident.
Pour sa liquidation, il convient de distinguer deux périodes :
— la période comprise entre le 19 avril 2017, date de consolidation, et le 9 janvier 2025, date de l’arrêt, correspondant aux arrérages échus payables sous forme de capital.
— la période postérieure au 9 janvier 2025, correspondant aux arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime à cette date, et ce, sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais au 31 octobre 2022 avec le taux d’actualisation de 0% qui parait le mieux adapté aux données économiques et démographiques actuelles.
Au titre des arrérages échus, du 19 avril 2017 au 9 janvier 2025, date de l’arrêt, soit 2 822 jours:
M. [G] aurait dû percevoir :
*1 154,99/30 x 2 822 = 108 618,78
*108 618,78 x 80 % = 86 895,02 euros.
Il a perçu, sur la même période, un revenu annuel moyen de 11 801 euros, calculé à partir des avis d’imposition sur les revenus perçus de 2017 à 2021 (10 338 + 10 830 + 12 506 + 12 665 + 12 666), soit : 11 801/365 x 2 822 = 91 239,51 euros.
Pour chiffrer l’assiette du préjudice, y a lieu de soustraire les prestations reçues du tiers payeur : les indemnités journalières perçues du 19 avril 2017 au 25 avril 2017 (176,40 euros) et la pension d’invalidité de 1ère catégorie, d’un montant annuel de 6 433,50 euros versée à partir du 1er avril 2018 (jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite à l’âge de 62 ans, le 29 avril 2027) pour un total de 49 740,65 (6 433,50/365 x 2 822), soit au total 49 917,05.
Total : 91 239,51 – 49 917,05 = 41 322,46 euros.
Le préjudice de pertes de gains professionnels, au titre des arrérages échus, doit donc être fixé à la somme de 45 872,56 euros (86 895,09 – 41 322,46), le recours subrogatoire de la Caisse s’exerçant sur cette somme.
Au titre des arrérages à échoir, du 9 janvier 2025 au 29 avril 2027, date d’ouverture des droits à la retraite, à l’âge de 62 ans, suivant l’art. L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale :
Les arrérages à échoir seront capitalisés, comme demandé par M. [G], en fonction de son âge au 9 janvier 2025 (60 ans), en multipliant la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, au taux 0 %, jusqu’à l’âge de 62 ans.
Selon le relevé de la CPAM versé aux débats, le montant annuel de la pension invalidité s’élève à 6 433, 50 euros, soit 536,12 euros par mois.
La perte de gains mensuelle de M. [D] est donc de 1 154,99 x 80 % – 536,12 = 387,87 euros, soit une perte annuelle de 4 654,46 euros.
La victime étant âgée de 60 ans à la date d’attribution, le prix de l’euro de rente temporaire prévu par le barème de capitalisation est de 1,971, de sorte que le calcul s’établit comme suit : 4 654,46 x 1,971 = 9 173,94 euros, montant auquel doit être fixé la perte de gains professionnels, au titre des arrérages à échoir, jusqu’à l’âge de départ en retraite.
Compte tenu des arrérages échus et à échoir l’assiette du préjudice sera fixée à la somme de 55 146,50 euros (45 972,56 + 9 173,94 euros), somme sur laquelle il convient d’imputer les prestations servies par la Sécurité sociale, tiers payeur, pour un montant total de 62 272,06 (49 740,65 + 12 531,41) de sorte qu’aucun solde ne reste dû à la victime (- 7 125,56).
Le jugement ayant débouté M. [G] de sa demande sera confirmé de ce chef pour ces motifs, et réformé s’agissant de l’assiette du préjudice.
— Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 26 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en retenant une incidence professionnelle marquée par l’impossibilité de retrouver un travail avant la retraite, l’impossibilité de prétendre à une progression salariale et, en conséquence, à une augmentation des droits à la retraite. Déduction faite des créances des tiers payeurs, il a considéré qu’il ne revenait aucune somme à la victime.
M. [G] estime que l’incidence professionnelle est majeure, qu’elle est marquée à la fois par l’impossibilité de retrouver un travail avant la retraite, de bénéficier d’une progression salariale et partant d’une augmentation des droits à la retraite, et par une perte d’épanouissement et de lien social liée à l’absence d’emploi. Rappelant que ce poste de préjudice est « polymorphe », il fait valoir que l’indemnisation des pertes de gains professionnels n’est pas exclusive d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, laquelle vient réparer à la fois le préjudice de carrière et le préjudice lié à l’état d’inactivité. Il demande 50 000 euros au titre de la perte d’identité sociale, de la dévalorisation de soi et du sentiment d’exclusion, outre 156 541,43 euros au titre de la perte de droits à la retraite, compte tenu de la retraite à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait perçu un salaire mensuel net de 2 000 euros.
La société Avanssur rétorque que l’appelant n’est pas inapte à exercer un emploi et qu’il avait fait part, lors de l’expertise amiable, de sa volonté de reconversion professionnelle en devenant formateur dans le bâtiment. Elle estime, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, correspondant à une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle fondée sur sa dévalorisation sur le marché du travail.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Si l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, en sorte que la victime ne peut être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (Civ. 2ème, 28 mars 2019, n° 18-18.332), il en va différemment lorsque la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée du chef de la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels (Civ. 2ème, 6 févr. 2020, n° 19-12.779).
En l’espèce, M. [G] verse aux débats des estimations de droits à la retraite, qui ne sont pas utilement critiquées et qui permettent de comparer le montant de la retraite qu’il touchera (900, 27 euros bruts ou 842 euros nets) avec celle à laquelle il aurait pu prétendre si le calcul avait pris comme base le salaire net de 2000 euros, perçu à compter du mois d’octobre 2015 jusqu’à l’âge de 62 ans, soit 1 105 euros nets.
Toutefois, la seule perte de chance établie en l’espèce, correspond à celle d’occuper un poste de formateur en maintenance, celle-ci ayant été estimée à 80 %.
Outre qu’il doit être considéré que la perte de gains entraîne une diminution des droits à la retraite, il est également certain que l’accident a fait perdre une chance à M. [G] d’évoluer professionnellement aux fins d’accroître sa rémunération, dans le secteur de la formation en bâtiment.
Dans ces circonstances, la perte de droit à la retraite de M. [G] sera justement indemnisée sur la base d’une retraite de 950 euros nets et d’une perte consécutive de 108 euros par mois (950-842).
Capitalisée à titre viager, en application du barème de capitalisation précité, et compte tenu de l’évaluation retenue de la perte de chance, l’indemnisation est calculée ainsi qu’il suit :
* 108 x 12 mois x 80 % x 21,213 (euro de rente viager d’un homme âgé de 62 ans) = 21 993, 64 euros.
En outre, M. [G] n’a pas retrouvé d’activité professionnelle et, de fait, ses lésions le privent d’un large pan de métiers compatibles avec son expérience et sa qualification auxquels il doit renoncer. Il découle de l’état d’inactivité ainsi favorisé une perte d’épanouissement et de lien social.
Ces circonstances justifient une indemnisation supplémentaire à hauteur de 8 000 euros.
L’incidence professionnelle devant être fixée à la somme de 29 993 euros, il revient à M. [G], après imputation du reliquat de la créance de la CPAM (7 125,56 + 1051,34 euros = 8 176,90, la somme de 21 816,10 euros que la société Avanssur sera condamnée à lui régler.
Le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a accordé la somme de 43 010 euros sur la base d’une valeur du point de 1 810 euros, soit 6 737,94 euros après déduction du solde de la créance de la CPAM.
M. [G] estime que l’indemnisation de ce poste est sous-évaluée, étant donné le taux de DFP de 23 % retenu par l’expert et les conséquences importantes de ses séquelles sur sa qualité de vie. Il ajoute que la gêne fonctionnelle ainsi évaluée ne tient pas compte du retentissement psychologique. Il sollicite une somme de 53 000 euros.
La société Avanssur demande la confirmation du jugement qu’il estime conforme au référentiel des cours d’appel.
Sur ce,
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime et d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il répare également la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
S’agissant de l’imputation à laquelle a procédé le tribunal, il y a lieu de préciser que si la pension d’invalidité s’impute sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, elle n’a en revanche pas à être déduite du poste de déficit fonctionnel permanent, et ce, indépendamment du fait générateur de responsabilité, les victimes de dommages corporels ayant quelle que soit l’origine de leurs dommages un droit égal à voir leurs préjudices intégralement réparés (Cf. Civ. 2ème, 6 juill. 2023, n° 21-24.283).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de DFP de 23 % au regard du constat suivant : « l’examen de ce jour a confirmé une très importante limitation de la mobilité du poignet gauche avec une perte quasi-totale de la pronosupination, surtout la supination, raideur également du coude gauche, amyotrophie du membre supérieur gauche et un bilan fonctionnel de la main gauche diminué. ».
M. [G] fait référence à des souffrances, page 17 du rapport d’expertise, où l’on trouve effectivement évoqué le fait que celui-ci « se plaint également de trouble de la sphère psychologique ». Ce trouble résultant des seules doléances de M. [G] n’a manifestement pas été retenu par l’expert, et il n’est versé aux débats aucun élément de nature à critiquer l’avis médical et l’état de ses conclusions.
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il convient de fixer la valeur du point à 2 060 euros. En conséquence, il sera alloué à M. [G] une indemnité de 47 380 euros (2 060 x 23 %), sans qu’il y ait lieu de procéder à l’imputation quelconque au titre de la créance de la Caisse dont le reliquat est au demeurant épuisé.
Le jugement sera réformé en conséquence.
— Sur les autres demandes
La société Avanssur succombant sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction par application de l’article 699 du même code.
L’équité commande en outre de condamner l’intimée à indemniser M. [G] des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel, dans la limite de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
L’infirme pour le surplus, en ses seules dispositions soumises à la cour,
Et, statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de M. [G], avant imputation de la créance de la CPAM du Val d’Oise aux sommes de :
— 15 354,46 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (solde restant dû à la victime : 0) ;
— 55 146,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (solde restant dû à la victime : 0) ;
— 29 993 euros au titre de l’incidence professionnelle (solde restant dû à la victime : 21 816,10 euros) ;
— 47 380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société Avanssur à payer à M. [G], en quittance ou deniers, les indemnités suivantes :
— 21 816,10 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 47 380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Y ajoutant,
Condamne la société Avanssur aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Sophie Poulain,
Condamne la société Avanssur à régler à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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